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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 déc. 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE - LES JARDINS DE TASSIGNY c/ S.A.S. OXXO EVOLUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWYN
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE – LES JARDINS DE TASSIGNY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. OXXO EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sixtine DUBUS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Décembre 2025 prorogé au 30 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. [Localité 9] – Les jardins de Tassigny a pour activité principale l’acquisition d’un ensemble immobilier situé aux [Adresse 8] et n°[Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2022, la S.A.S. Oxxo Evolution s’est engagée à accomplir les travaux de « [Localité 7] Parc – Construction de 135 logements collectifs à [Localité 10] » pour un montant forfaitaire de 619 800 euros toutes taxes comprises.
Se plaignant d’un manque de diligences de la société Oxxo Evolution à lever les réserves, par acte délivré à sa demande le 9 juillet 2025, la société SALL – Les jardins de Tassigny a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la société Oxxo Evolution notamment aux fins de la voir condamnée à lever l’ensemble des réserves de réception et à reprendre les désordres notifiés dans le cadre de la garantie de parfaite achèvement dans un délai maximal de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec, passé ce délai, une astreinte de 500 euros par jour de retard.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1090.
La société Oxxo Evolution a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 26 août 2025, l’affaire a été renvoyée deux fois sur demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 4 novembre 2025.
Représentée, la société SALL – Les jardins de Tassigny, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, demande notamment de :
à titre principal,
— condamner la société Oxxo Evolution à lever l’ensemble des réserves de réception et à reprendre les désordres notifiés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dans un délai maximal de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 500 euros par jour au-delà de ce délai, et, à titre subsidiaire, condamner la société Oxxo Evolution à lui verser une provision de 7 788 euros toutes taxes comprises à valoir sur les réserves non levées,
— condamner la société Oxxo Evolution à lui verser une provision de 41 500 euros à valoir sur les pénalités de retard,
— prendre acte de son opposition à restituer le montant de la retenue de garantie,
— débouter la société Oxxo Evolution de ses prétentions et, à titre subsidiaire, limiter le montant de la garantie à 28 788,59 euros toutes taxes comprises,
— condamner la société Oxxo Evolution à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Oxxo Evolution aux dépens.
Représentée, la société Oxxo Evolution, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 3 novembre 2025, sollicite notamment que :
— il soit dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société SALL – Les jardins de Tassigny,
— la demanderesse soit déboutée de ses prétentions,
— la demanderesse soit condamnée à fournir la nature, l’étendue et les modalités propres à actionner la garantie de paiement due en vertu de l’article 1799-1 du code civil, afférente au marché de travaux du 29 septembre 2022 qui lui a été confiée, pour un montant de 516 500 euros hors taxes et, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— la demanderesse soit condamnée à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la demanderesse soit condamnée aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, prorogé au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1792-6 du code civil dispose :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
En l’espèce, l’acte d’engagement prévoit une retenue de garantie en page 3 : « une retenue de garantie de 5% du montant des travaux est appliquée sauf en cas de présentation d’une caution par l’entrepreneur ».
Le cahier des clauses administratives particulières (pièce n°3 demandeur) précise pages 49 et suivantes :
« B3.2.2.1 – Retenue de garantie
Une retenue de garantie est effectuée d’office sur les acomptes sur travaux.
Elle est acquise de plein droit au maître d’ouvrage en cas de réserves émises à la réception des travaux et dans les conditions prévues à l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.
Le montant de la retenue de garantie est fixé à cinq pour cent (5%) du montant des travaux exécutés à savoir la valeur définitive du marché (…) ».
Ce document indique pages 113 et 114 :
« B5.5.5 – Levée des réserves
Lorsque la réception est assortie de réserves, le procès-verbal mentionne les omissions, imperfections ou malfaçons constatées. La simple notification, à l’entrepreneur, dudit procès-verbal, lui vaut injonction d’exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets, et de remédier durablement, conformément aux prescriptions du marché et aux règles de l’art, auxdites imperfections et malfaçons dans le plus bref délai sans que celui-ci puisse, en aucun cas, excéder deux (2) mois à compter de la notification du procès-verbal.
L’entrepreneur remettra une liste des personnes chargées des levées de ces réserves. Il veillera à ce que la levée de ces réserves soit réalisée sans gêne à l’utilisation normale de l’immeuble.
Passé ce délai de deux (2) mois, et en cas de carence de l’entrepreneur, sans qu’il soit besoin d’adresser une nouvelle mise en demeure audit entrepreneur retardataire ou défaillant, le maître d’ouvrage, après avis du maître d’œuvre, pourra, s’il l’estime utile, faire procéder à l’exécution desdits travaux par toute entreprise de son choix, aux frais et risques de l’entrepreneur, sans contestation possible, de sa part, notamment sur le choix, les prix et les modalités d’intervention de l’entreprise de substitution.
En outre, à l’expiration du délai de deux (2) mois, les pénalités prévues à l’article B3.2.9, seront appliquées (…)
L’entrepreneur sera convoqué par le maître d’œuvre pour constater la levée des réserves.
