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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 6 juin 2025, n° 22/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 22/00014 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLCR
— ------------
[I], [Y] [C] épouse [D]
C/
[B] [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 06/06/2025
CE+CCC : Me Liebreks
CE+CCC : Me Poirier
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 30 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025
ENTRE :
[I], [Y] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (44)
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Ingrid LIEBREKS, avocat au barreau de NANTES
— 327
ET :
[B] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (44)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
— Me Christelle POIRIER de la SELARL JURIS NEGO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
— Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES, postulante
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la pièce n°75 de M. [D] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 12 juillet 2008 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 21 décembre 2021;
Vu le procès verbal en date du 25 février 2022, dans lequel M. [B] [D] et Mme [I] [C], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [B] [D]/[I] [C] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 30 juin 2018 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [W] et [K] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [B] [D] à l’égard de [W] et [K] s’exercera :
les fins de semaines paires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
— pendant la semaine impaire de chaque année des vacances scolaires de printemps
— pendant la moitié de toutes les autres vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [B] [D] (ou tiers digne de confiance) bénéficiaire du droit, devra aller chercher [W] et [K] et les reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour le week-end de la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [W] et [K] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT que si [B] [D] n’est pas venu chercher ses enfants [W] et [K] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 240 € par mois (120 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [B] [D] pour l’entretien et l’éducation de [W] et [K], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [C];
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production des justificatifs des sommes acquittées et/ou restant à charge ;
DIT que les frais médicaux classiques (tels que frais d’optique, d’orthodontie, de podolgue…) seront partagés par moitié entre les parents, sans accord préalable, sur production des justificatifs des sommes restant à charges après remboursements éventuels par la [8] et la mutuelle, et condamne au besoin M. [D] au paiement de sa quote-part de ces frais ;
DIT que les frais médicaux exposés dans le cadre des suivis particuliers engagés pour chaque enfant (ex: psycholgue, psychomotricien…) seront partagés par moitié entre les parents, sans accord préalable, après déduction non seulement des remboursements éventuels de la [8] et de la mutuelle mais également de l’AEEH de base (de 151,80 euros en 2025) et condamne au besoin M. [D] au règlement de sa quote-part de ces frais ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, sans qu’il puisse y avoir de distraction au profit de Maître Ingrid LIEBREKS, avocat, sa cliente Mme [I] [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
ORDONNE au besoin le recouvrement des frais conformément à la loi sur l’aide jurdictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 6 juin 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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