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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 nov. 2025, n° 24/05907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES
la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 14 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05907 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXUV
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [B] [N]
né le 21 Janvier 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
Mme [L] [N]
née le 25 Avril 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
M. [F] [C],
demeurant [Adresse 5]
Mme [S] [A],
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par la SELARL
ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 12/12/2024, M. [B] [N] et Mme [L] [N] née [Y], propriétaires d’une parcelle cadastrée AT [Cadastre 7] située [Adresse 6] sur la commune de [Localité 12] ont fait assigner leurs voisins M. [F] [C] et Mme [S] [A] propriétaires de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 8] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Juger que M.[C] [F] exploitant à titre secondaire une activité d’élevage canin sous l’enseigne LES FLOCONS D’ALASKA porte atteinte aux droits de ses voisins les époux [N] par des troubles anormaux du voisinage en lien direct avec cette activité.
— Condamner M. [C] [F] exerçant sous l’enseigne LES FLOCONS D’ALASKA à :
— Déplacer l’enclos relatif aux chiens et chiots de l’élevage à l’avant de leur propriété et non plus à l’arrière de la maison et ce dès réception de la délivrance de la présente assignation et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Nettoyer la partie située à l’arrière de la maison se trouvant en limite de propriété avec celle des époux [N] afin de faire cesser toute odeur nauséabonde et empêcher la prolifération de nuisibles (rats) et insectes (mouches) par la plantation d’arbres odorants en limite de leur propriété avec celle des requérants et ce dès la délivrance de la présente assignation et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Y ajouter,
— Condamner solidairement les requis :
— A mettre leurs noms sur leur boîte aux lettres et sur le mur d’accès et portail de leur maison du chemin « [Cadastre 4] » ainsi que leurs noms [C] [F] et [S] [A] ainsi que celui de l’élevage canin LES FLOCONS D’ALASKA et à poser une sonnette à l’entrée extérieure de leur habitation et ce dès la délivrance de la présente assignation et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement.
— Déplacer la piscine , en limite règlementaire soit à 3 mètres de la haie séparative du chemin cadastré section AT n°[Cadastre 7], et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir.
— A cesser de se garer sur l’empiètement de la servitude de passage appartenant à la propriété [N], ce qui empêche et nuit fortement à la sortie des véhicules et ce à raison d’une condamnation à paiement à hauteur de 500 euros par infraction constatée
— En toute hypothèse, condamner in solidum les requis à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leurs entiers préjudices tous confondus, sauf à parfaire, ainsi que 3000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 21/11/2024 .
Les époux [N] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me GAULT sollicitent dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 8/08/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Condamner M. [C] [F] exerçant sous l’enseigne LES FLOCONS D’ALASKA à :
— Déplacer l’enclos relatif aux chiens et chiots de l’élevage à l’avant de leur propriété et non plus à l’arrière de la maison et ce dès réception de la délivrance de la présente assignation et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Nettoyer la partie située à l’arrière de la maison se trouvant en limite de propriété avec celle des époux [N] afin de faire cesser toute odeur nauséabonde et empêcher la prolifération de nuisibles (rats) et insectes (mouches) par la plantation d’arbres odorants en limite de leur propriété avec celle des requérants et ce dès la délivrance de la présente assignation et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Y ajouter,
Condamner solidairement les requis :
1)A mettre leurs noms sur leur boîte aux lettres et sur le mur d’accès et portail de leur maison du chemin « [Cadastre 4] » ainsi que leurs noms [C] [F] et [S] [A] ainsi que celui de l’élevage canin LES FLOCONS D’ALASKA et à poser une sonnette à l’entrée extérieure de leur habitation et ce dès la délivrance de la présente assignation et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement.
2)Déplacer la piscine, en limite règlementaire soit à 3 mètres de la haie séparative du chemin cadastré section AT n°[Cadastre 7], et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir.
3) A cesser de se garer sur l’empiètement de la servitude de passage appartenant à la propriété [N], ce qui empêche et nuit fortement à la sortie des véhicules et ce à raison d’une condamnation à paiement à hauteur de 500 euros par infraction constatée
En toute hypothèse, condamner in solidum les requis à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leurs entiers préjudices tous confondus, sauf à parfaire, ainsi que 4000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 21/11/2024 .
— Débouter les requis de leurs demandes reconventionnelles notamment compte tenu de l’inutilité de la servitude de passage depuis plus de 30 ans en raison de la clôture mise en place par les auteurs des défendeurs depuis 1989/90 et l’abandon avéré de cette servitude par les défendeurs,de leur demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux fins de remise en état de l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle AT[Cadastre 7] au profit de la parcelle AT [Cadastre 8] par l’enlèvement du portail.
