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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00801 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXGL
MINUTE N° :
[W] [N] [J]
c/
[T] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [T] [F]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Laetitia GERNEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 19 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 31 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2022, Monsieur [W] [N] [J] a donné en location à Monsieur [H] [P] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par avenant au contrat de bail susvisé en date du 8 février 2023, Madame [T] [F] été rajoutée au contrat à compter du 15 février 2023.
Monsieur [H] [P] [K] a donné congé et s’est désolidarisé du contrat de bail le 6 février 2024 à effet du 6 août 2024.
Suite à des échéances impayées, Monsieur [W] [N] [J] a fait délivrer le 13 janvier 2025 à Madame [T] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 6 196,22 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [W] [N] [J] a fait assigner, Madame [T] [F] par acte remis à personne le 31 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Madame [T] [F] au paiement de la somme de 6 156,76 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mars 2025 ;
— l’expulsion de Madame [T] [F], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;
— la condamnation de Madame [T] [F] au paiement d’une astreinte à hauteur de 200,00 euros par mois de retard ;
— la condamnation de Madame [T] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Madame [T] [F] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 1er août 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [N] [J], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 12 083,39 euros, octobre 2025 inclus.
De plus, le demandeur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame [T] [F] a expliqué que les revenus du foyer étaient de 1 000,00 euros d’indemnités chômage et que le foyer était composé de deux personnes (elle et sa fille) et que suite au départ de Monsieur [H] [P] [K], elle n’avait pu honorer les loyers.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 1 août 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 19 février 2022 complété par son avenant du 8 février 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [T] [F] le 13 janvier 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [T] [F] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 6 196,22 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 14 mars 2025.
Madame [T] [F] reste redevable des loyers jusqu’au 13 mars 2025 et à compter du 14 mars 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Madame [T] [F] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [T] [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 mars 2025 causant ainsi un préjudice à Monsieur [W] [N] [J] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance des locaux et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer de base annuel prévu par le bail, augmenté des charges et accessoires.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [T] [F] est redevable de la somme de 12 083,39 euros au titre de la dette locative, mois d’octobre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [T] [F] au paiement de la somme de 12 083,39 euros correspondant à la dette locative, mois d’octobre 2025.
Il convient également de condamner Madame [T] [F] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er novembre 2025.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [T] [F] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [T] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [T] [F] versera à Monsieur [W] [N] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 19 février 2022 complété par son avenant du 8 février 2023 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 14 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 19 février 2022 liant les parties et DIT que Madame [T] [F] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 3] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [T] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à Monsieur [W] [N] [J] la somme de 12 083,39 euros correspondant à la dette locative, mois d’octobre 2025 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à Monsieur [W] [N] [J], à compter du 1er novembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à Monsieur [W] [N] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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