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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE, Etablissement public REGIE LIGNES D' AZUR c/ Mutuelle SOLIMUT, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-, Société COFIDIS, Société VITA CLUB, S.A.R.L. LC ASSET 2, Etablissement public TRESORERIE NICE CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
Service du surendettement
[H] c/ [V], Mutuelle SOLIMUT, Etablissement public TRESORERIE NICE CENTRE HOSPITALIER, Société COFIDIS, Société VITA CLUB, Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON, Etablissement public SIP NICE EXTERIEUR PAILLON, Société CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE, Etablissement public REGIE LIGNES D’AZUR, S.A.R.L. LC ASSET 2
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/02805 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRQI
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [Z] [H]
289, chemin des Cabrières
06250 MOUGINS
comparant en personne
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [X] [V]
CCAS
14 AV DU XVeme CORPS
06000 NICE
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Mutuelle SOLIMUT
TSA 11346
13235 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE NICE CENTRE HOSPITALIER
35 avenue Thiers
CS 20001
06085 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 802015
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société VITA CLUB
21 AVENUE RENE BOYLESSVE
06100 NICE
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP NICE EST-OUEST-MENTON
22 rue Joseph Cadei
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP NICE EXTERIEUR PAILLON
22 Rue Joseph Cadei
06172 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
87, av. Joseph-Raybaud
B.P 1519
06009 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Etablissement public REGIE LIGNES D’AZUR
2, Boulevard Henri SAPPIA
06100 NICE
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LC ASSET 2
Chez LINK FINANCIAL
NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 19 février 2025, Madame [X] [V] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 13 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [X] [V] et le 6 mai 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Monsieur [Z] [H], en faisant valoir que la débitrice est de mauvaise foi et qu’elle a dégradé le logement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026,
Monsieur [Z] [H], maintient son recours et produit un contrat de commissaire de justice d’expulsion locative qui montre que la locataire a écrit de nombreuses inscriptions sur les murs à propos de la présence du démon et de forces obscures. Lors de la reprise du logement, Monsieur [Z] [H] a été contraint de procéder à de nombreux travaux de remise en état (peinture notamment). Il estime que Madame [X] [V] est de mauvaise foi.
Madame [X] [V] n’a pas comparu.
Le SIP NICE EST OUEST MENTON a par courrier, déclaré s’excuser de ne pas comparaître.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [Z] [H] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X] [V], le 6 mai 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 7 juin 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [X] [V] s’élève à 24026,62 euros dont 13127,84 euros au titre de la dette de logement auprès de Monsieur [Z] [H].
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour la débitrice des ressources de 1107 euros (chômage) et des charges de 1080).
Madame [X] [V] régulièrement convoquée n’a pas comparu ni n’a expliqué cette absence de comparution. Elle prive ainsi le juge de toute possibilité de vérifier qu’il relève bien de la décision préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard. En outre, Monsieur [Z] [H] démontre qu’elle a procédé à de nombreuses dégradations dans l’appartement, notamment en écrivant des inscriptions sur plusieurs murs de l’appartement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la mauvaise foi de Madame [X] [V], il sera conclu à ce qu’elle est irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [Z] [H] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [X] [V] ;
DECLARE Madame [X] [V] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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