A titre subsidiaire, juger que les époux [N] vu l’absence de préjudice des défendeurs ont parfaitement le droit de clore le chemin d’accès desservant exclusivement leur propriété et de mettre un portail sur l’assiette de la servitude de passage et rappeler que les défendeurs pourraient seulement et éventuellement réclamer une clé du portail sous réserve d’en justifier la nécessité ce qui n’est pas démontré puisqu’ils ont leur propre accès à leur propriété par le portail et portillon mis en place.
En toute hypothèse, condamner in solidum les requis à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leurs entiers préjudices tous confondus, sauf à parfaire, ainsi que 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 21/11/2024 .
Les consorts [C]/[A] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me ROCHELEMAGNE sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 11/06/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Débouter les requérants de leurs demandes de déplacement sous astreinte de l’enclos relatif aux chiens et aux chiots à l’avant de leur propriété, et de la piscine.
— Débouter les requérants de leurs demandes sous astreinte de nettoyage ; d’identification et d’installation d’une sonnette et de leur demande relative au stationnement sur l’emprise de la servitude de passage.
— Débouter les requérants de leur demande indemnitaire en réparation de leurs préjudices matériels, de jouissance et moral.
Reconventionnellement,
Condamner in solidum les requérants à remettre en état l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 7] au profit de la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 8] par l’enlèvement du portail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Condamner les requérants à leur payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une amende civile.
En tout état de cause, condamner les requérants à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens et écarter l’exécution provisoire.
Selon ordonnance en date du 6/06/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 18/08/2025.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES DES REQUERANTS
A – SUR LES DEMANDES DE DEPLACEMENT DE L’ENCLOS DES CHIENS ET CHIOTS ET DU NETTOYAGE DE LA PARTIE SITUE A L’ARRIERE DE LA MAISON DES REQUIS EN LIMITE DE PROPRIETE AVEC LES EPOUX [N]
Vu les articles 544,1240 du code civil,
Vu l’article 9 du CPC,
Attendu que les époux [N] sollicitent la condamnation des requis :
1e) à déplacer l’enclos relatif aux chiens et chiots de l’élevage à l’avant de leur propriété et non plus à l’arrière de la maison et ce dès réception de la délivrance de la présente assignation et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2e) à nettoyer la partie située à l’arrière de la maison se trouvant en limite de propriété avec celle des époux [N] afin de faire cesser toute odeur nauséabonde et empêcher la prolifération de nuisibles (rats) et insectes (mouches) par la plantation d’arbres odorants en limite de leur propriété avec celle des requérants et ce dès la délivrance de la présente assignation et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Attendu que les requérants versent à l’appui de leurs demandes un procès-verbal de constat en date du 21/11/2024 de Me [O] commissaire de justice à [Localité 9] indiquant :
« … Les deux fonds sont séparés par un grillage de clôture souple doublé côté voisin de panneaux de grillage rigide doublés de palissades en bois.
En m’approchant du grillage, une forte odeur d’excrément se fait ressentit et je constate que tout le côté Nord de la parcelle voisine est occupée par deux chenils séparés verticalement par des panneaux de grillage rigide.
En empruntant l'[Adresse 10] qui longe le côté Est de la propriété voisine et celle des requérants, je constate l’existence d’un troisième chenil édifié au sud-Est du chenil n°2 et qui longe le mur de pignon Est de la maison voisine : les deux chenils sont séparés par des panneaux de grillage rigide. Dans le chenil n°2 situé côté Est, je dénombre la présence de trois huskies adultes .Il en va de même dans le chenil n°1 situé côté Ouest, tandis que le chenil n°3 est occupé par une huskies femelle adulte et ses deux chiots, soit un total de sept chiens adultes et de deux chiots.
Le sol des trois chenils est recouvert de gravier qui est jonché par de nombreuses déjections canines dont certaines comportent de la moisissure blanchâtre.
Sur la parcelle des requérants, la bande de terre située entre la piscine et le grillage de clôture Sud et sur toute sa longueur, le sol comporte un grand nombre de trou.
Durant mes constatations, j’aperçois des rats circulant le long du grillage Sud rentrés dans des trous.
Des pièges à rats sont disposés sur le long du grillage et au pied du grand pin parasol planté au Sud-Est du jardin des requérants.
La requérante me déclare « avoir été obligée de mettre ce type de piège du fait du grand nombre de rats présents dans son jardin. »
Dans l’angle Sud-Est de la plage de la piscine, je constate la présence de trois trous sous la dalle en béton .La requérante me déclare que « les trois trous correspondent aux terriers des rats provenant de leurs voisins. »
Par devant la propriété voisine, je constate l’absence de numérotation de maison et la boîte aux lettres ne comportent aucun nom.
Le long du mur de clôture crépi Est séparant l’allée des requérants au fonds voisin est édifiée une piscine maçonnée. .. »
Attendu que pour s’opposer aux demandes adverses les requis versent au dossier un procès-verbal de constat en date du 14/11/2025 de Me [P] commissaire de justice à [Localité 9] mentionnant :
Chenil côté Nord
Au Nord de la propriété , je constate la présence d’un chenil constitué de trois enclos grillagés et séparés.
