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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 26 juin 2025, n° 24/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[E]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 24/01560 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6GM
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[17]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [A] [L] [J] [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 24])
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-80021-2023-6036 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparante et concluante par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [G] [N] [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparant en concluant par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 22 Mai 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [A] et Monsieur [T] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] devant l’Officier d’état civil de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision, le 18/07/2015, pour la somme de 120.000 euros, une maison sise [Adresse 6] à [Localité 22] dans laquelle le couple a établi son domicile.
Par ordonnance de non conciliation en date du 06 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’AMIENS a autorisé les époux à poursuivre la procédure de divorce et a :
Constaté la résidence séparée des époux ;Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à titre gratuit au titre du devoir de secours ; Autorisé l’épouse à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Attribué à l’époux la jouissance du véhicule de marque KIA SPORTAGE ; Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule de marque RENAULT MEGANE.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 01/12/2022. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux de fixer la date des effets du divorce au 02/01/2020.
Par acte d’huissier en date du 07/05/2024, Madame [E] [A] a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19/11/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [E] [A] demande au tribunal de :
RAPPELER que la date des effets du divorce est fixée au 2 janvier 2020, RAPPELER qu’en application de l’article 829 du code civil, la date de jouissance divise devra être fixée à la date la plus proche du partage. ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [A] [E] et Monsieur [G] [T], COMMETTRE pour procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial Me [O], Notaire à [Localité 22].
—
DONNER MISSION au Notaire : de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif communautaire, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier [13] et le fichier [14] sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile. de procéder à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 22] d’évaluer l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien sis [Adresse 7] à [Localité 22] JUGER que Monsieur [G] [T] est redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois, à compter du 21 décembre 2022 et ce, au titre de l’occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 22]. FIXER la créance de Madame [E] sur la communauté à la somme de 64.461 euros. CONDAMNER Monsieur [G] [T] à payer à Madame [A] [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.DEBOUTER Monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Condamner Monsieur [G] [T] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Laure YAHIAOUI, Avocat au barreau d’AMIENS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 23/12/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [G] demande au tribunal de :
Dire Monsieur [T] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage du régime matrimonial des époux [B], Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder à ces opérations, Dire que le notaire dressera un état liquidatif et établira les comptes entre les parties, Dire que le notaire désigné pourra effectuer une recherche [13] des parties, Dire que le notaire devra convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, Fixer à la somme de 135.000,00 Euros la valorisation du bien commun situé [Adresse 9] à [Localité 23] et, subsidiairement, Dire que le Notaire devra procéder à l’évaluation dudit bien, laquelle s’imposera aux parties ; Faire droit à la demande d’attribution dudit bien à Monsieur [T], pour un montant de 135.000,00 Euros, Fixer à la somme de 123.300,00 € la somme due par la communauté à Monsieur [T] en raison de son apport personnel,Débouter Madame [E] de sa demande de récompense au titre d’un apport réalisé dans l’acquisition dudit bien, Fixer à la somme de 520,00 Euros mensuelle, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à l’indivision post-communautaire, et, subsidiairement, Dire que le Notaire devra procéder à l’évaluation dudit bien, laquelle s’imposera aux parties ; Condamner Madame [E] à payer à Monsieur [T], la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Débouter Madame [E] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture est intervenue le 14/02/2025 et l’audience fixée le 22/05/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 26/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels. Ainsi, il ne sera pas statué sur les demandes de Madame [E] [A] de :
RAPPELER que la date des effets du divorce est fixée au 2 janvier 2020, ce point étant d’ores et déjà établi par le dispositif du jugement de divorce du 01/12/2022,RAPPELER qu’en application de l’article 829 du code civil, la date de jouissance divise devra être fixée à la date la plus proche du partage, ce point ne suscitant aucun désaccord à trancher entre les parties.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Ainsi, il ressort des écritures des parties que Maître [S] [O], notaire à [Localité 22] a été désigné par les ex-époux et que s’en sont suivies de nombreuses négociations qui n’ont pas été couronnées de succès en raison de désaccords persistants entre Madame [E] [A] et Monsieur [T] [G] sur les droits de chacun dans le partage à intervenir.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [E] [A] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [T] [G] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [E] [A] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire. Il est au surplus constaté l’accord des parties sur ce point, il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire, point qui suscite l’accord des parties. S’agissant du choix du notaire, Madame [E] [A] demande la désignation de Maître [O], notaire à [Localité 22], tandis que Monsieur [T] [G] demande la désignation de « tel notaire qu’il plaira pour procéder » aux opérations de liquidation.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [H] [U] notaire à [Localité 19] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
En tout état de cause, la désignation de Maître [H] [U] notaire à [Localité 19], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur le bien immobilier indivis
Le 18/07/2015, soit pendant le mariage, les ex-époux ont acquis en indivision, pour la somme de 120.000 euros, une maison sise [Adresse 6] à [Localité 22]. Par ordonnance de non conciliation en date du 06 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’AMIENS a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à titre gratuit au titre du devoir de secours.
