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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. GMF ASSURANCES prise en sa qualité d'ex - assureur de Monsieur [ B ] [ F ], S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
/
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
délivrée le
à la SELARL CLF
à Me Andréa RAMOS VINCENT
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00925 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Référés
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [W] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GMF ASSURANCES prise en sa qualité d’ex – assureur de Monsieur [B] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Assignation introductive d’instance en date du 12 mai 2025
DÉBATS : Audience publique du 18 novembre 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Mme [W] [F] a fait assigner la S.A. GMF ASSURANCES prise en sa qualité d’ex – assureur de Monsieur [B] [F] et S.A. MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de céans. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 25/925.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pour la relever et garantir de toute condamnation pouvant être mise à son encontre et pour production de pièces. Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 25/1373.
Par ordonnance du 09 septembre 2025 (minute 25/1620), l’instance RG 25/1373 a été jointe à la procédure RG 25/925 sous ce numéro.
A l’audience du 18 novembre 2025, Madame [W] [F] a fait connaître son désistement d’instance à l’encontre de la S.A. GMF ASSURANCES prise en sa qualité d’ex – assureur de Monsieur [B] [F], la S.A. MAAF ASSURANCES.MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Ce désistement a été expressément accepté en défense.
La MAAF a maintenu sa demande d’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il convient de constater que Mme [W] [F] se désiste de son instance et que MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. GMF ASSURANCES prise en sa qualité d’ex – assureur de Monsieur [B] [F], S.A. MAAF ASSURANCES acceptent ce désistement d’instance.
Mme [W] [F] supportera les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,
Constatons le désistement de la demanderesse qui emporte extinction d’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction
Rejetons la demande de la MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Mme [W] [F] aux dépens, sauf accord contraire entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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