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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 déc. 2024, n° 24/06164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [A]
Madame [D] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [E] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F2Q
N° MINUTE :
14/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024
PROROGÉE EN DATE DU 12 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [A]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F2Q
Aux termes d’un bail en date du 15 septembre 2010 il a été loué à Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] , divers locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataire le 9 février 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date des 7 et 11 juin 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner , en référé, Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— autoriser l’expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indûment dans tous garde-meubles de leur choix aux frais, risques et périls de ceux-ci
— condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 2633,70 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre de l’arriéré locatif,
— condamner solidement ceux-ci, à compter de la résiliation, à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal au loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance,
— condamner in solidum ceux-ci à lui payer la somme de 800 € de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
À l’audience du 24 septembre 2024 la requérante actualisée sa créance à la somme de 2137,71 € arrêtée au 17 septembre 2024, mensualité d’août 2024 incluse
En réplique , Madame [D] [A] qui a seule comparu a indiqué avoir été confrontée à de graves difficultés lui ayant occasionné une situation financière obérée, souhaité demeurer dans les lieux et offert de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50€.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 13 février 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur à savoir le 13 juin 2024
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 2137,71 € représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 9 février 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 10 avril 2024.
Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] doivent être autorisés à s’acquitter de la dette , à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 50 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme .
En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [C] [A] et de Madame [D] [A] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] doivent être condamnés solidairement à titre provisionnel à payer à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges, ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation par remise des clés
Il y a lieu de dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance,
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société ELOGIE-SIEMP doit être déboutée de ses autres demandes.
Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens,y compris tous les actes inhérents à la procédure .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 10 avril 2024.
Condamne solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] à payer à titre de provision à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 2137,71 € représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Autorise Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 50 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme .
Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [C] [A] et de Madame [D] [A] ainsi que tout occupant de leur chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Condamne solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges, ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation par remise des clés
Dit que les locataires devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance,
Déboute la société ELOGIE-SIEMP de ses autres demandes.
Condamne solidairement Monsieur [C] [A] et Madame [D] [A] aux entiers dépens,y compris tous les actes inhérents à la procédure .
Ainsi fait et jugé, le 12 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
statuant en référé,
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