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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 déc. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGOV
DEMANDERESSE :
LA COMMUNE DE [Localité 2]
sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 4]
Président M [Y] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2025 à la société MAISON DE LA BEAUCE dans les intérêts de la commune de [Localité 2] aux fins notamment de condamnation à une indemnité provisionnelle et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
Vu les conclusions notifiées électroniquement le 12 novembre 2025 par la commune de [Localité 2] tendant à l’homologation d’un accord transactionnel ;
Vu l’audience de plaidoiries du 14 novembre au cours de laquelle la commune de [Localité 2] a soutenu ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. la société [Adresse 4] n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En vertu de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, le demandeur sollicite, sur le fondement des articles 1565 à 1567 du code civil dans leurs anciennes versions, l’homologation d’une transaction qui serait intervenue le 11 septembre 2025. Il précise que la libération du local commercial implique que la société MAISON DE LA BEAUCE respecte ses engagements, à savoir : la récupération de ses affaires situées dans le local extérieur et le règlement des frais relatifs à l’état des lieux du notaire.
Toutefois, d’un point de vue procédural, les dernières conclusions n’ont pas été signifiées par voie de commissaire de justice au défendeur.
De surcroît, au fond, le tribunal s’interroge sur l’identité des signataires, en l’absence de communication du Kbis de la société [Adresse 4] et de la pièce d’identité des signataires permettant de vérifier le consentement de ces derniers audit protocole.
En conséquence, le demandeur est invité, par respect du contradictoire, à faire signifier à la société MAISON DE LA BEAUCE ses conclusions aux fins d’homologation du protocole transactionnel ainsi que la transaction dont il est sollicité l’homologation, et de faire part au tribunal de toute information relative à l’identité des signataires, notamment par la communication des KBIS et pièces d’identité des signataires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la commune de [Localité 2] à faire signifier à la société [Adresse 4] ses conclusions aux fins d’homologation du protocole transactionnel ainsi que la transaction dont il est sollicité l’homologation ;
INVITE la commune de Greneville en Beauce à faire part au tribunal de toute information relative à l’identité des signataires, notamment par la communication des KBIS et pièces d’identité des signataires ;
INVITE la société [Adresse 4] à faire part de ses observations, à réception de ces informations ;
RENVOIE à l’audience du vendredi 30 janvier 2026 à 9h salle 10.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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