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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[J] [R]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00474
N°Portalis DB26-W-B7I-IE3Y
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [R]
20 rue du Clos Poujol
80131 HARBONNIERES
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [F] [L]
Munie d’un pouvoir en date du 26/09/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre du 14 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a notifié à Mme [J] [R] un indu d’un montant de 3.351,96 euros correspondant à une pension d’invalidité versée à tort sur la période de février 2021 à septembre 2021 alors qu’elle était bénéficiaire d’une pension de retraite à titre personnel depuis février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2022, la CPAM de la Somme a mis en demeure Mme [R] de lui payer la somme de 3.351,96 euros.
Le 6 juillet 2023, le directeur de la CPAM de la Somme a émis une contrainte à l’encontre de Mme [R] portant sur la somme de 3.037,20 euros.
La CPAM indique que Mme [R] a alors proposé de rembourser sa dette à hauteur de 40 euros par mois, puis d’augmenter les versements lorsque sa dette auprès des finances publiques serait soldée. Mme [R] n’a cependant procédé à aucun versement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2024, la CPAM de la Somme a de nouveau mis en demeure Mme [R] de lui payer la somme de 2.953,65 euros.
Mme [R] a sollicité auprès de la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme une remise partielle ou totale de sa dette, qui lui a été refusée le 4 octobre 2024, motif pris de l’absence de situation de précarité de la requérante.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 décembre 2024, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de remise totale ou partielle de sa dette envers la CPAM de la Somme.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] comparaît à l’audience et reprend oralement les termes de sa requête.
Au soutien de sa demande de remise de dette, elle fait valoir une situation financière précaire. Elle indique être retraitée et précise qu’outre les dépenses courantes, elle doit faire face aux charges générées par la maison de sa mère décédée dans l’attente de la vente de ce bien. La requérante ajoute que sa retraite fait l’objet d’une saisie des impôts.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [R] de sa demande et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.953,65 euros.
Au visa de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, la caisse rappelle que la précarité est la condition d’octroi d’une remise de dette et expose qu’en l’espèce, la situation de précarité n’est pas démontrée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Décision du 10/11/2025 RG 24/00474
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens : Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512, publié au bulletin).
En l’espèce, Mme [R] a soumis à la CRA un formulaire de solvabilité sans justificatif, duquel il résulte que son foyer est composé de deux personnes, à savoir l’intéressée et son mari, tous deux à la retraite ; que les ressources mensuelles du foyer s’élèvent à 2.470,27 euros ; que les charges mensuelles s’élèvent à 720,56 euros.
Mme [R] verse aux débats une liste des dépenses du foyer qui n’est assortie d’aucun justificatif. Ce document présente des dépenses à hauteur d’environ 630 euros pour M. [R] et d’environ 950 euros pour Mme [R], étant précisé que la liste des dépenses de Mme [R] comprend un virement envers M. [R] de 250 euros.
Mme [R] produit en outre des factures et avis d’imposition dont elle indique qu’ils se réfèrent à la maison de sa mère décédée. Il en résulte une taxe foncière à hauteur de 551 euros pour l’année 2025 ; des frais d’électricité à hauteur d’environ 280 euros par an du 1er janvier 2021 au 28 mai 2024, date de résiliation du contrat, et un solde nul au titre de ce contrat ; un solde dû envers la société VEOLIA d’un montant de 170,54 euros au 25 juillet 2025.
Mme [R] prétend faire l’objet d’une saisie sur rémunération mais n’en justifie pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les ressources mensuelles du foyer sont suffisantes pour faire face aux charges exposées, de sorte que la situation de précarité invoquée n’est pas établie.
La demande de remise de dette de Mme [R] est donc rejetée et celle-ci est condamnée à payer à la CPAM de la Somme le solde de sa dette, soit 2.953,65 euros.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [R] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au
greffe,
Rejette la demande de Mme [J] [R],
Condamne Mme [J] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie
de la Somme la somme de 2.953,65 euros,
Condamne Mme [J] [R] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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