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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 24 févr. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C574F
Minute n°
Copie exécutoire le 24/02/2026
à
Me Anne claire CAP
entre :
Madame [T] [V] [R]
née le 11 Juillet 1987 à [Localité 1] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [G] [K]
né le 16 Novembre 1989 à [Localité 3] (71)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS dite ABEILLE IARD et SANTE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Yann NOTHOMB, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Anne Claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER
EUROPEAN HOMES 229
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine BOUYE-DUBIN, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat en VEFA du 10 mai 2022, Madame [T] [R] et Monsieur [U] [K] ont acquis leur maison d’habitation sis [Adresse 4] de la société EUROPEAN HOMES 229.
L’opération a été réceptionnée avec des réserves le 31 octobre 2023.
Suite à l’apparition de désordres et à l’absence de levée de toutes les réserves, Madame [T] [R] et Monsieur [U] [K] ont assigné la société EUROPEAN HOMES 229 et son assureur ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Madame [D] [S].
Une réunion d’expertise a été organisée le 19 juin 2025 et a permis de constater l’apparition de nouveaux désordres.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er et 5 décembre 2025, Madame [T] [R] et Monsieur [U] [K] ont assigné la société EUROPEAN HOMES 229 et son assureur ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [T] [R] et Monsieur [U] [K] demandent au juge des référés de :
— dire et juger que la mission d’expertise confiée à Madame [S] dans le cadre de l’ordonnance du 7 janvier 2025 (RG 24/00379) sera étendue aux désordres suivants :
* Fissuration importante de l’allée causée par le soulèvement du sol
* Un flacsh présent au niveau de l’entrée engendre la formation d’une flaque d’eau extrêmement importante
* L’engorgement du jardin en hiver
* L’absence de fonctionnement de la lumière extérieure côté terrasse/baie vitrée, sachant qu’il est impossible de retirer le globe/applique, tous les pas de vis étant usés de manière prématurée
* Le décollement complet du joint de la porte vitrée, ce qui causera à terme la survenance d’infiltrations
— Réserver les dépens.
Ils exposent que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à l’extension de sa mission suivant note aux parties du 18 novembre 2025.
***
La société EUROPEAN HOMES 229 et son assureur ABEILLE IARD & SANTE n’ont formulé aucune opposition aux demandes des demandeurs mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite, en outre, que les demandeurs soient condamnés aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note n°1 aux parties et dans un mail du 18 novembre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à l’extension de sa mission aux désordres suivants : fissuration de l’allée, engorgement du jardin, l’absence de fonctionnement de la lumière extérieure côté terrasse/baie vitrée, décollement du joint de la porte vitré et flash présent au niveau de l’entrée.
La demande des demandeurs tendant à voir étendues à ces désordres les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DISONS que les opérations d’expertises confiées à Madame [D] [S] suivant ordonnance en date du 7 janvier 2025 seront étendues aux désordres suivants :
* fissuration importante de l’allée causée par le soulèvement du sol
* un flash présent au niveau de l’entrée engendre la formation d’une flaque d’eau extrêmement importante
* l’engorgement du jardin en hiver
* l’absence de fonctionnement de la lumière extérieure côté terrasse/baie vitrée, sachant qu’il est impossible de retirer le globe/applique, tous les pas de vis étant usés de manière prématurée
* le décollement complet du joint de la porte vitrée, ce qui causera à terme la survenance d’infiltrations
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Madame [T] [R] et Monsieur [U] [K] dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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