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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00053 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DGDW
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Baptiste RIBAUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier.
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT
DÉFENDERESSE
[X] [F]
née le 01 Mai 1955 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ugo IMPERIALI,
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2024, Madame [X] [F] a formé opposition l’égard d’une contrainte décernée à son encontre le 16 janvier 2024 par directeur de la [6] (ci-après la [4]) et signifiée le 29 janvier 2024 par voie d’huissier, concernant les cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités de retard appelées au titre des années 2020 et 2021, pour un montant total de 16 084,10 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, renvoyées à cinq reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 16 juin 2025.
La [6], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de:
— Recevoir la [4] dans ses conclusions,
— A titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de Madame [F] formée le 14 février 2024,
— Subsidiairement, la rejeter,
— Valider la contrainte CT24002 du 16 janvier 2024 relative aux cotisations personnelles 2020 et 2021, pour un montant total de 16 084,10 euros,
— Condamner Madame [F] à régler à la [4] la somme de 16 084,10 euros,
— Condamner Madame [F] à régler à la [4] la somme de 212,15 euros,
— Condamner Madame [F] à régler à la [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La [4] a soutenu que la contrainte a été signifiée le 29 janvier 2024 et qu’en application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le délai pour former opposition expirait le 13 février 2024. A titre subsidiaire, la caisse a soutenu que les cotisations ont fait l’objet d’une taxation d’office dans la mesure où malgré des relances, Madame [F] ne lui a pas communiqué ses revenus.
Madame [X] [F], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Recevoir Madame [F] en son opposition en date du 14 février 2024 et de la déclarer recevable,
— Annuler la contrainte diligentée par la [4] en date du 16 janvier 2024,
— Débouter la [4] de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions,
— Condamner la [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] a soutenu que son opposition est recevable au motif que la signification n’a pas eu lieu le 29 janvier 2024 en raison de son absence, mais le 30 janvier suivant par le courrier recommandé avec accusé de réception de notification de la signification de la contrainte. S’agissant du bienfondé de la contrainte, elle a soutenu que les cotisations ont été calculées sur la base de taxation d’office, que le montant devra être recalculé et la contrainte annulée.
Le dossier a été mis en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [1] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 656 du code de procédure civile dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Aux termes de l’article 658 du code de procédure civile, « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
Il est constant que le délai de quinze jours pour former opposition à contrainte court à compter de sa signification ou sa notification, et non la date à laquelle le cotisant a effectivement pris connaissance de la notification ou la signification lorsque cette signification ou notification est régulière, la date de la signification n’étant pas reportée au jour de la réception de la lettre dont l’article 658 prescrit l’envoi.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le 29 janvier 2024 par voie d’huissier à l’adresse : [Adresse 3]. Cette adresse est bien l’adresse de la cotisante, l’huissier précisant que cette dernière est connue de son Etude et avoir eu la confirmation du voisinage et ajoutant que Madame [F] était absente.
L’acte mentionne le délai d’opposition de quinze jours lequel a commencé à courir à compter de la date de la notification ou de la signification. Il est indiqué en outre les modalités de recours et l’adresse du Pôle social près le Tribunal judiciaire de BASTIA.
Partant, l’acte de signification est régulier et a fait courir le délai d’opposition.
En l’espèce, Madame [X] [F] a formé opposition le 14 février 2024 par courriel reçu au Greffe du Pôle social.
Par application des dispositions précitées, le délai de quinze jours a commencé à courir le 30 janvier 2024 et a expiré le 13 février 2024.
Dès lors, l’opposition à contrainte a été formée hors délai et est donc irrecevable.
Il sera rappelé que la contrainte litigieuse conserve dès lors tous ses effets.
Succombant à l’instance, Madame [X] [F] supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’exécution de la contrainte.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
DIT que l’opposition à la contrainte n° CT24002 décernée par la [5] le 16 janvier 2024 et signifiée par acte d’huissier le 29 janvier 2024, pour un montant total de 16 084,10 euros représentant les cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités de retard appelées au titre des années 2020 et 2021, formée par Madame [X] [F] le 14 février 2024 n’a pas été formée dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime,
DÉCLARE en conséquence irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition à la contrainte n° CT24002 décernée par la [5] le 16 janvier 2024,
RAPPELLE que la contrainte n° CT24002 décernée par la [5] le 16 janvier 2024, et signifiée par acte d’huissier le 29 janvier 2024, pour un montant total de 16 084,10 euros représentant les cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités de retard appelées au titre des années 2020 et 2021, conserve dès lors tous ses effets,
DÉBOUTE la [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte de 212,15 euros.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 9].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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