Je dénombre six chiens sur place.
Au sein ces enclos, le sol est constitué de terre et gravillons.
Les enclos sont visuellement propres (absence visuelle de tout excrément)
Olfactivement, je constate qu’aucune mauvaise odeur n’émane de ces enclos.
Mon requérant m’indique qu’il nettoie ces enclos deux fois par jour.
De même qu’aucun rongeur n’a été aperçu au sein de ces enclos ou à proximité lorsque j’étais sur les lieux. »
Attendu que les requérants produisent également des attestations de témoins :
— une attestation de Mme [I] [U] [R] épouse [J] en date du 25/10/2024 indiquant :
« Lors de mes visites chez mes amis [L] et [B] [N], j’ai pu constater qu’il y avait des odeurs nauséabondes dues à des excréments de chiens qui ne nous permettaient pas de rester autour ou dans la piscine notamment pendant l’été. »
— une attestation de Mme [M] [H] épouse [Y] en date du 20/10/2024 indiquant :
« J’atteste sur l’honneur que lorsque je vais chez ma fille Mme [N] [L], nous devons renoncer à nous baigner dans la piscine tellement l’odeur des excréments des chiens du voisin est insupportable (surtout en été lorsqu’il fait très chaud) Et cela depuis longtemps. A se demander comment les propriétaires des chiens peuvent supporter cette odeur !. »
— Une attestation de Mme [K] [W] en date du 18/10/2024 indiquant : « Je vies régulièrement chez mes amis Monsieur et Madame [N] demeurant [Adresse 6] à [Localité 12] et j’ai constaté que nous ne pouvions pas rester près de la piscine tellement des odeurs nauséabondes nous dérangeaient que nous avons dû rentrer. Il y avait aussi énormément de mouches vertes. »
— Une attestation de M.[Z] [E] en date du 22/10/2024 indiquant :
« Je n’ai pas de liens familiaux avec Monsieur et Mme [N] ; Juste des liens de sympathie. Je n’ai jamais compris comment depuis de nombreuses années et en période estivale, ils pouvaient supporter les effluves désagréables voire insupportables des excréments non enlevés issus d’un chenil situé à proximité de leur piscine. »
— une attestation de Mme [G] [N] épouse [T] en date du 25/10/2024 : « Quand je rends visite à mon frère, [N] [B], une forte odeur d’excéments de chiens s’échappe du chenil voisin. EN période estivale, cela rend la baignade dans la piscine quasi impossible. »
Attendu que les requis répliquent que les nuisances mentionnées dans le procès-verbal de constat du 21/11/2024 et les attestations de témoins produits par les requérants n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage ;
Qu’ils exposent que M.[C] qui exerce une activité salariée à temps plein ne peut, en dépit du soin d’il apporte quotidiennement matin et soir, à l’entretien de l’enclos canin, matériellement empêcher les animaux de faire leurs besoins dans l’enclos tandis que les nuisances olfactives si elles étaient avérées, ne seraient que ponctuelles et circonscrites aux dates suivantes :
— 30 mai 2023
— 16 juillet 2023
— 29 juillet 2023
— 21 août 2023
— 4 avril 2024
— 5 mai 2024
Soit six épisodes auxquels les requis exposent que M.[C] a mis fin par nettoyage rigoureux avec un produit professionnel dédié ;
Attendu toutefois, qu’il ressort des propres écritures des défendeurs que ces derniers reconnaissent a minima plusieurs épisodes de nuisances olfactives durant les années 2023 et 2024 y compris en période estivales, en juillet et août 2023, ce qui corroborent ainsi les attestations des témoins produites par les requérants faisant état de l’impossibilité de demeurer autour de la piscine des époux [N] et de s’y baigner notamment durant l’été en raison des nuisances olfactives provenant du chenil limitrophe à la propriété [N], de sorte qu’il n’y a donc aucune raison de remettre en cause la véracité des faits mentionnés par les témoins dans leurs attestations, nonobstant le fait que ceux-ci seraient des membres de la famille [N] ou des amis du couple demandeur, en ce que de surcroît il apparaît que ce sont essentiellement des personnes de la famille ou amies du couple [N] qui peuvent justifier d’être invitées au domicile de ce dernier et pouvoir profiter de la piscine installée au domicile des époux [N] ;
Qu’à l’inverse, les défendeurs ne produisent aucune attestation de témoins antérieures au 21/11/2024 date du procès-verbal de constat de Me [O] ou au procès-verbal de constat du 14/03/2025 de Me [P] hormis leurs affirmations établissant que les épisodes de nuisances olfactives se seraient limités à seulement six épisodes entre le 30 mai 2023 et le 5 mai 2024, une affirmation démentie par le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 21/11/2024 dans lequel l’huissier instrumentaire en dehors donc des 6 dates de nuisances olfactives mentionnées par les défendeurs, « … Les deux fonds sont séparés par un grillage de clôture souple doublé côté voisin de panneaux de grillage rigide doublés de palissades en bois.
