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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 23/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 08 Avril 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/01262 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXF6
Affaire : [C] [A] veuve [B]
[Y] [H]
[V] [H]
C/ S.A. [19]
[O] [T] épouse [P]
[K] [P]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [O] [T] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [K] [P]
[Adresse 6]
DÉFENDEURS À L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [C] [A] veuve [B]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
M. [Y] [H]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
M. [V] [H]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EN PRÉSENCE DU DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
S.A. [19] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 04 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Avril 2025 a été rendue le 08 Avril 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Laurent GAY de la SELARL [16]
, Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
, Me Benjamin OLLIE
Expédition :
Le
Rmee au 08.09.25 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 1996, [R] [A] [L] a contracté une assurance-vie (184 livrets Assurance Elysées n°2 184 A 0011423 ) auprès de la [18]. Par ce contrat l’assuré avait désigné pour bénéficiaire : “Mes héritiers”.
Le 23 avril 1999, elle procèdait à une modification de la clause bénéficiaire, renvoi étant fait à son testament.
Le 18 janvier 2016, [R] [A] formulait auprès de la [17] une nouvelle demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat précité au profit de [O] [G], à défaut de ses héritiers.
[R] [A] veuve [L] est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 22] sans postérité.
Le [Date décès 3] 2022, le notaire chargé des opérations de liquidation de la succession, Me [F] donnait mandat à l’étude généalogique [12] de retrouver ses héritiers.
C’est ainsi que [C] [A], [Y] [H] et [V] [H] ont été contactés en leur qualité d’héritiers de feue [R] [A] veuve [L].
Ces derniers ayant indiqué à la [17] leur volonté de contester le changement de clause bénéficiaire, l’établissement bancaire suspendait tout règlement des capitaux décès.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 13 février 2023, [C] [A], [Y] [H] et [V] [H] ont assigné la société [18], [O] [P] et [K] [P] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Annuler le changement de clause bénéficiaire du 18 janvier 2016 du contrat d’assurance vie “184 livrets Assurance Elysées n°2 184 A 0011423";
— Annuler le changement de clause bénéficiaire du 23 avril 1999 du contrat d’assurance vie “184 livrets Assurance Elysées n°2 184 A 0011423";
A titre subsidiaire,
— Dire sans effet le changement de clause bénéficiaire du 23 avril 1999;
— Ordonner à [18] de verser le montant du capital décès aux requérants;
— Condamner [K] [P] à verser aux requérants la somme de 124.233, 32 euros avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance du 15 juin 2021;
— Condamner in solidum tous succombant à verser aux requérants la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique la 10 mars 2024, [K] et [O] [P] demandent au Juge de la mise de :
Avant dire droit :
— Renvoyer l’examen de la demande d’annulation du changement de clause bénéficiaire du 23 avril 1999 du contrat d’assurance vie « 184 livrets Assurance Elysées n°2 184 A 0011423 » devant la juridiction de Jugement ;
Au fond :
— Déclarer irrecevable la demande d’annulation du changement de clause bénéficiaire du 18 janvier 2016 du contrat d’assurance vie « 184 livrets Assurance Elysées n°2 184 A 0011423 » formulée par Mme [A] veuve [B], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [H] pour défaut de droit d’agir ;
— Condamner Madame [A] veuve [B], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros chacun par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Mettre à leur charge les entiers dépens de la présente instance.
Dan ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société [19] demande au Juge de la mise en état :
— Débouter les consorts [P] de leur incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’annulation du changement de clause bénéficiaire du 18 janvier 2016 du contrat d’assurance vie « 184 livrets Assurance Elysées n°2 184 A 0011423 » formulée par Mme [A] veuve [B], M. [Y] [H] et M. [V] [H] pour défaut de droit d’agir ;
— Condamner tout succombant à verser 3.000 euros à [19] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, [C] [A], [Y] [W] et [V] [H] demandent au Juge de la mise en état de:
A principal,
— Renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée à la formation de jugement qui statuera à l’issue de l’instruction ;
Subsidiairement,
— Débouter les époux [P] de leur fin de non-recevoir ;
— Condamner in solidum les époux [P] à verser aux concluants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum les époux [P] aux entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 février 2025 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 de ce même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 414-2 alinéa 2 du Code civil, après sa mort, les actes faits par l’intéressé, autre que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués que par ses héritiers pour insanité d’esprit, s’il a été placé sous sauvegarde de justice.
Les consorts [P] soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’annulation du changement de clause bénéficiaire du 18 janvier 2016 du contrat d’assurance vie « 184 livrets Assurance Elysées n°2 184 A 0011423 » formulée par [C] [A] veuve [B], [Y] [H] et [V] [H] pour défaut de droit d’agir.