Sur l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis
Madame [E] [A] demande que la valorisation de l’immeuble commun soit confiée au notaire désigné. Elle indique en effet s’opposer à la valorisation demandée par Monsieur [T] [G], laquelle est selon elle en deçà de la valeur réelle du bien immobilier. Elle s’appuie à cet égard sur une évaluation réalisée le 13/04/2024 par l’agence [16] qui a estimé le bien à un montant compris entre 150.000 et 155.000 euros.
Monsieur [T] [G] demande quant à lui que la valeur de l’immeuble indivis soit fixée à la somme de 135.000 euros. Il se fonde, au soutien de cette prétention, sur une évaluation réalisée par [20] le 07/08/2024, qui a estimé le bien à une somme comprise entre 135.000 et 138.000 euros.
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
En l’espèce, les pièces produites par les parties sont insuffisantes pour permettre à la juridiction de déterminer de manière éclairée la valeur actuelle du bien. Effectivement, en l’absence de production par les parties d’au moins deux avis de valeur actualisés chacune, la juridiction ne dispose pas de suffisamment de matière pour apprécier avec objectivité les estimations retenues.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [E] [A] d’évaluation de la valeur vénale du bien par le notaire désigné.
Sur la demande de Madame [E] [A] d’indemnité d’occupation fixée à la charge de Monsieur [T] [G]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté, les parties s’accordant sur le fait que l’attribution du bien indivis à l’époux avait été accordée à titre gratuit pendant la procédure de divorce et qu’une indemnité d’occupation est donc due à compter de l’acte d’acquiescement au jugement de divorce qui est du 21/12/2022.
Sur le quantum de l’indemnité d’occupation
Un désaccord subsiste quant au montant à retenir au titre de l’indemnité d’occupation. Madame [E] [A] demande que Monsieur [T] [G] soit condamné à verser la somme de 800 euros par mensualité due, tandis que Monsieur [T] [G] estime que son indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 520 euros par mensualité due.
Madame [E] [A] s’appuie, au soutien de sa prétention, sur une évaluation de la valeur locative non datée réalisée sans formalisme par [16], laquelle est estimée entre 780 et 800 euros.
Monsieur [T] [G] produit quant à lui une estimation de valeur locative réalisée par [20] le 08/08/2024 comprise entre 650 et 700 euros, à laquelle il estime qu’un abattement de 20% doit être appliqué.
Il résulte des dires et pièces produites par les parties que les éléments de valorisation produits par Monsieur [T] [G] sont plus récents et détaillent les éléments pris en compte pour retenir une valeur locative entre 650 et 700 euros par mois. Au surplus, il convient de relever que la demande de Madame [E] [A] de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros par mensualité due ne tient aucunement compte du caractère précaire de l’occupation. Effectivement, l’indemnité d’occupation ne saurait être équivalente au montant d’un loyer.
Ainsi, eu égard à la valeur locative de l’immeuble au moment où Monsieur [T] [G] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Monsieur [T] [G] doit être fixée à 520 euros par mois.
Sur les demandes réciproques des parties quant à l’apport de fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier indivis
Madame [E] [A] et Monsieur [T] [G] revendiquent tous deux des créances à leur profit, arguant de l’utilisation de leurs fonds propres respectifs pour l’achat comptant du bien immobilier commun.
En vertu de l’article 1433 du code civil, « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomption ».
L’article 1469 du code civil précise « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En application des dispositions combinées des articles 1433 et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense de démontrer d’une part, le caractère propre des deniers considérés, et d’autre part, que la communauté en a tiré profit.
Madame [E] [A] revendique la somme de 64.461 euros, tandis que Monsieur [T] [G] argue être bénéficiaire d’un droit à récompense pour un montant de 123.000 euros. Ils s’appuient l’un comme l’autre sur un document établi par le notaire le 14/03/2020 et faisant état de l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition du bien immobilier indivis.
Madame [E] [A] indique au terme de ses écritures que « l’immeuble a été réglé comptant à l’aide d’une somme de 52.500 euros correspondant au prix de vente d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 21] et appartenant en propre à Monsieur [T] et des sommes de :
— 14.710,34 euros provenant d’une assurance VIE [15] perçue par Madame [E] le 17 avril 2012 et provenant de la succession de Madame [W] [D]
— 39.068,48 euros provenant d’une assurance vie [15] perçue par Madame [E] le 3 avril 2012 et provenant de la succession de Madame [W] [D]
— 10.683,07 euros provenant d’une assurance vie [12] perçue par Madame [E] le 26 avril 2012 et provenant de la succession de Madame [W] [D]».