En m’approchant du grillage, une forte odeur d’excrément se fait ressentit et je constate que tout le côté Nord de la parcelle voisine est occupée par deux chenils séparés verticalement par des panneaux de grillage rigide. Le sol des trois chenils est recouvert de gravier qui est jonché par de nombreuses déjections canines dont certaines comportent de la moisissure blanchâtre . »
Que dès lors, il ressort de ces constatations que les périodes de nuisances olfactives dont se plaignent les requérants en raison de la présence d’un chenil installé sur la propriété voisine des défendeurs, en limite de la propriété des requérants où est installée leur piscine, ne sont pas limitées dans le temps quand bien même seraient elles plus prégnantes et intenses en période estivale en raison de la chaleur, sachant en tout état de cause que la chaleur peut en outre exister et perdurer bien au-delà de la période estivale et s’étendre depuis le début du printemps jusqu’au début du mois de novembre, voire être présente à certaines périodes de l’hiver particulièrement doux, en raison du climat de la zone où se situe la propriété des époux [N] dans le midi de la France ;
Attendu par ailleurs que les époux [C] reconnaissent également que M.[C] exerçant une activité salariée à temps plein, n’est pas en mesure de surveiller et nettoyer en permanence le ou les chenils sur sa propriété, de sorte que leur explication selon laquelle M. [C] s’occuperait de nettoyer quotidiennement l’enclos occupé par les chiens le matin et le soir qui n’est d’ailleurs attesté par aucun témoin, hormis les affirmations des requis, notamment par M.[C] dans le procès-verbal de constat du 14/03/202 établi par Me [P] « Mon requérant m’indique qu’il nettoie ces enclos deux fois par jour », ce qui implique la reconnaissance qu’aucun employé ou autre personne que M.[C] n’est en mesure durant la journée de nettoyer les déjections canines lesquelles peuvent donc durant toute la journée entre le matin et le soir produirent des nuisances olfactives plus ou moins intenses selon la chaleur ;
Attendu dès lors les défendeurs se bornent à produire un unique procès-verbal de constat du 14/03/2025 établi par Me [P] constatant
« Au Nord de la propriété , je constate la présence d’un chenil constitué de trois enclos grillagés et séparés.
Je dénombre six chiens sur place.
Au sein ces enclos, le sol est constitué de terre et gravillons.
Les enclos sont visuellement propres (absence visuelle de tout excrément)
Olfactivement, je constate qu’aucune mauvaise odeur n’émane de ces enclos » ,
Procès-verbal établi à la demande des défendeurs dont il est permis d’envisager qu’ils étaient ainsi avertis de la date de déplacement du commissaire de justice et avaient pu dès lors nettoyer efficacement les lieux de sorte qu’il ne restait plus sur leur propriété dans les enclos des chiens aucune traces de déjections canines ou d’odeurs lors de la venue du commissaire de justice instrumentaire le 14/03/2025, ce qui n’était pas forcément le cas par le passé comme dans le futur, en ce que les défendeurs ne produisent aucune attestation de témoins établissant l’absence de nuisances olfactives et de déjections canines avant le 14/03/2025 date du procès-verbal de constat de Me [P] mais également après le 14/03/2025 date d’établissement dudit procès-verbal de constat :
Attendu par ailleurs que dans son procès-verbal de constat du 21/11/2024, le commissaire de justice instrumentaire indique : « Sur la parcelle des requérants, la bande de terre située entre la piscine et le grillage de clôture Sud et sur toute sa longueur, le sol comporte un grand nombre de trou.
Durant mes constatations, j’aperçois des rats circulant le long du grillage Sud rentrés dans des trous.
Des pièges à rats sont disposés sur le long du grillage et au pied du grand pin parasol planté au Sud-Est du jardin des requérants.
La requérante me déclare « avoir été obligée de mettre ce type de piège du fait du grand nombre de rats présents dans son jardin. »
Dans l’angle Sud-Est de la plage de la piscine, je constate la présence de trois trous sous la dalle en béton .La requérante me déclare que « les trois trous correspondent aux terriers des rats provenant de leurs voisins.»
