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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Annexe 2
[Adresse 14]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00295
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXAC
Le 23 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [S] [R] épouse [Z],
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 9]
Comparante en personne,
Madame [P] [Z],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]
Comparante en personne,
Madame [A] [Z],
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir de représentation,
Monsieur [K] [Z],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Monsieur [F] [X],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant en personne,
Monsieur [J] [T],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2015, Monsieur [V] [Z] a consenti à Monsieur [J] [T] et Monsieur [F] [X] un bail à usage d’habitation portant sur une maison située [Adresse 3] à [Localité 17], moyennant un loyer mensuel de 720 €.
Monsieur [V] [Z] est décédé le 9 mai 2022, laissant pour lui succéder Madame [S] [Z] née [R], son épouse, Madame [P] [Z], Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [Z], ses 3 enfants.
Suivant acte délivré par huissier de justice le 15 mars 2024, les consorts [Z] ont signifié à Monsieur [T] et Monsieur [X] un congé avec offre de vente concernant la maison, au prix net vendeur de 180 000 €, pour la date du 8 novembre 2024.
Suivant procès-verbal en date du 19 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté que malgré le congé pour vente qui leur avait été signifié, Messieurs [T] et [X] étaient toujours dans les lieux.
Par acte du 20 novembre 2024, les consorts [Z] ont fait délivrer par voie d’huissier à Monsieur [T] et Monsieur [X] une sommation de déguerpir.
Faute de départ volontaire, par actes du 17 décembre 2024, les consorts [Z] ont fait assigner Monsieur [T] et Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et ont demandé à la juridiction de :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé pour vendre délivré à Monsieur [T] et Monsieur [X],
— les déclarer occupants sans droit ni titre suite à la résiliation du bail et ordonner leur expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,
— les autoriser à faire transporter les meubles garnissant les lieux dans tout garde-meuble de leur choix aux frais, risques et périls des défendeurs,
— condamner Monsieur [T] et Monsieur [X] à leur régler une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner les mêmes à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner les mêmes aux dépens de la présente instance, y compris le coût de la sommation de déguerpir et de l’assignation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A cette date, Madame [S] [Z] a comparu, ainsi que Madame [P] [Z], munie des pouvoirs écrits de représentation de Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [Z].
Mesdames [Z] ont exposé qu’ils maintenaient l’ensemble de leurs demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, soulignant que Monsieur [T] et Monsieur [X] étaient toujours dans les lieux et que l’arriéré locatif était désormais de 6 186 €, déduction faite des droits APL. Elles ont précisé que les défendeurs étaient redevables d’une indemnité d’occupation depuis la date d’effet du congé, soit depuis le 15 novembre 2004.
Monsieur [T] et Monsieur [X] ont comparu.
Ils n’ont pas contesté le montant de l’arriéré locatif et ils ont indiqué qu’ils souhaitaient partir, tous deux, dès le 1er juillet 2025, précisant qu’ils avaient des difficultés pour retrouver des solutions de relogement.
Le diagnostic social et financier a été réalisé tant pour Monsieur [T] que pour Monsieur [X].
Il en ressort qu’ils sont tous deux allocataires du RSA soit la somme de 559 € chacun et qu’ils n’ont pas de personnes à charge ; qu’ils ont fait une demande de logement social et qu’ils sont en lien avec les travailleurs sociaux.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le congé pour vendre
Aux termes de l’article 15 II alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Le congé vaut offre de vente au profit du locataire et l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le congé délivré le 15 mars 2024 rappelle que le bail, conclu entre les parties le 9 novembre 2015, arrivant à échéance le 8 novembre 2018, a été tacitement reconduit pour expirer le 8 novembre 2024 ; il précise que les propriétaires-bailleurs entendent vendre le bien que Monsieur [T] et Monsieur [X] occupent à titre de locataires.
Le congé indique que le prix de vente s’élève à 180 000 € net vendeur.
Le congé est régulier en la forme et il n’est pas contesté sur le fond.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition du congé à la date du 8 novembre 2024, date d’expiration du bail, et par voie de conséquence la résiliation du bail.
Sur les conséquences de l’acquisition du congé pour vendre et l’arriéré locatif
Il convient de constater que Monsieur [T] et Monsieur [X] sont devenus occupants sans droit ni titre de la maison située [Adresse 3] à [Localité 17] depuis le 8 novembre 2024.
Faute pour eux de quitter volontairement les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux et par application des dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force de publique le cas échéant.
Les consorts [Z] seront en outre autorisés à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de leur choix aux frais Monsieur [T] et Monsieur [X].
Par ailleurs, après la résiliation du bail, le maintien des locataires dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer de son bien.
Monsieur [T] et Monsieur [X] sont donc redevables d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, soit la somme de 720 € par mois, depuis le 8 novembre 2024.
S’agissant de l’arriéré locatif : Monsieur [T] et Monsieur [X] n’ont pas contesté être redevables de la somme de 6 186 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés depuis le mois d’avril 2022, déduction faite des droits APL, étant souligné qu’au terme d’une clause de solidarité stipulée dans le contrat de bail, ils sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations nées du contrat.
Monsieur [T] et Monsieur [X] seront donc solidairement condamnés à régler aux consorts [Z] la somme de 6 186 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés pour la période comprise entre le mois d’avril 2022 et le 30 avril 2025 et la somme de 720 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, en subissant les augmentations légales à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [T] et Monsieur [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum à verser aux consorts [Z] une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge in solidum de Monsieur [T] et Monsieur [X], dont le coût de la sommation de déguerpir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé délivré à Monsieur [J] [T] et Monsieur [F] [X] par Madame [S] [Z] née [R], Madame [P] [Z], Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [Z] est acquis à la date du 8 novembre 2024 et la résiliation du bail à cette date ;
DECLARE Monsieur [J] [T] et Monsieur [F] [X] déchus de tout titre d’occupation sur la maison à usage d’habitation située [Adresse 4], à compter du 8 novembre 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux et en tant que de besoin, l’expulsion de Monsieur [J] [T] et Monsieur [F] [X] tant de leurs personnes que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
AUTORISE, en tant que de besoin, Madame [S] [Z] née [R], Madame [P] [Z], Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [Z] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais de Monsieur [J] [T] et Monsieur [F] [X] et ce, dans le respect des dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [J] [T] et Monsieur [F] [X] à payer à Madame [S] [Z] née [R], Madame [P] [Z], Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes :
— 6 186 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés pour la période comprise entre le mois d’avril 2022 et le 30 avril 2025 ;
— 720 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, en subissant les augmentations légales, à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [J] [T] et Monsieur [F] [X] à payer à Madame [S] [Z] née [R], Madame [P] [Z], Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [Z] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de prcoédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [J] [T] et Monsieur [F] [X] aux dépens de l’instance y compris la sommation de déguerpir.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à [P] [Z]
— 1 CCC par LS à [S] [R] épouse [Z]
— 1 CCC par LS à [A] [Z]
— 1 CCC par LS à [K] [Z]
— 1 CCC par LS à [F] [X]
— 1 CCC par LS [J] [T]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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