Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2024, n° 22/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00860 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00860 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4K
DEMANDERESSE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me VERQUIN
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [U] a été recrutée par la société [5] en qualité d’infirmière en santé travail à compter du 8 février 2016.
Le 21 avril 2021, Mme [B] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 mars 2021 par le Docteur [K] [F] faisant état de ce que : « la patiente décrit avoir subi un harcèlement professionnel à type d’insultes, menaces, humiliation, rétention d’information. Les premiers faits remonteraient à février 2016. En réaction probable, la patiente a développé un syndrome anxio-dépressif ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France.
Par un avis du 24 novembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [B] [U].
Par décision en date du 13 décembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle du 4 septembre 2020 de Mme [B] [U], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 11 février 2022, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du Mme [B] [U].
Réunie en sa séance du 16 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 mai 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 mars 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de la SA [5] et son exposition professionnelle.
L’avis du CRRMP de la région grand est a été déposé au greffe le 4 mars 2024 et notifié aux parties le 13 mars 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SA [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— infirmer la décision rendue par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] le 13 décembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par a,
— infirmer la décision explicite de rejet de notre recours amiable, intervenue le 16 mars 2022, de la Commission de Recours Amiable,
— condamner la CPAM de [Localité 6] – [Localité 3] à payer à la société [5] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux entiers frais et dépens.
* La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6]-[Localité 3] demande au tribunal d’enterriner l’avis du CRRMP du Grand-Est.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 23 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 4 septembre 2020, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, la SA [5] expose que Mme [B] [U] n’a été exposé, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
En l’espèce, et d’une part, la CPAM [Localité 6]-[Localité 3] se prévaut des deux avis concordants des deux CRRMP ayant statué successivement sur la situation de Mme [B] [U] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le CRRMP des Hauts-de-France (pièce n°7 caisse) , qui a rendu son avis le 24 novembre 2021, indique à ce titre :
« Mme [B] [U], née en 1989, est infirmière de santé au travail depuis 2013 chez Kéolis.
Le dossier nous est présenté au titre du 7éme alinéa pour un syndrome anxio-dépressif constaté le 4 septembre 2020.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la présence d’une organisation suffisamment délétère pour être à l’origine des troubles présentés par l’assurée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Le CRRMP du grand-Est, qui a rendu son avis le 4 mars 2024, indique pour sa part :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP HAUTS DE FRANCE qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 24/11/2021. Suite à la contestation de l’employeur, Le Tribunal judiciaire de Lille dans son Jugement du 06/03/2023 désigne le CRRMP BRETAGNE avec pour mission de dire si la maladie de la victime est directement et essentiellement en lien avec son travail habituel .
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 04/09/2020 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 31 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’infirmière de santé. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac : conflits interpersonnels à l’origine de difficultés organisationnelles au poste, dévalorisation avec remise en question de l’identité professionnelle, manque de respect dans la communication verbale, manque de soutien hiérarchique.
Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Ces deux avis concordants, rendus à chaque fois par trois médecins différents, mettent donc en exergue différents facteurs professionnels expliquant l’apparition de la maladie de Mme [B] [U], à savoir l’exposition de l’intéressé à :
— des conflits interpersonnels à l’origine de difficultés organisationnelles au poste ;
— une dévalorisation avec remise en question de l’identité professionnelle ;
— un manque de respect dans la communication verbale ;
— un manque de soutien hiérarchique.
D’autre part, ces différents facteurs de risques psycho-sociaux sont retrouvés dans l’enquête administrative diligentée par la caisse du dossier, en particulier au travers :
— de la synthèse faite par l’agent inspecteur de la caisse sur les différents facteurs de risques psychosociaux ayant pu être à l’origine du syndrome-anxio dépressif dont souffre l’assurée (en particulier pièce n°5, page 6 et 7 sur 7) ;
— des témoignages des collègues de travail infirmières et médecin (Mme [L] [J] et Mme [G], infirmières du service)) et du questionnaire rempli par l’assurée attestant des conflits interpersonnels entre des infirmières et médecins du service, et en particulier avec Mme [P] [H], une autre infirmière du service, qui l’aurait dénigrée dès son arrivée dans le service en 2016 ;
— des différents échanges de mails, notamment entre Mme [O], l’une des médecins du service, avec M. [C], DRH, en copie, du 18 mars 2020, alertant sur « l’ambiance de travail délétère » au sein du service ;
— un mail de l’assurée elle-même à sa hiérarchie du 2 juin 2020 alertant de la situation et de la relation de travail compliquée avec Mme [P] [H], infirmière avec qui elle était en conflit ;
— une copie d’un projet de PV de la réunion du comité social et économique du 25 août 2020 faisant état d’une « ambiance de travail complexe avec des ressentis parfois différents sur les mêmes faits » (page 36 sur 59) ;
— une copie du courrier daté du 6 novembre 2020 de prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O], médecin présente dans le service de l’assurée, mettant en cause la mainmise de Mme [P] [H] sur l’organisation du service et soulignant l’absence d’intervention et de soutien de la hiérarchie malgré ses demandes « laissant ainsi la situation s’aggraver » ; elle y note notamment que dans le service, " les équipes étaient épuisées par l’attitude de Mme [H] » ;
— un signalement du docteur [A], médecin du travail en charge de la surveillance du service, à M. [C], DRH, daté du 30 juillet 2020, notant « une problématique durable, complexe et pathogène coercernant votre servie de santé travail autonomie » ;
— une chronologie précise et circonstanciés de plusieurs pages reprenant les faits marquants ressentis par l’assurée et repris dans une « synthèse des faits » en PJ9 de l’enquête de la caisse.
Si la société [5] tente de nier la situation en estimant que « les éléments produits par l’assurée ont nécessairement été crées pour les besoins de la cause et démontrent sa mauvaise foi » (conclusions employeur, page 18), il n’en demeure pas moins que l’ensemble des pièces produites établit l’existence d’une ambiance délétère qui s’est installée durablement au sein du service.
L’ensemble de ces évènements, largement documentés par l’enquête de la caisse, suffisent à démontrer qu’ils ont effectivement exposé Mme [B] [U] à des risques psycho-sociaux d’ordre professionnel, en particulier des conflits interpersonnels à l’origine de difficultés organisationnelles au poste et un sentiment de dénigrement de la part d’une autre infirmière du service dont l’attitude est corroborée par différents témoignages précis et circonstanciés, en lien direct et essentiel avec l’apparition de sa maladie.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] [U] est établi, sans qu’il y ait lieu à ce stade de statuer sur les responsabilités de chacun dans la survenance de cette maladie.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la SA [5] la décision de prise en charge par la CPAM [Localité 6]-[Localité 3] de la maladie déclarée par Mme [B] [U].
— Sur les demandes accessoires
La SA [5], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [5] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6]-[Localité 3] du 13 décembre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 avril 2021 par Mme [B] [U] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Keolis, Me Vaneecloo
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