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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00097 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H23P
JUGEMENT N° 25/322
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Février 1982
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 février 2023, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet implicite, par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Bourgogne, de sa demande de révision du taux modulé de contribution chômage notifié le 29 août 2022.
Aux termes d’un courrier du 15 avril 2025, la requérante a sollicité une dispense de comparution et a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette occasion, l'[6], représentée par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la SASU [4].
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 15 avril 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dispense la SASU [4] de comparution ;
Constate le désistement d’instance de la SASU [4], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SASU [4].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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