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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 juil. 2025, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/01236
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAOA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Juillet 2025
[H] [D]
C/
[L] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Juillet 2025
à l’AARPI MAYZOUE & TRIBALAT Avocats
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente auTribunal judiciaire de [Localité 11], chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne, assisté de Maître Camille MAYZOUE de l’AARPI MAYZOUE & TRIBALAT Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 15 mai 2012, Monsieur [H] [D] a donné en location à Madame [L] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer actuel de 635€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 334€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré, en vain, le 17 décembre 2024.
Par acte du 31 mars 2025, dénoncé le 1er avril 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [H] [D] a fait assigner en référé Madame [L] [G] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.330,71€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 7 mars 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel indexé,
‒ l’allocation de 900€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Monsieur [H] [D], valablement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.300,71€ arrêté au 20 juin 2025. Il s’oppose à des délais de paiement car la locataire n’a pas de revenus suffisants et si elle a effectué des paiements pour résuire sa dette locative, ils ne sont que de 10€.
Madame [L] [G], comparant en personne, indique avoir repris le paiement des échéances courantes et propose d’apurer sa dette à raison de 10€ par mois et demande à rester dans les lieux. Elle explique avoir juste le RSA et ne pouvoir payer plus pour apurer sa dette.
La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 1er avril 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 18 décembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est produite au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [H] [D] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 15 mai 2012, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 décembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023. Il est également mentionné les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et offrant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 17 février 2025.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des débats que la locataire a repris le paiement des échéances courantes et propose d’apurer sa dette à raison de mensualités de 10€ en plus du loyers et charges, ce qui est insuffisant pour apurer la dette locative. Il convient de constater que Madame [L] [G] n’est pas en mesure de faire face à un échénacier supplémentaire lui permettant d’apurer sa dette dans le délai de 36 mois. Elle n’est donc pas éligible à l’octroi de délai.
Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [L] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 3.300,71€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [D] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [L] [G] à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [L] [G] , succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail de plein droit au 17 février 2025,
Déboute Madame [L] [G] de sa demande de délai,
Condamne Madame [L] [G] à payer à Monsieur [H] [D] la somme provisionnelle de 3.300,71€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 17 février 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Madame [L] [G] devra verser à Monsieur [H] [D] et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [L] [G] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [L] [G] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [G] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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