Ils précisent que ces derniers ne pouvant plus agir en qualité de bénéficiaire de la clause (ils ont perdu cette qualité dès la première modification intervenu le 23 avril 1999), leur qualité d’héritiers d’ [R] [A] veuve [L], leur permet au surplus de remettre en cause l’existence même du contrat d’assurance-vie mais non le choix du bénéficiaire opéré par la défunte de sorte que leur action n’est pas recevable.
[C] [A], [Y] [W] et [V] [H] sollicitent le débouté des consorts [G]. Ils précisent en outre que leur action porte également sur la condamnation de [K] [P] à leur verser la somme de 124.233, 32 euros et que cette prétention ne concerne pas l’incident soulevé de sorte que quelque soit le sort réservé à la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [P], la juridiction de jugement sera amenée à rendre une décision au fond. Ils sollicitent dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice que la fin de non-recevoir soulevée soit renvoyée devant la juridiction de jugement .
Enfin, ils précisent à titre subsidiaire que la modification intervenue en avril 1999 n’a pas vocation à leur faire perdre leur qualité de bénéficiaires de la clause, aucun testament n’ayant été retrouvé. Ils ajoutent que dès lors, en cas d’annulation du changement de clause intervenue le 18 janvier 2016 au profit de [O] [P], que le changement de 1999 soit considéré comme valide ou non, ils seraient considérés comme les uniques bénéficiaires de la clause.
La [17] indique que les consorts [A] / [H] ont un intérêt à agir puisque outre la qualité d’héritiers réservataires, ils disposaient également au moment de la conclusion du contrat d’assurance vie de la qualité de bénéficiaire de la clause.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat par les parties que de son vivant, [R] [A] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par une ordonnance rendue par le Juge des tutelles d'[Localité 14] le 6 janvier 2016.
Il s’évince également des éléments versés au débat par les parties que par jugement du Tribunal d’instance du 19 mai 2016, [R] [A] a été placée sous le régime de la tutelle et que [K] [G] a été désigné en qualité de tuteur afin de la représenter dans les actes de la vie civile et les actes relatifs à sa personne.
De même, il ressort des éléments produits au débat que par ordonnance du 27 juin 2019, l’association [21] a été désignée en qualité de technicien pour examiner et vérifier les comptes annuels de gestion de 2016 à 2018.
Le 9 juin 2021, l’association [21] a dressé un rapport de difficultés pour les comptes de gestion annuels 2019 et 2020.
Par ordonnance de changement de tuteur en date du 15 juin 2021, le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré conforme les comptes de gestion des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 tenus par [K] [P],
— Déchargé [K] [P] de ses fonctions de tuteur,
— Désigné l’association [15] en qualité de tuteur pour le remplacer.
Il ressort également des élements versés que la modification litigieuse est intervenue à la date du 18 janvier 2016 par courrier adressé à la [18].
Le [Date décès 3] 2022, faisant suite au décès d'[R] [A], le notaire chargé des opérations de liquidation de la succession, Me [F] donnait mandat à l’étude généalogique [12] de retrouver ses héritiers.
[C] [A], [Y] [H] et [V] [H] ont été institués en qualité d’héritiers de feue [R] [A] veuve [L].
Il s’évince de l’assignation délivrée par les consorts [A]/[H] le 13 février 2022 que l’action en annulation de la modification de la clause bénéficiaire litigieuse repose sur l’insanité d’esprit de feue [R] [A].
Il est établi que l’ acte autre que la donation entre vifs et le testament, peut être attaqué par les héritiers pour insanité d’esprit du défunt, si lorsqu’il a été conclu, l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice.
En l’espèce, la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie est intervenue le 18 janvier 2016, soit postérieurement au placement d'[R] [A] sous le régime de la sauvegarde de justice ( ordonnance rendue par le Juge des tutelles d'[Localité 14] le 6 janvier 2016), de sorte que les héritiers de la défunte doivent être déclarés recevables en leur action.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue de l’incident, il est conforme à l’équité de débouter [K] et [O] [P] qui succombent dans la procédure sur incident de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à payer à [C] [A] , à [Y] et [V] [H] la somme de 1.500 euros et à la [19] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’incident, il y a lieu de condamner [K] et [O] [P] aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons recevable l’action initiée par [C] [A] veuve [B], [Y] [H] et [V] [H] tendant à l’annulation du changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie (184 livrets Assurance Elysées n°2 184 A 0011423) effectué par [R] [A] épouse [L] le 18 janvier 2016,
Condamnons [K] et [O] [P] a verser à [C] [A] veuve [B], [Y] [H] et [V] [H] , la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons [K] et [O] [P] a verser à la [18] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons [K] et [O] [P] aux dépens de la procédure sur incident,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 à 9h30 pour conclusions au fond de [K] et [O] [P].
En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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