Attendu que si la présence de rats dans la campagne n’apparait pas en soi surprenante, la prolifération de rats à un endroit donné peut être provoquée par la présence d’autres rats dans une même zone, présence de rats elle-même provoquée par un accès plus facile à la nourriture et à l’eau ce qui est le cas en présence d’enclos contenant d’autres animaux, chiens ou autres espèces équipées de bacs, bassins,abreuvoirs ou mangeoires dans lesquels sont déposés de l’eau et la nourriture afin de nourrir et abreuver les animaux contenus dans l’enclos et donc facilement accessibles aux rats ,d’autant que les animaux eux-mêmes peuvent laisser tomber de la nourriture au sol ou bien ne pas la consommer en totalité et la laisser ainsi disponible à l’air dans l’environnement naturel ;
Que dès lors, la présence de rats et de trous par lesquels ils s’infiltrent et circulent à travers le grillage mentionnées par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 21/11/2024 produit par les requérants apparait parfaitement compatible avec la présence des chiens dans l’enclos de la propriété en raison de l’existence de nourriture et points d’eau au sein de cet enclos destinés à les nourrir et les abreuver, la circonstance que le procès-verbal de constat du 14/03/2025 de Me [P] produit par les défendeurs faisant état qu’il n’a aperçu aucun rat n’implique pas nécessairement l’absence de ces derniers eu égard en outre que les dates et horaires de ce procès-verbal de constat diffèrent de celui établi par Me [O] et que la juridiction ne peut écarter l’hypothèse que de la même façon que les défendeurs nécessairement informer de la date de la venue du commissaire de justice aient pu opérer dans le cadre d’un nettoyage efficace provisoire des enclos la mise en œuvre de techniques ou l’utilisation de produits de dératisation lesquels conjugués au nettoyage des enclos aient pu contribuer à éloigner les rats ou en limiter le nombre temporairement ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que les époux [N] sont installés dans les lieux depuis 2000 antérieurement à l’installation de leurs voisins les consorts [C]/ [A] intervenue en 2014 tandis que l’activité d’élevage canin de M.[C] a démarré en 2016, de sorte que les défendeurs ne peuvent invoquer aucune antériorité de cette activité par rapport à l’installation dans les lieux des époux [N] et prétendre que ces derniers se seraient installés en connaissance de cause,en étant informés de l’activité d’élevage canin de M.[C] ;
Attendu par conséquent ,il ressort des éléments du dossier que les requérants établissent que les nuisances olfactives occasionnées aux époux [N] et à leurs invités les empêchent de jouir des agréments de la piscine de leur propriété avec leurs invités, mentionnées dans les attestations de témoins comme dans le procès-verbal de constat du 21/11/2024 du commissaire justice comme la présence de rats également relevées dans ledit procès-verbal , ce qui caractérise ainsi un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage
Attendu dès lors qu’il convient afin de mettre fin à ces nuisances qui préjudicient aux époux [N] de condamner M.[F] [C]
1e) à déplacer le ou les enclos relatifs aux chiens et chiots de l’élevage à l’avant de leur propriété et non plus à l’arrière de la maison dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
2e) à nettoyer la partie située à l’arrière de la maison se trouvant en limite de propriété avec celle des époux [N] afin de faire cesser toute odeur nauséabonde et empêcher la prolifération de nuisibles (rats) et insectes (mouches) par la plantation d’arbres odorants en limite de leur propriété avec celle des requérants dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement
Attendu qu’à défaut d’exécution intégrale des deux condamnations dans le délai susvisé M.[F] [C] sera condamné à payer aux époux [N] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin ;
B – SUR LA DEMANDE VISANT A IMPOSER AUX DEFENDEURS D’APPOSER LEURS NOMS SUR LEUR BOITE AUX LETTRES ET PORTAIL DE LEUR MAISON AINSI QUE CELUI DE L’ELEVAGE CANIN FLOCONS D’ALASKA.
Attendu que les époux [N] exposent que depuis la présente instance, les défendeurs ont enfin apposés leurs noms sur leur boîte aux lettres de sorte qu’ils indiquent qu’ils ne sollicitent plus la condamnation solidaire des requis sous astreinte à mettre leurs noms sur leur boîte aux lettres et sur le mur d’accès et portail de leur maison du chemin « 258 » ainsi que leurs noms [C] [F] et [S] [A] ainsi que celui de l’élevage canin LES FLOCONS D’ALASKA et à poser une sonnette à l’entrée extérieure de leur habitation ;
Attendu par ailleurs que les requérants qui sollicitent en page 38 de leurs écritures notifiées par RPVA le 8/8/2025 une indemnisation spécifique à hauteur de 2000 euros du préjudice souffert par eux en raison du défaut d’identification sur la boîte aux lettres des défendeurs, ne versent au dossier aucun élément de nature à établir la nature et réalité du préjudice allégué tandis qu’en tout état de cause, ils ne justifient pas du bien fondé du montant de 2000 euros sollicitées à titre indemnitaire, de sorte que la juridiction ne pouvant allouer de dommages intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, les époux [N] seront déboutées de cette demande sur ce chef ;
C – SUR LA DEMANDE DE DEPLACEMENT DE LA PISCINE DES DEFENDEURS
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Attendu que les requérants sollicitent de déplacer la piscine, en limite règlementaire soit à 3 mètres de la haie séparative du chemin cadastré section AT n°[Cadastre 7], et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir.