Le maître d’œuvre proposera à la signature du maître d’ouvrage un procès-verbal de levée de réserves, une fois constaté que les travaux réalisés par l’entreprise permettent la levée effective de la totalité des réserves.
Le procès-verbal de levée de réserves sera signé par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entrepreneur.
Le coût définitif des travaux réalisés par telle entreprise de substitution, en lieu et place de l’entrepreneur défaillant, outre le montant des pénalités de retard, calculées par application des stipulations du quatrième alinéa ci-dessus, ci-avant, sont prélevés, par compensation, sur les sommes encore dues, par le maître d’ouvrage, à l’entrepreneur. Cette compensation conventionnelle qui s’opère de plein droit est sans préjudice du droit, pour le maître d’ouvrage, de faire application des stipulations de l’article B3.2.2.1. ».
Concernant la garantie de parfait achèvement, il mentionne en page 117 et 118 :
« B.6.1.1.2 – Garantie et période de parfait achèvement
Durée de la garantie
La durée de la période de parfait achèvement est d’une (1) année en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
L’entrepreneur est tenu, à compter de la réception, et pendant toute la durée de la période de parfait achèvement, de remédier, à ses frais et risques, à tous les désordres qui surviendraient ou seraient constatés, de faire tous raccords, donner tous jeux et faire tous travaux qui seraient reconnus nécessaires ou seulement utiles, à l’exception de ceux qui seraient la conséquence manifeste d’un abus, d’une maladresse, d’un usage anormal ou d’un défaut d’entretien, dont il appartient alors à l’entrepreneur de rapporter la preuve.
Cette obligation de garantie s’applique aux appareils et instruments électriques, mécaniques, électromécaniques, aux composants et équipement de cuisine, fournis, installés ou posés par l’entrepreneur, même en l’état et sans intervention ou transformation.
En cas de refus d’intervention, il sera fait application des stipulations de l’alinéa ci-après.
Désordres signalés postérieurement à la réception
Si des désordres sont signalés par le maître d’ouvrage pendant la période contractuelle de parfait achèvement, la simple notification à l’entrepreneur emporte mise en demeure de les réparer durablement, conformément aux règles de l’art, dans le plus bref délai, et sans que celui-ci ne puisse, en aucun cas, excéder deux (2) mois.
Passé ce délai de deux (2) mois, et en cas de carence de l’entrepreneur, il sera fait application des stipulations de l’article B.5.5.5 (…) ».
Une numérotation des réserves est fixée par la juridiction et signalée par un astérisque.
La réception du bâtiment A est intervenue le 13 décembre 2024, en présence notamment d’un représentant de la société Oxxo Evolution (pièce n°4 demandeur). Le procès-verbal afférent mentionne la concernant :
— pour l’appartement A01 : réserve 1* un coup griffe sur poignée, acrylique sur plat, coup manivelle,
— pour l’appartement A16 : réserve 2* joint pincé, réserve 3 * griffe poignée,
— pour l’appartement A23 : réserve 4* plat PVC pas droit, réserve 5* joint tordu en compression sur semi-fixe, réserve 6* vitrage fissuré extérieur à remplacer,
— pour l’appartement A36 : réserve 7* vitrage à remplacer (indique en visites cloisons),
— pour l’appartement A42 : réserve 8* vitrage piqueté (vitrage extérieur coté intérieur),
— pour l’appartement A43 : réserve 9* joint parclose pincé,
— pour l’appartement A44 : réserve 10* vitrage cassé angle,
— pour l’appartement A52 : réserve 11* plusieurs griffes et impacts constatés.
La réception du bâtiment B est intervenue le 4 décembre 2024, en présence notamment d’un représentant de la société Oxxo Evolution (pièce n°4 demandeur). Le procès-verbal afférent mentionne la concernant :
— pour l’appartement B01 : réserve 12* vitrage extérieur rayé,
— pour l’appartement B14 : réserve 13* vitrage à changer + volet roulant ne descends pas.
La réception du bâtiment C est intervenue le 18 décembre 2024, en présence notamment d’un représentant de la société Oxxo Evolution (pièce n°4 demandeur). Le procès-verbal afférent relève la concernant :
— pour l’appartement C001 : réserve 14* manque volets roulants,
— pour l’appartement C008 : réserve 15* encadrement baie vitrée à reprendre parclose trop courte à remplacer,
— pour l’appartement C106 : réserve 16* remplacer semi fixe + plat PVC,
— pour l’appartement C108 : réserve 17* remplacer l’ouvrant cassé réparation ne convient pas amélioration du réglage de la fenêtre, recoller le plat pvc au milieu nombreux jours,
— pour l’appartement C109 : réserve 18* remplacer parclose,
— pour l’appartement C204 : réserve 19* vitrage cassé,
— pour l’appartement C204 : réserve 20* nouvelle parclose du même ral à poser,
— pour l’appartement C304 : réserve 21* changer le vitrage, réserve 22* vitrage à remplacer,
— pour l’appartement C306 : réserve 23* changer semi-fixe, rafistolage refusé,
— pour l’appartement C401 : réserve 24* plat à changer,
— pour l’appartement C402 : réserve 25* changer façade du coffre (impact) et reprise du joint sur le plat PVC,
— pour l’appartement C404 : réserve 26* vitrage rayé à remplacer,
— pour l’appartement C506 : réserve 27* menuiserie griffée,
— pour l’appartement C509 : réserve 28* menuiserie cassée à changer,
— pour l’appartement [Cadastre 6] : réserve 29* bavette tordue, réserve 30* store ne va pas jusqu’en bas sur les deux porte-fenêtres du logement + remplacer pareclose abîmée sur celle du séjour,
— pour l’appartement C602 : réserve 31* réglage volet roulant,
— pour l’appartement C603 : réserve 32* vitre extérieure à changer, réserve 33* élément à remplacer + réglage (frotte) + joint menuiserie (fenêtre) à reprendre,
— pour l’appartement C604 : réserve 34* remplacer vitrage extérieur de l’ouvrant.
