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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 6 nov. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG5C
MINUTE : 25/
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [V]
né le 09 Mai 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mandataire : Me Virginie PANEL BUALLION (Mandataire)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Amélie DAILLENCOURT, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la Marne- Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey – Représenté par M.[B],
MINISTÈRE PUBLIC
Absent – A fait parvenir ses observations par écrit le 5 novembre 2025,
Le 24 février 2022, le préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques Monsieur [N] [V].
Le 7 mai 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [N] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 22 octobre 2025, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 novembre 2025,.
A l’audience du 06 novembre 2025, Maître Me Amélie DAILLENCOURT, conseil de Monsieur [N] [V], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [N] [V] soulève, par l’intermédiaire de son avocat, une irrégularité en ce que l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation sous contrainte du24 juin 2025 ne lui a été notifiée que le 1er juillet 2025, ce qui ferait nécessairement grief. Le représentant de l’EPSMM explique que les délais plus longs de notification des arrêtés préfectoraux s’expliquent par le fait que le patient était pris en charge en UMD.
Néanmoins, il n’est pas établi que cette tardiveté de la notification constitue une irrégularité dès lors que le texte susvisé ne fixe pas de délai précis, que la prise en charge en UMD peut expliquer un délai de notification rallongé et que, en tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un grief, Monsieur [N] [V] ayant eu connaissance de ses droits lors des précédentes notification de maintien de l’hospitalisation sous contrainte et n’a pas entendu les exercer, ne contestant pas la mesure, et que ces droits lui ont par ailleurs été rappelés lors de la notification suivante.
Par conséquent, la procédure est régulière.
Sur le fondement
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux mensuels, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté en date du 24 février 2022 suite à un délire de persécution, un refus des traitements, une méfiance pathologique, des idées délirantes systématisées et un risque hétéro-agressif. La conscience des troubles et l’élaboration autour de ceux-ci se sont améliorées.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 4 novembre 2025 que le patient présente une stabilité clinique, que des permissions sont organisées progressivement mais l’adhésion reste trop fragile pour envisager de sortir du cadre contraint.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour en ce que Monsieur [N] [V] a connu de précédentes ruptures de soins, qu’il est sorti très récemment de l’UMD, que seules trois sorties, accompagnées, ont été organisées sur des temps court, et que le projet de sortie reste en cours d’élaboration.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [N] [V] en hospitalisation complète est régulière et que, s’il est important de souligner l’investissement positif de Monsieur [N] [V], ses antécédents comme l’absence de projet défini entraînent un risque de nouvelle rupture de soins, rendant nécessaire l’élaboration d’un projet solide avant d’envisager la levée du cadre contraint.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil – M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne – Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 06 Novembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Monsieur BARRE, Juge
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