Attendu que les défendeurs répliquent que leur piscine étant inférieure à 10m2 ils seraient dispenser de solliciter une autorisation au regard des règles d’urbanisme et que les requérants ne sont pas fondés à invoquer une infraction aux règles d’urbanisme et qu’ils ne subiraient aucun préjudice ;
Attendu que si l’installation d’une piscine de moins de 10m² n’a effectivement pas besoin de permis de construire, ni de déclaration préalable sauf si celle-ci est installé en zone protégée ou classée monuments historiques ou bien si plan local d’urbanisme (PLU) impose des règles spécifiques aux piscines, même miniatures ou bien si elle est installée moins de trois mètres de la clôture voisine ;
Attendu cependant que les requérants ne versent au dossier aucun élément comme des documents d’urbanisme prévoyant que le PLU de la commune de [Localité 12] impose une autorisation ou déclaration préalable d’installation d’une piscine, ni que celle-ci serait installée moins de trois mètres de leur clôture, le procès-verbal de constat du 21/11/2014 établi par Me [O] commissaire de justice ne faisant aucune référence à la situation de la piscine des défendeurs notamment au calcul de sa distance par rapport à la limite de propriété des époux [N], à savoir qu’elle serait située moins de trois mètres par rapport à la limite de propriété [N] tandis que la copie du plan d’urbanisme produit s’il permet de visualiser la nouvelle piscine des défendeurs à proximité de la parcelle des époux [N] ne permet pas pour autant de déterminer que cette nouvelle piscine serait installée à moins de trois mètres de la limite de propriété des requérants ;
Attendu par ailleurs, les requérants ne justifient pas de l’existence d’un quelconque préjudice , les attestations de témoins produites par les requérants ne faisant nullement état de gênes ou nuisances auditives occasionnées en période estivale par les cris d’enfants en bas âge jouant dans la piscine des défendeurs, lesquelles en se limitant dans le temps à la période estivale propice à l’utilisation d’une piscine n’apparaissent donc pas constituer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, les époux [N] seront déboutés de leur demande visant à faire déplacer par les requis leur piscine sous astreinte ;
II. SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES DEFENDEURS VISANT A LA REMISE EN ETAT DE LA SERVITUDE DE PASSAGE.
Attendu que les requérants sollicitent la condamnation des défendeurs cesser de se garer sur l’empiètement de la servitude de passage appartenant à la propriété [N], ce qui empêche et nuit fortement à la sortie des véhicules et ce à raison d’une condamnation à paiement à hauteur de 500 euros par infraction constatée
Attendu que de leur côté, les défendeurs sollicitent reconventionnellement la condamnation in solidum les requérants à remettre en état l’assiette de la servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 7] au profit de la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 8] par l’enlèvement du portail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Attendu que les défendeurs versent au dossier à l’appui de leurs demandes, un procès-verbal de constat en date du 14/03/2025 établi par Me [P] commissaire de justice à [Localité 9] mentionnant notamment :
« Entrave de la servitude de passage.
Constatations côté Sud :
Immédiatement à gauche du portail desservant le logement de mon requérant, je constate la présence d’un second portail en fer.
Mon requérant m’indique que le chemin situé derrière ce portail dessert le logement de son voisin, côté Nord. Il m’indique qu’il bénéficie d’une servitude de passage sur ce chemin.
Il me précise que l’emplacement actuel du portail entrave son droit de passage, ce que je constate effectivement.De surcroît, je constate la présence de trois chiens sur la propriété voisine, positionnés derrière le portail précité.je constate que les chiens aboient.
Mon requérant m’indique que ces trois chiens appartiennent à son propriétaire voisin (côté Nord) et qu’ils aboient constamment , de jour comme de nuit .Il me précise que les aboiements réveillent très fréquemment sa fille dont la chambre est située à proximité immédiate de ce chemin d’accès.Mon requérant m’indique qu’il stationne , de temps à autre, son véhicule en devanture de son portail d’entrée.
Il m’indique que son propriétaire voisin lui reproche ce stationnement au motif qu’il gênerait la sortie de son véhicule depuis le chemin voisin. Au moyen d’un télémètre laser , je mesure la distance entre le véhicule du requérant et le mur à main gauche. Je relève une distance de 6,68 mètres .Je réitère la prise de mesure entre le véhicule du requérant et l’arbuste situé à proximité immédiate du portail voisin. Je mesure une distance de 4,70 mètres.»
Attendu que l’acte d’achat authentique établi le 3/08/2000 par Me [D] notaire à [Localité 13], mentionne en page 7 dans le paragraphe :
« Rappel de servitudes.
Aux termes de l’acte sus-visé reçu par Me COMTE, le 10 mai 1989 ; sous le titre « RAPPEL DE SERVITUDE » il a été stipulé ce qui suit textuellement rapporté :
« I. Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné ce jour, à publier et enregistrer à [Localité 11] /2e avant ou en même temps que les présentes et contenant vente par Mr [N] aux époux [C] ,il est dit ce qui suit , littéralement transcrit
« Mr [N] vendeur, grève de tous droits de passage pour gens, bêtes et tous véhicules de jour comme de nuit et de toute viabilité souterraine au profit de l’immeuble présentement vendu, cadastré section B n°[Cadastre 1]
— la totalité de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] ,restant lui appartenir après la présente vente .