La demanderesse soutient que les réserves 2, 3, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 n’ont pas été levées. Elle évoque une réserve concernant l’appartement C508 : réserve 35*absence de volet roulant dans le séjour, réserve qui ne figure pas au procès-verbal de réception susvisé. Le document (pièce n°10 demandeur) les recensant a été généré le 27 juin 2025. Concernant la levée de ces réserves, la demanderesse fournit un devis sous timbre de la société Tecta s’élevant à un total toutes taxes comprises de 7 788 euros.
Selon un relevé généré le 27 octobre 2025, 56 réserves sont invoquées par la demanderesse (pièce n°12) contre la société Oxxo Evolution. La société SALL – jardins de Tassigny ajoutent que la défenderesse ne se prononce pas sur les réserves au titre de la garantie de parfait achèvement qu’elle recense en sus de celles relevées lors de la réception.
La société Oxxo Evolution estime que la demanderesse n’a pas respecté le CCAP et ne justifie pas de la notification du procès-verbal de réception. Elle ajoute que l’absence de règlement du montant lui étant dû au titre de la situation 4 l’a conduite à suspendre ses interventions pour la levée des réserves. Pour sa part, la demanderesse considère que la signature du procès-verbal de réception par la société Oxxo Evolution équivaut à ladite notification.
Le procès-verbal de réception versé par la demanderesse, indique être établi en un exemplaire, et mentionne avoir été généré le 4 février 2025. Aucun élément objectif n’étaye la vraisemblance d’une notification dudit procès-verbal de sorte qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un point de départ du délai imparti à la défenderesse pour lever les réserves y figurant. Il en est de même pour les autres documents mentionnant les réserves en cause, notamment celles au titre de la garantie de parfait achèvement.
Les courriers de mise en demeure produits par la demanderesse ne sont accompagnés d’aucun élément permettant de s’assurer de leur envoi comme de la présence en annexe des procès-verbaux produits pour les besoins de la cause.
A l’évidence, le juge des référés n’est pas mis en mesure d’apprécier la portée des obligations de l’entrepreneur mis en cause au titre de ces réserves.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’injonction présentée par la société SALL – les jardins de Tassigny.
Pour les mêmes motifs, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des pénalités assortissant les obligations de la défenderesse étant observé que le décompte général définitif produit par la société SALL – les jardins de Tassigny ne mentionne aucun montant afférent.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1799-1 du code civil dispose :
« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société ».
En l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières (pièce n°3 demandeur) précise page 123 :
« B6.2.4 – Garantie de paiement des entreprises
Conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil :
— le maître d’ouvrage qui conclut un marché privé de travaux doit obligatoirement garantir à l’entrepreneur le prix convenu au titre du marché lorsque celui-ci dépasse un seul de 12 000 euros HT.
Cette garantie est due dès la conclusion du marché.
— Lorsque le maître d’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1799 du code civil (entrepreneurs notamment), tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître d’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
— Lorsque le maître d’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
(…) ».
En l’espèce, la défenderesse justifie de la mise en demeure susvisée sans que ne soient produits par la demanderesse d’éléments de nature à étayer objectivement qu’elle lui ait apporté réponse alors qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société SALL – les jardins de Tassigny doit justifier de ladite garantie de paiement.
Par conséquent, il sera ordonné à la société SALL – les jardins de Tassigny de fournir à la société Oxxo Evolution justification de ladite garantie selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société SALL – les jardins de Tassigny à verser 2 000 euros à la défenderesse au titre des frais irrépétibles. En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer de montant à ce titre à la demanderesse.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction présentée par la société SALL – les jardins de Tassigny ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de pénalités présentée par la société SALL – les jardins de Tassigny ;
Ordonne à la société SALL – les jardins de Tassigny de communiquer à la société Oxxo Evolution dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance justification de la garantie de paiement telle que prévue au CCAP du marché en cause les liant et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte susvisée ;
Condamne la société SALL – les jardins de Tassigny aux dépens de l’instance ;
Condamne la société SALL – les jardins de Tassigny à verser 2 000 euros à la société Oxxo Evolution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la société SALL – les jardins de Tassigny au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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