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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 26 août 2025, n° 24/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04324 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Février 2025
Minute n°25/668
N° RG 24/04324 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV3G
le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L] [Z]
[Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : madame CAMARO, greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2021, le CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [R] [Z] un prêt n° 5001447A52SG11GH d’un montant de 92 000 euros moyennant un taux de 1,40 %, remboursable en 240 ans, afin de financer l’acquisition d’un bien sis [Adresse 3].
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) par un acte sous seing privé du 6 mai 2021.
M. [Z] n’a pas réglé ses charges à compter de février 2023.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT a informé M. [Z] que le CREDIT LYONNAIS leur avait indiqué qu’il ne payait plus ses mensualités et lui avait demandé de régler en ses lieux et place.
Suivant quittance du 4 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 3112,73 euros au CREDIT LYONNAIS au titre des mensualités impayés du prêt de février 2023 à août 2023.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [Z] de lui payer la somme de 3112,73 euros.
Par courrier du 18 janvier 2024 le CREDIT LOGEMENT a informé M. [Z] que le CREDIT LYONNAIS allait prononcer l’exigibilité anticipé du prêt et qu’il allait devoir régler les sommes dues en cas de défaut de paiement de sa part.
Par courrier recommandé du 12 février 2024, le CREDIT LYONNAIS a mis M. [Z] en demeure de lui payer la somme de 2218,52 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 5001447A52SG11GH l’informant qu’à défaut de paiement il entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme et que l’intégralité des échéances à échoir serait due.
Par courrier du 1er juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a informé M. [Z] qu’en l’absence de régularisation de sa situation il est amené à régler les sommes dues en ses lieux et places et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 86 790,25 euros.
Suivant quittance du 3 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 83 847,76 euros au CREDIT LYONNAIS dont 81 513,64 au titre des échéances à échoir et 439,72 euros au titre de chacune des échéances impayées de septembre 2023 à janvier 2924 et 135,52 euros au titre des pénalités de retard.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur une maison d’habitation, sise à [Adresse 7] cadastrée section AE n°[Cadastre 2], une maison d’habitation sise à BOISSY LE CHATEL cadastrée section AM n°[Cadastre 4], une maison d’habitation sise à VARREDES cadastrée section I n°[Cadastre 6] et des biens et droits immobiliers sis à THORIGNY SUR MARNE, jusqu’à concurrence de la somme de 89 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, le crédit logement a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à payer :
-87 400,26 euros en principal ;
— les intérêts sur 86 960,49 euros au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les entiers dépens (article 695 et 696 du C.P.C.) et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à M. [Z] en vertu d’une Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 5 septembre 2024 (article L 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaître à Maitre NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du-C.P.C.) »
La société CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, pour soutenir qu’elle est bien fondée dans son recours personnel contre M. [Z], faisant valoir qu’il a réglé au CREDIT LYONNAIS en lieu et place de M. [Z] la somme de 3112,73 euros au titre des mensualités impayés du prêt de février 2023 à août 2023, suivant quittance du 4 octobre 2023, et la somme de 83 847,76 au titre des échéances à échoir et impayées suivant quittance du 3 juillet 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 10 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17juin 2025, et mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [Z]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Aux termes de l’article 2311 du code civil, la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT exerçant son recours personnel contre M. [Z] produit les éléments suivants :
— le contrat de prêt n° 5001447A52SG11GH du 1er juin 2021 ;
— l’acte de cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT du 6 mai 2021 ;
— le courrier recommandé du 12 février 2024, par lequel le CREDIT LYONNAIS a mis M. [Z] en demeure de lui payer la somme de 2218,52 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 5001447A52SG11GH l’informant qu’à défaut de paiement il entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme et que l’intégralité des échéances à échoir serait due ;
— le courrier recommandé du 1er juillet 2024, par lequel le CREDIT LOGEMENT a informé M. [Z] qu’en l’absence de régularisation de sa situation il est amené à régler les sommes dues en ses lieux et places et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 86 790,25 euros.
— la quittance subrogatoire du 4 octobre 2023 d’un montant de 3112,73 euros et la quittance subrogatoire du 3 juillet 2024 d’un montant de 83 847,76 ;
— le décompte de créance arrêté au 30 juillet 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt n° 5001447A52SG11GH s’est exécutée face à la défaillance du débiteur le 4 novembre 2023 et le 3 juillet 2024 en réglant au CREDIT LYONNAIS la somme totale de 86 960,49 euros.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.
Dès lors la créance du CREDIT LOGEMENT arrêtée au 30 juillet 2024 d’un montant de 87 400,26 euros, intérêts inclus, est certaine, liquide et exigible.
Concernant les intérêts au taux légal, ils sont dus par M. [Z] sur la somme de 86 960 euros à compter du 30 juillet 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT et M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 87 400,26 euros arrêtée au 30 juillet 2024 assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 86 960 euros à compter du 30 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [Z] sera par conséquent condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne M. [R] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 87 400,26 euros arrêtée au 30 juillet 2024 assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 86 960 euros à compter du 30 juillet 2024 au titre du prêt n° 5001447A52SG11GH ;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [R] [Z] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [R] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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