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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 23/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03368 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPF3
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [L] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F], [V], [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 16 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mars 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil des époux :
Monsieur [N] [I]
Né le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 13] (Loiret)
Et
Madame [D] [H]
Née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (Loiret)
Mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 15] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 1er janvier 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard d'[G] et [E] est exercée en commun par Monsieur [N] [I] et Madame [D] [H],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle d'[G] et [E] au domicile de [D] [H],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [I] à l’égard d'[G] et [E] s’exercera de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve la résidence des enfants,
DIT que Monsieur [N] [I] devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame [D] [H],
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,
DECLARE irrecevable faute d’élément nouveau la demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants présentée par Madame [D] [H],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
ORDONNE le partage par moitié des dépens exposés par les parties, et au besoin les CONDAMNE au paiement de ces sommes,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 16 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et Scheherazade WINDELS, greffière lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Chambre 2 cabinet 3
Mme [D] [L] [H] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
AFFAIRE : [D] [L] [H] épouse [I] C\ [N] [I]
N° RÔLE : N° RG 23/03368 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPF3
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 13] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Chambre 2 cabinet 3
M. [N] [I]
[Adresse 10]
[Localité 9]
AFFAIRE : [D] [L] [H] épouse [I] C\ [N] [I]
N° RÔLE : N° RG 23/03368 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPF3
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 13] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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