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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 nov. 2025, n° 24/05840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Novembre 2025
minute n°
N° RG 24/05840
N° Portalis DBYS-W-B7I-NIEQ
— ------------
[M], [H], [O] [B] épouse [N]
C/
[P] [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Calmon
CE + CCC : Me Bitar
CCC : dossier
extrait executoire [8]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Novembre 2025 prorogé au 14 Novembre 2025
ENTRE :
[M], [H], [O] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-05693 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par Maître Thomas CALMON de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 166
ET :
[P] [N]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-06003 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES – 262
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 19 décembre 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [N]
Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
et de :
Madame [M], [H], [O] [B]
Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique), le 18 avril 2009, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 19 décembre 2024, date de la demande en divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs : [J] [N] et [R] [N].
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère Madame [M] [B].
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillirles enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Dit qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [P] [N] pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
* de manière exclusivement amiable tant qu’il ne dispose pas d’un logement ;
* lorsque le père disposera d’un logement :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires (du samedi 12 heures au samedi suivant 12 heures) et seconde moitié les années impaires (du samedi 12 heures au dimanche 18 heures), avec alternance annuelle pour la semaine de Noël et du jour de l’an,
— pendant les vacances d’été : en quatre périodes : la première et troisième périodes les années paires et la seconde et quatrième périodes les années impaires chez le père et inversement chez la mère;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première période des vacances d’été commence le lendemain du jour officiel des vacances à 12 heures et se termine le samedi (en 15) à 12 heures, le seconde et la troisième périodes commencent le samedi à 12 heures et se terminent le samedi (en 15) à 12 heures, et la dernière période commence le samedi à 12 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Maintient à 130 Euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants fixée par l’ordonnance du 14 février 2025 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [P] [N] à payer à Madame [M] [B], une contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants [F] [N], [J] [N], [R] [N] d’un montant mensuel de 130 Euros (cent trente Euros) par enfant, soit une pension mensuelle totale de 390 Euros (trois cent quatre-vingt-dix Euros).
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [N], [J] [N], [R] [N] due par Monsieur [P] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [B].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [N] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [M] [B], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Madame [M] [B], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.
Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et condamne Madame [M] [B] et Monsieur [P] [N] à régler chacun la moitié des dépens, étant précisé que Madame [M] [B] et Monsieur [P] [N] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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