Madame [E] [A] revendique ainsi l’apport de fonds qui lui étaient propres à hauteur de 64.461 euros et demande à ce titre à ce que lui soit reconnu un droit à récompense de ce même montant. Elle souligne l’incohérence de l’acte notarié du 14/03/2020, lequel indique les apports susmentionnés sans les reprendre en fin d’acte.
Monsieur [T] [G] s’y oppose, soulignant que Madame [E] [A] ne justifie ni de la perception de ces sommes ni de leur utilisation. A l’inverse, il indique justifier de l’acte d’acquisition du bien immobilier et de l’apport de ses fonds propres. Il s’appuie sur l’acte notarié du 14/03/2020 pour établir avoir apporté des fonds propres à hauteur de 64.800 et 52.200 euros, soit un montant de 117.000 euros auquel il ajoute les frais de notaire de 6.300 euros.
Il résulte de l’acte notarié du 14/03/2020, établi par le notaire ayant réalisé la vente du bien immobilier litigieux, que les fonds propres revendiqués par Madame [E] [A] ont bien été mentionnés dans la déclaration d’origine des deniers. Toutefois, le notaire souligne qu’au « niveau de la comptabilité notariale, il a été constaté » deux versements de 64.800 et 52.200 euros émanant des fonds propres de Monsieur [T] [G] pour provenir de la vente de biens lui appartenant en propre. L’acte notarié du 14/03/2020 retrace ainsi les flux d’argent effectivement intervenus pour assurer le paiement du bien. Il en résulte que, d’un point de vue comptable, outre deux versements de 6.300 euros émanant du compte joint du couple, seuls des fonds propres de Monsieur [T] [G] sont traçables et apparaissent avoir servi à l’acquisition du bien sis [Adresse 6] à [Localité 22]. L’incohérence relevée par Madame [E] [A] est dénuée de fondement puisque l’acte notarié fait ainsi état d’une évolution entre la déclaration d’origine des derniers et l’utilisation effective des fonds qui est objectivée par les transferts de fonds documentés par le notaire.
Dès lors, Madame [E] [A] échoue à rapporter la preuve de l’utilisation de fonds qui lui étaient propres et ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande.
A l’inverse, Monsieur [T] [G] a établi la preuve des fonds propres revendiqués et est donc bien fondé en sa demande de récompense à hauteur de 117.000 euros. S’agissant des frais de notaire de 6.300 euros, il n’est pas établi par les pièces produites par les parties qu’ils aient été payés par des fonds propres de Monsieur [T] [G] puisque virés depuis le compte commun du couple. Ainsi, Monsieur [T] [G] verra sa demande partiellement satisfaite, son droit à récompense étant fixé à 117.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [G] d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis à la valeur de 135.000 euros
En application de l’article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
L’article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
En l’espèce, Monsieur [T] [G] sollicite l’attribution préférentielle du bien pour la somme de 135.000 euros.
Madame [E] [A] ne s’oppose pas sur le principe à une attribution préférentielle au profit de Monsieur [T] [G].
Monsieur [T] [G] ayant été plus avant débouté de sa demande de fixation du prix du bien immobilier indivis à la somme de 135.000 euros, il sera débouté de sa demande d’attribution préférentielle dès lors qu’il l’a conditionnée à ce que le prix de 135.000 euros soit retenu.
Il sera néanmoins relevé que l’attribution préférentielle pourra être rediscutée entre les parties une fois l’évaluation du bien réalisée par le notaire, les conditions pour l’envisager apparaissant a priori pouvoir être réunies.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [E] [A] demande la condamnation de Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 1.000 €, en réparation de son préjudice moral, pour résistance abusive dans le cadre des opérations de partage.
Si les tentatives amiables de partage n’ont pas prospéré en raison des désaccords persistants entre les parties, un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [E] [A] et Monsieur [T] [G] ;
DESIGNE Maître [H] [U] notaire à [Localité 19] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [E] [A] et Monsieur [T] [G] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission Maître [H] [U] notaire à [Localité 19] à la consultation des fichiers [13] et [14] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [E] [A] et Monsieur [T] [G], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [13] et [14] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande de fixation du prix du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 22] à la somme de 135.000 euros et DIT qu’il appartiendra au notaire de procéder à l’évaluation de la valeur vénale dudit bien;
DIT que Monsieur [T] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation du fait de sa jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 22] ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 520 euros par mensualité due à compter du 21/12/2022 jusqu’à cessation de la jouissance privative ou jusqu’au partage à intervenir ;
DEBOUTE Madame [E] [A] de sa demande relative à une créance de 64.461 euros ;
DIT que Monsieur [T] [G] est bénéficiaire d’un droit à récompense pour un montant de 117.000 euros en raison de l’apport de ses fonds propres pour l’acquisition du bien immobilier indivis et le DEBOUTE pour le surplus des sommes initialement demandées ;
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis pour un montant de 135.000 euros ;
DEBOUTE Madame [E] [A] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [G] au paiement de dommages et intérêts ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [E] [A] et Monsieur [T] [G] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le vingt-six juin deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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