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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, FCT FEDINVEST II, Société COFIDIS, Société [ D ], Société YOUNITED CREDIT, S.A. TOIT ET JOIE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00002 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZN7
N° MINUTE :
25/00204
DEMANDEUR:
[R] [X]
DEFENDEURS:
CREDIT LYONNAIS
COFIDIS
TOIT ET JOIE
[D]
YOUNITED CREDIT
FCT FEDINVEST II
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
95 rue BRUNE
75014 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
Service surdettement immeuble loire
6 pl oscar niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez synergie cs 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
S.A. TOIT ET JOIE
82 rue Blomet
75015 PARIS
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0035
Société [D]
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société FCT FEDINVEST II
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [R] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 8 novembre 2024 en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2024 l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée le 18 novembre 2024 à Monsieur [R] [X] qui l’a contestée le 2 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [X] a maintenu son recours et exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
La SA D’HLM TOIT ET JOIE, représentée, a sollicité que Monsieur [R] [X] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’autorité de la chose jugée. Elle a confirmé que Monsieur [R] [X] avait repris les paiements.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 18 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 2 décembre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [R] [X] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [R] [X] a été évalué à la somme de 38747,49 euros.
Par jugement en date du 1er octobre 2024, Monsieur [R] [X] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi était caractérisée par l’absence de paiement des échéances courantes malgré une capacité financière positive. Monsieur [R] [X] n’a pas formé de recours à l’encontre de cette décision de sorte qu’elle est définitive.
Monsieur [R] [X] souligne qu’il a repris le paiement des échéances courantes. Toutefois, le décompte produit, non contesté, montre que la dette locative est passée de 7138,69 euros au moment du précédent jugement à la somme de 7246,41 euros. Ainsi, s’il est exact que Monsieur [R] [X] fait des paiements, ces derniers ne sont que partiels.
Monsieur [R] [X] perçoit un salaire d’un montant mensuel moyen de 1702,23 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 263,67 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [R] [X] paie un loyer (271,63 euros) et d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant (80 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1217,63 euros.
Ainsi, Monsieur [R] [X] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 484,6 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [X] était en capacité de régler l’intégralité de ses échéances courantes, mais aussi de commencer à apurer sa dette, ce qu’il n’a pas fait.
Les relevés bancaires produits démontrent que Monsieur [R] [X] fait de nombreux paris en ligne. Ces jeux d’argent représentent, gains déduits, la somme de 510,55 euros. Ainsi, il affecte une part de ses ressources à des dépenses somptuaires alors qu’il ne paie pas ses charges courantes comme il en a l’obligation et la capacité.
Dès lors, Monsieur [R] [X] ne rapporte pas la preuve d’éléments nouveaux permettant de caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [R] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [R] [X] ;
DÉCLARE Monsieur [R] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [R] [X] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [R] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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