Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 oct. 2025, n° 25/05998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05998 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLIM
Minute N°25/01387
ORDONNANCE
statuant sur une quatrième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 24 Octobre 2025
Le 24 Octobre 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 23 Octobre 2025, reçue le 23 Octobre 2025 à 13h53 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 10 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [M] [K], à PREFECTURE DE L'[Localité 2], au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR en visioconférence :
Monsieur [M] [K]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [M] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [G] [B] en ses observations.
M. [M] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] a été placé en rétention administrative le 11 août 2025.
Par décision du 14' août 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu la rétention de Monsieur [K] pour une durée de 26 jours maximum, confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans en date du 17 août 2025.
Par décision du 10 septembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention de M. [K] pour une durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 12 septembre 2025.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention de M. [K] pour une durée de 15 jours. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 10 octobre 2025.
La Préfecture de l’Indre a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de quatrième prolongation de la rétention le 23 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture de l'[Localité 2] sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, le dossier de M. [K] est toujours en cours d’instruction auprès des autorités consulaires algériennes et aucune nouvelle n’est intervenu à ce jour malgré un mail de relance de la Préfecture en date du 16 octobre 2025 et les nombreuses démarches réalisées jusqu’à ce jour du fait de la situation diplomatique actuelle avec l’Algérie qui est gelée.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par le consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture de l'[Localité 2] sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [K] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu de rappeler que le législateur a entendu distinguer deux périodes de prolongation exceptionnelle. Dès lors, les faits retenus au titre de la première prolongation exceptionnelle ne sauraient, à eux seuls, justifier une nouvelle prolongation.
Ces considérations ressortent à la lecture du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé, disposant qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours. Ces circonstances s’appliquent aussi pour le critère de la menace pour l’ordre public introduit par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte et ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées et nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 décembre 2024, n° 24/02099).
Il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée (Cour d’appel de Versailles, 5 septembre 2024, n° 24/05878).
En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir s’inscrivant dans une logique préventive.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d’Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Dès lors, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée (Cour d’appel de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 24/00738).
En effet, la menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d’appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en rétention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation (Cour d’appel de Toulouse, 27 décembre 2024, n° 24/01381).
Il sera rappelé que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 9 avril 2025, n°24-50.023), que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation
La Préfecture de l'[Localité 2] soulève que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 26 octobre 2023 à une peine de dix ans de réclusion criminelle par la Cour d’Assises de [Localité 4] pour des faits d’évasion en bande organisée, d’arrestation, enlèvement ou séquestration arbitraire d’otage commis en bande organisée, pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours, de destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, d’acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A et de catégorie B, de transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A et B par au moins deux personnes, de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit, de participation à une association de malfaiteurs, et de refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule.
Il est relevé que M. [K] s’inscrit dans un parcours judiciaire pénal depuis de nombreuses années, il est par ailleurs connu pour une soixantaine de mentions en tant que mis en cause sur le fichier des antécédents judiciaires entre 1997 et 2004.
En outre, les faits pour lesquels il a été condamnés par la Cour d’assises de [Localité 4] sont particulièrement graves peu importe les regrets manifestés par M. [K] ou l’avis émis par la COMEX. Enfin, son rôle dans la prise d’otages et l’évasion de son frère [Z] [K] en 2018 ont mis en danger un grand nombre de personne et restent à ce jour encore bien présent et interroge sur la personnalité du retenu et sa prise en compte réelle quant à ces faits.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le comportement de M. [K] représente une menace qui reste réelle, grave et actuelle, permettant d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [K] pour une durée de QUINZE JOURS sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Octobre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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