Fonds dominant : [Cadastre 1]
Fonds servant : [Cadastre 2]
Effet relatif : identique à celui sus-indiqué.
II.Par le seul fait des présentes, l’acquéreur est subrogé dans tous les droits et obligations pouvant résulter , au profit ou à la charge du vendeur, des stipulations contenues.
… Servitudes
L’acquéreur profitera des servitudes actives et supportera celles passives , de toute nature apparentes ou occultes , continues ou discontinues , de droit privé ou de droit public, sans recours contre le vendeur.En particulier, l’acquéreur fera son affaire personnelle de toutes dispositions d’urbanisme et de toutes limitations administratives au droit de propriété susceptibles d’interesser actuellement ou ultérieurement le bien vendu. »
Attendu qu’il est constant que la parcelle cadastrée dans l’acte susvisé section B n° [Cadastre 1] est devenue la parcelle cadastrée AT [Cadastre 8] tandis que la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] est devenue la parcelle cadastrée AT [Cadastre 7] ;
Attendu qu’il résulte des articles 706, 707 et 708 du Code civil que la servitude est éteinte par non usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu’il s’agit d’une servitude discontinue, du jour où l’on a cessé d’en jouir ; Que la servitude de passage est une servitude discontinue ;
Attendu que l’existence d’une servitude est intimement liée à l’intention des parties lors de sa création. Ainsi, même si la servitude n’est pas utilisée pendant une longue période, cela ne doit pas conduire à constater son extinction dès lors que la possibilité d’en user demeure au regard de son usage effectif.
Attendu que les requérants exposent que le non usage de la servitude de passage revendiquée par les défendeurs serait établi depuis plus de 30 ans en ce que ladite servitude de passage a été fermée par la construction par leur auteur entre 1989/1990 d’un mur de clôture tandis que les défendeurs depuis leur installation sur la parcelle AT [Cadastre 7] en 2014 n’ont jamais utilisé ce chemin pour accéder à leur propriété par qui ils accèdent par une autre entrée, de sorte que leur parcelle AT [Cadastre 7] n’est pas enclavée ;
Attendu que la circonstance que M. [C] propriétaire du fonds dominant stationne son véhicule sur le passage de ladite servitude à l’entrée du portail des époux [N] qui ferme l’accès à la servitude de passage sur leur fond AT [Cadastre 7] , caractérise la volonté du propriétaire du fonds dominant de continuer en user même partiellement quand bien même ce stationnement par M.[C] de son véhicule ne serait pas permanent, en ce que le non usage partiel de la servitude de passage pendant trente ans n’implique pas la cessation ou l’abandon de la servitude de passage.
Attendu que les requérants versent au dossier la déclaration de clôture déposée le 17 mai 1990 par M.[X] [C] propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] , auteur de M.[F] [C]
Attendu que si la perte de la servitude de passage peut résulter d’une renonciation tacite comme lorsque le propriétaire du fonds dominant consent à la construction de bâtiment faisant obstacle à l’exercice de la servitude, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce puisque c’est un portail installé par les requérants propriétaites du fonds servant AT [Cadastre 7] qui obstrue le passage qui est utilisé par eux afin d’accéder à leur domicile par le portail alors même que M. [C] en stationnant son véhicule devant le portail empêchant l’accès à la servitude de passage dont il est bénéficiaire en tant que propriétaire du fonds servant AT [Cadastre 8] anciennement B n°[Cadastre 3] manifeste toujours sa volonté d’user de la servitude de passage dont il est empêché par le portail installé par les époux [N] ;
Attendu par conséquent, il convient de débouter les époux [N] à la fois de leurs demandes visant à la fois à faire constater l’extinction de la servitude de passage sur leur parcelle AT [Cadastre 7] en raison du non usage trentenaire par la propriétaire du fonds dominant et de les débouter de leur de demande de condamnation sous astreinte à l’encontre des requis visant à empêcher ces derniers de se garer sur l’empiètement de la servitude de passage située sur la partie de terrain appartenant à la propriété [N], ce qui empêche et nuit fortement à la sortie des véhicules ;
Attendu que les défendeurs sollicitent la condamnation in solidum les requérants à remettre en état l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 7] au profit de la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 8] par l’enlèvement du portail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Mais attendu par ailleurs que les propriétaires du fonds servant ont le droit de clore le chemin d’accès desservant leur propriété notamment d’y installer un portail sur l’assiette de la servitude de passage, sous réserve de permettre aux propriétaires du fonds dominant l’accès et le passage sur l’assiette de la servitude de passage, ce qui implique par ex de leur remettre les clés du portail afin d’exercer leur droit de passage, nonobstant le fait que le fonds dominant AT [Cadastre 8] ne soit pas enclavé, en ce que la servitude de passage prévue sur la parcelle AT [Cadastre 7] au bénéfice de la parcelle AT [Cadastre 8] résulte d’une servitude conventionnelle et non pas de l’exercice d’une servitude légale de passage ;
Attendu par conséquent, les défendeurs ne sollicitant pas à titre subsidiaire la remise sous astreinte par les requérants d’un clé du portail obstruant le passage sur l’assiette de la servitude conventionnel de passage sur le fonds AT [Cadastre 7] appartenant aux époux [N], il y a donc lieu de débouter les consorts [C]/[A] de leur demande principale et unique sur ce chef de condamner reconventionnellement in solidum les requérants à remettre en état l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 7] au profit de la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 8] par l’enlèvement du portail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
E – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS DES REQUERANTS.
