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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 10 juin 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10 Juin 2025
N° RG n° N° RG 24/00135 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBVT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL
JUGEMENT DU DIX JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [X] [R] NEE [Z]
née le 01 Août 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
DEFENDEUR :
Madame [P] [G] NEE [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame JEANJAQUET,
Greffiere : Madame RICHARD aux débats
ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Z] épouse [R] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 4]), contiguë à la parcelle appartenant à Mme [P] [O] épouse [G].
Un litige est né entre les voisins s’agissant de l’élagage d’un arbre planté sur la propriété de Mme [P] [O] épouse [G] dont les branches déborderaient sur celle de Mme [X] [Z] épouse [R].
Après échec d’une tentative de conciliation extrajudiciaire le 21 décembre 2023, Mme [X] [Z] épouse [R] a, par requête enregistrée au greffe le 11 avril 2024, sollicité la convocation de Mme [P] [O] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de faire procéder, aux frais de la défenderesse, à l’élagage de l’arbre litigieux débordant sur sa propriété sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de condamner Mme [P] [O] épouse [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 lors de laquelle Mme [X] [Z] épouse [R], comparant en personne, a maintenu ses demandes.
Mme [P] [O] épouse [G], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’élagage des végétaux et des branches
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. S’agissant d’un fait juridique, l’article 1358 du code civil prévoit que la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, Mme [X] [Z] épouse [R] sollicite l’élagage des branches d’un noyer planté sur la propriété de Mme [P] [O] épouse [G] et débordant, selon elle, sur son terrain.
Elle verse aux débats un courrier du maire de la commune de [Localité 5] en date du 6 novembre 2023, dans lequel il indique à Mme [X] [Z] épouse [R] avoir rencontré Mme [P] [O] épouse [G]. Il précisé qu’à l’occasion de cette rencontre, elle avait reconnu que les branches de son noyer s’étendaient au-delà la limite de sa propriété et s’était engagée auprès de lui à tailler lesdites branches au printemps avant la montée de sève et en tout état de cause avant fin avril 2024.
Mme [X] [Z] épouse [R] verse également aux débats des photographies faisant état de la présence d’un arbre appartement à Mme [P] [O] épouse [G] dont les branches débordent manifestement de plusieurs mètres sur son fonds.
Ces éléments démontrent suffisamment que les branches du noyer dépassent de la limite séparative des propriétés en méconnaissance des règles prescrites par l’article 673 du code civil.
Mme [P] [O] épouse [G] qui n’a pas comparu, n’apporte aucune preuve contraire qui permettrait d’établir que l’arbre ne dépasserait pas sur le fonds voisin ou qu’il a bien été élagués ou coupés.
Dans cette hypothèse, selon l’article 673 du code civil, le propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, peut contraindre celui-ci, à les couper, voire y procéder lui-même.
Il convient donc de condamner Mme [P] [O] épouse [G] à couper les branches qui dépassent de la limite séparative.
Compte tenu de l’inertie de Mme [P] [O] épouse [G], et afin de rendre effective cette obligation de taille des branches mise à sa charge de la défenderesse, il convient de l’assortir d’une astreinte d’un montant de 20 euros par jour de retard apparaissant suffisamment dissuasif. La durée de cette astreinte sera limitée à deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à part invoquer une résistance abusive et la notion de préjudice moral, Mme [P] [O] épouse [G] n’apporte aucun élément ou démonstration de nature à démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Par conséquent il convient de débouter Mme [P] [O] épouse [G] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [O] épouse [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Mme [P] [O] épouse [G] à procéder à l’élagage des branches de l’arbre planté sur son terrain avançant sur le fonds de Mme [X] [Z] épouse [R] sis [Adresse 2] à [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 7] dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour Mme [X] [Z] épouse [R], à défaut d’élagage à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
DEBOUTE Mme [X] [Z] épouse [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [P] [O] épouse [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 8] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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