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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 30 juin 2025, n° 24/09963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. [ Localité 13 ] OUEN-41 BLANQUI, La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ( CAIP ), La CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE d'ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/09963 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2AT
N° de Minute : 25/00530
Monsieur [P] [Y]
né le 26 décembre 1986 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [K]
née le 2 novembre 1984 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour Avocat : Maître [T], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1999
DEMANDEURS
C/
La S.A.S. [Localité 13] OUEN-41 BLANQUI
[Adresse 7]
[Localité 4]
La SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION (CAIP)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour Avocat : Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE d’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0230
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juin 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 24 novembre 2020, Mme [K] et M. [Y] ont acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SAS [Localité 13] Ouen 41 Blanqui un bien immobilier sis à [Localité 15] devant être livré le 30 septembre 2022.
L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt bancaire de 464 570 euros souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France
En octobre 2024, en raison du retard de livraison de près de trois ans, et par actes d’huissier des 2, 3 et 10 octobre 2024, Mme [K] et M. [Y] ont fait assigner la SAS Saint [Adresse 10] 41 Blanqui, la société Crédit agricole immobilier promotion et la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2025, Mme [K] et M. [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— dire Mme [K] et M. [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— ordonner la suspension de l’exécution des obligations de remboursement du prêt contracté auprès de la Caisse d’épargne ainsi que les primes d’assurance jusqu’à la solution définitive du litige qui les oppose à la SAS [Adresse 14] et la société Crédit agricole immobilier promotion ;
— dire que la suspension de l’obligation de remboursement du contrat de prêt et des primes d’assurance ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ni à paiement de frais, intérêts et accessoires ;
— condamner in solidum la SAS [Localité 13] [Adresse 10] 41 Blanqui, la société Crédit agricole immobilier promotion et la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France à verser à Mme [K] et M. [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation des conditions de suspension de l’exécution du contrat de prêt ;
Dans l’hypothèse où la suspension du remboursement serait ordonnée,
— dire que Mme [K] et M. [Y] devront continuer à s’acquitter des primes d’assurances mises à leur charge par le contrat de prêt ;
— donner acte à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de ce qu’elle réserve son droit à indemnisation
— débouter Mme [K] et M. [Y] de leur demande d’article 700 formée contre la Caisse d’épargne ;
— les condamner in solidum à payer à la Banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la suspension du crédit
Aux termes de l’article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Selon l’article L 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est assimilé aux contrats visés à l’article L 312-9 devenu l’article L 313-44 du code de la consommation (1ère civ. 9 décembre 2015 pourvoi n°14-29.960).
En l’espèce, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France ne conteste pas que les dispositions de l’article L 313-44 du code de la consommation ont vocation à s’appliquer et ne s’oppose pas à la suspension demandée jusqu’à la solution du litige.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le bien devait être livré le 30 septembre 2022 et qu’il ne l’a, à ce jour, pas été, le présent litige portant ainsi sur l’exécution dudit contrat.
Partant, il y a lieu de suspendre l’exécution de prêt.
En revanche, Mme [K] et M. [Y] devront poursuivre le paiement des échéances d’assurance, dont la suspension n’est pas prévue par le texte et dont ils ont intérêt à en conserver le bénéfice afin de se protéger d’un éventuel accident de la vie. En effet, si le paiement des primes d’assurance devait être suspendu, les couvertures le seraient également.
Dans ces conditions, la suspension des contrats de prêts souscrits par Mme [K] et M. [Y] sera ordonnée jusqu’à la solution du litige, à l’exception du contrat d’assurance.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la suspension du contrat de prêt n°5902722 suivant offre du 24 mars 2020 acceptée le 9 avril 2020, souscrit par Mme [K] et M. [Y] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France jusqu’à la solution du litige au fond ;
REJETTE la demande de suspension du contrat d’assurance attaché au prêt immobilier ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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