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que les requérants sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leurs entiers préjudices tous confondus.
Attendu cependant qu’il convient de rappeler que les défendeurs se sont vus débouter de leur demande indemnitaire de 2 000 euros au titre du préjudice allégué par les requérants en raison de l’absence d’inscription de leur nom par les requis sur leur boîte aux lettres et le portail d’entrée de leur propriété ;
Attendu par ailleurs que si les requérants apparaissent pouvoir justifier d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour eux de jouir pleinement de leur piscine en raison notamment des nuisances olfactives provenant du chenil installé en limite de leur propriété par les défendeurs, ils ne produisent aucun élément permettant de déterminer la somme de dommages intérêts correspondant à ce préjudice spécifique ayant été débouté de leurs autres demandes à l’encontre des requis, de sorte que la juridiction ne pouvant par ailleurs allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, les époux [N] seront déboutés de leur demande en dommages intérêts formulées à l’encontre des requis ;
II – SUR LES AUTRES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES DEFENDEURS
A – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que les défendeurs sollicitent la condamnation in solidum des époux [N] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu cependant que les défendeurs ayant succombé partiellement aux demandes des époux [N] de :
— Déplacer l’enclos relatif aux chiens et chiots de l’élevage à l’avant de leur propriété et non plus à l’arrière de la maison et ce dès réception de la délivrance de la présente assignation et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Nettoyer la partie située à l’arrière de la maison se trouvant en limite de propriété avec celle des époux [N] afin de faire cesser toute odeur nauséabonde et empêcher la prolifération de nuisibles (rats) et insectes (mouches) par la plantation d’arbres odorants en limite de leur propriété avec celle des requérants et ce dès la délivrance de la présente assignation et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il résulte de ces constatations que le caractère abusif de la procédure engagée par les époux [N] à l’encontre des requis n’est pas établi, de sorte que ces derniers seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
B – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’AMENDE CIVILE.
Vu l’article 32-1 du CPC,
Attendu que les défendeurs sollicitent reconventionnellement la condamnation des époux [N] au paiement d’une amende civile,
Attendu cependant que les défendeurs ayant succombé partiellement aux demandes des époux [N] de :
— Déplacer l’enclos relatif aux chiens et chiots de l’élevage à l’avant de leur propriété et non plus à l’arrière de la maison et ce dès réception de la délivrance de la présente assignation et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Nettoyer la partie située à l’arrière de la maison se trouvant en limite de propriété avec celle des époux [N] afin de faire cesser toute odeur nauséabonde et empêcher la prolifération de nuisibles (rats) et insectes (mouches) par la plantation d’arbres odorants en limite de leur propriété avec celle des requérants et ce dès la délivrance de la présente assignation et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il résulte de ces constatations que le caractère abusif de la procédure engagée par les époux [N] à l’encontre des requis n’est pas établi, de sorte que la demande de condamnation des époux [N] en paiement d’une amende civile sollicité par les défendeurs sera également rejeté.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il convient de faire masse au des entiers dépens dont seront exclus le coût des procès-verbaux de constat du 21/11/2024 qui n’ont pas été ordonnés par une juridiction et de condamner les parties à payer la moitié des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que les requérants justifient de préjudices en raison de nuisances occasionnées par les défendeurs qui excèdent les inconvénients normaux voisinage,
Par conséquent,
CONDAMNE M. [F] [C] :
1e) à déplacer le ou les enclos relatif aux chiens et chiots de l’élevage à l’avant de leur propriété et non plus à l’arrière de la maison dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
2e) à nettoyer la partie située à l’arrière de la maison se trouvant en limite de propriété avec celle des époux [N] afin de faire cesser toute odeur nauséabonde et empêcher la prolifération de nuisibles (rats) et insectes (mouches) par la plantation d’arbres odorants en limite de leur propriété avec celle des requérants dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’exécution intégrale des deux condamnations dans le délai susvisé, le requis sera condamné à payer aux époux [N] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin ;
DIT que la servitude de passage attribuée au fond cadastrée AT n°[Cadastre 8] sur le fonds cadastré AT n°[Cadastre 8] n’est pas éteinte en raison du non usage trentenaire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT MASSE des dépens dont seront exclus le coût du procès-verbal du 21/11/2024 de Me [O] et condamne les parties à payer par moitié les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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