Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 25 avr. 2025, n° 23/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 25 Avril 2025
N° RG 23/01030 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2OW
Grosse délivrée
à Me MOCKEL
Expédition délivrée
à Me ZUCARELLI
le
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [X]
né le 28 Janvier 1982 à [Localité 5] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6] (ROYAUME-UNI)
Etablissement principal : Aéroport [Localité 10] Charles-de-Gaulle, Terminal D Niveau 3 BP
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 9 janvier 2023, Monsieur [T] [X] a fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
— 25 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros
En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [X] représenté par Maître Sandy MOCKEL maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 22 juin 2019 au départ de [Localité 10] [Localité 9] et à destination de [Localité 8].
Il indique que le vol n° EJU 4071 reliant [Localité 10] [Localité 9] à [Localité 8] le 22 juin 2019 a été annulé, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Qu’en ne produisant pas la notice prévoyant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas d’annulation de vol, elle n’a pas respecté l’obligation d’information telle que prévue à l’article 14 du même Règlement CE.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [Z] [W] sollicite qu’il soit dit et jugé :
— que le vol a été retardé en raison de l’existence d’une circonstance extraordinaire liée aux restrictions du trafic aérien
— que le requérant ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice du fait de la non-présentation de la notice
— qu’il soit par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été retardé en raison de restrictions du contrôle aérien, tel que cela ressort du rapport « Daily briefing » d’Eurocontrol qui indique que l’espace aérien de [Localité 7] était perturbé.
Que le vol litigieux qui devait traverser cet espace aérien a par conséquent été annulé et un nouveau « slot » a été créé pour le lendemain.
Que ces restrictions du contrôle aérien constituent des circonstances extraordinaires que la société EASYJET ne pouvait éviter car elle n’a aucune influence ou contrôle sur ce type de décisions.
Que cet ensemble d’éléments constitue une circonstance extraordinaire pour laquelle toutes les mesures raisonnables ont été prises et que le vol litigieux n’a pas été annulé mais retardé au lendemain.
Qu’en ce qui concerne le préjudice lié au défaut d’information, la saisine de la présente juridiction prouve bien que le demandeur a été informé de ses droits lesquels sont affichés de façon visible sur les comptoirs d’enregistrement de la société EASYJET et qu’aucun préjudice n’est démontré à ce titre.
Il convient toutefois de relever que la société EASYJET fait état aux termes de ses écritures de documents et d’explications que le demandeur aurait produits en réplique à ses conclusions alors qu’il n’en est rien et que ce dernier s’est présenté à l’audience en l’état de sa requête initiale.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [T] [X] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage entre [Localité 10] [Localité 9] et [Localité 8] le 22 juin 2019 et que ce vol n° EJU 4071 a été annulé.
La compagnie aérienne EASYJET tente de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en indiquant que le vol litigieux a été annulé en raison de restrictions du contrôle aérien dans le secteur de [Localité 7], secteur qu’il devait nécessairement traverser pour rejoindre [Localité 8].
Or, il convient de relever que les documents qu’elle fournit à cet effet ne permettent nullement d’expliquer de façon certaine et compréhensible les raisons de cette annulation de vol.
Il s’agit en effet de documents à usage interne pour lesquels une traduction approximative est fournie et qui ne permettent pas de faire le lien de façon claire et précise entre l’annulation du vol litigieux et les motifs invoqués.
Ces derniers sont en l’espèce insuffisants pour justifier l’existence d’une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [X] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol n° EJU 4071 entre [Localité 10] [Localité 9] et [Localité 8] le 22 juin 2019 et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET sera condamnée à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
En l’espèce, le demandeur se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par le demandeur et tiré dudit défaut d’information
Il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire sur ce point et il en sera par conséquent débouté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société EASYJET au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune circonstance ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EASYJET.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° EJU 4071 ;
Déboute Monsieur [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information ;
Condamne la société EASYJET à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société EASYJET au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EASYJET aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jument ·
- Cheval ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépositaire ·
- Résiliation ·
- Équidé ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Travailleur indépendant ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Administration ·
- Date ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Assureur ·
- Prétention
- Diffusion ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contradictoire ·
- Ès-qualités ·
- Trésor public
- Enfant ·
- Cuba ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Adresses ·
- Scolarité ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Agent assermenté ·
- Changement
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Entreprise
- Lcen ·
- Fondation ·
- Procédure accélérée ·
- Responsable du traitement ·
- Extrême-droite ·
- Traitement de données ·
- Contenu ·
- Politique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne concernée
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.