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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 5 mars 2025, n° 24/05043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05043 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G44T
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [Z] [M] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [X] [D] [L] [P] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur [U], [Z], [M] [A] et Madame [X], [D], [L] [P] épouse [A] ont donné à bail à Monsieur [S] [G] un appartement à usage d’habitation ainsi que deux emplacements de parking n°486 et n°503 situés [Adresse 2], par contrat du 13 mai 2022, pour un loyer mensuel de 680 euros outre 50 euros de provisions sur charges, payable d’avance avant le 8 de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [A] et Madame [X] [A] ont fait signifier le 19 juin 2024 à Monsieur [S] [G], par procès-verbal remis à personne, un commandement de payer les loyers dans les six semaines, visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 6.657 euros, selon décompte en date du 1er juin 2024.
Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] ont ensuite fait assigner le 7 octobre 2024 Monsieur [S] [G], par procès-verbal remis à étude, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins suivantes :
constater que la clause résolutoire incluse dans le bail d’habitation du 13 mai 2022 est acquise depuis le 31 juillet 2024 ;ordonner en conséquence à Monsieur [S] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;juger qu’à défaut pour Monsieur [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et de restituer les clés dans ce délai, Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] pourront deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] :6.657 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;2.190 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet, août et septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;La somme mensuelle de 730 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;Condamner Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] – représentés par leur avocat – a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 9.297 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [S] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe. Toutefois, celui-ci ayant été reçu après l’audience, il ne pourra être abordé dans le présent jugement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que s’appliquant au moment de l’assignation.
Par ailleurs, Monsieur [U], [Z], [M] [A] et Madame [X], [D], [L] [P] épouse [A] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction s’appliquant à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail du 13 mai 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer dans les six semaines visant cette clause a été signifié le 19 juin 2024, pour la somme en principal de 6.657 euros.
Le délai prévu dans la clause résolutoire du bail, pour régler la dette locative, n’étant pas précisé, il y aura lieu d’appliquer les termes de la loi du 27 juillet 2023, à savoir un délai de six semaines à compter de la signification du commandement de payer.
Le délai de paiement dont le locataire bénéficiait pour régler cette somme a expiré le 31 juillet 2024 à 24 heures.
Entre le 19 juin 2024 et le 31 juillet 2024 à 24 heures, Monsieur [S] [G] a procédé à un règlement, pour un total de 180 euros.
Il en résulte que Monsieur [S] [G] n’a pas éteint les causes du commandement de payer du 19 juin 2024.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du logement sont donc réunies à la date du 1er août 2024 et il y aura lieu de le constater.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [S] [G] reste redevable des loyers jusqu’au 31 juillet 2024 et, à compter du 1er août 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, Monsieur [S] [G], occupant sans droit ni titre depuis le 1er août 2024, cause un préjudice à Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] qui n’ont pu disposer du bien à leur gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et charges soit 730 euros.
Sur l’expulsion du locataire :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 1er août 2024, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] ainsi que de toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A] produisent un décompte démontrant que Monsieur [S] [G] reste devoir la somme de 9.297 euros à la date du 1er décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
De cette somme, il y a lieu de retirer la somme de 427 euros, correspondant à une régularisation de charge pour l’année 2023, non justifiée en procédure.
Aussi, au mois d’août 2024, Monsieur [S] [G] a réglé la somme de 600 euros. Toutefois, les propriétaires ont retenu un impayé de 180 euros, alors que celui-ci devrait être de 80 euros, conformément au montant du loyer qui est de 680 euros. En conséquence, il sera retenu un impayé de 80 euros et non de 180 euros pour le mois d’août 2024.
En conséquence, il en résulte une dette locative qui s’élève à la somme de 8.790 euros.
Absent à l’audience, Monsieur [S] [G] ne conteste par définition, ni le principe, ni le montant de cette dette actualisée, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
En conséquence, Monsieur [S] [G] sera condamné au paiement de la somme de 8.790 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 6.657 euros à compter du 19 juin 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.190 euros à compter du 7 octobre 2024, date de l’assignation.
Hormis la somme incluse dans celle liquidée ci-dessus, Monsieur [S] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [U] [A] et Madame [X] [P] épouse [A], Monsieur [S] [G] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, au vu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail du 13 mai 2022 conclu entre Monsieur [U], [Z], [M] [A] et Madame [X], [D], [L] [P] épouse [A] et Monsieur [S] [G], concernant l’appartement à usage d’habitation et les deux emplacements de parking n°486 et n°503 situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 1er août 2024 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [U], [Z], [M] [A] et Madame [X], [D], [L] [P] épouse [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à Monsieur [U], [Z], [M] [A] et Madame [X], [D], [L] [P] épouse [A], la somme de 8.790 euros (selon relevé de compte en date du 1er décembre 2024, incluant la mensualité du mois de décembre 2024, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6.657 euros à compter du 19 juin 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.190 euros à compter du 7 octobre 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à Monsieur [U], [Z], [M] [A] et Madame [X], [D], [L] [P] épouse [A], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à savoir la somme de 730 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à Monsieur [U], [Z], [M] [A] et Madame [X], [D], [L] [P] épouse [A], une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2024 et celui de l’assignation du 7 octobre 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 5 mars 2025, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux des protection,
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