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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossiers n° 24/ 468
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : Eva FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [C] [A]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [G] [B]
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : Jean-Mathias BOUILLY
DEMANDEURS :
Mme [S] [J]
37 résidence de la Pommeraie 45570 Ouzouer sur Loire
comparante
M. [H] [R]
14 rue des Chênes 45570 Ouzouer sur Loire
comarant
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
le rectorat d’Académie d’Orléans Tours
21 rue Saint Etienne 45043 Orléans cedex 1
non comparant ni représenté
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 9 juillet 2024, Mme [S] [J] et M. [H] [R] ont contesté la décision prise le 4 mars 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, implicitement confirmée après le silence de deux mois observé par l’organisme suite à la réception, le 11 avril 2024, du recours administratif préalable obligatoire et rejetant l’intervention d’un AESH pour l’enfant [Z] [R] né le 7 juin 2016 suite à la demande déposée le 25 avril 2023 (recours n° RG 24/00368).
Par lettre du 5 septembre 2024, Mme [S] [J] et M. [H] [R] ont contesté la décision prise le 31 juillet 2024 par la maison départementale de l’autonomie suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret du 8 juillet 2024, infirmant celle ayant fait l’objet du premier recours et accordant un AESH mutualisé du 8 juillet 2024 au 31 août 2027 au profit de leur enfant [Z] [R] (recours n° RG 24/00468).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Rectorat d’académie d’Orléans Tours, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
Mme [S] [J] et M. [H] [R] comparaissent en personne. A l’appui du recours formé le 5 septembre 2024 concernant la décision rendue par la MDA45 en date du 31 juillet 2024, ils soutiennent que leur enfant [Z] [R] souffre non seulement d’un trouble du développement et de l’attention avec hyperactivité, mais également de dyscalculie, de dysorthographie et de dyslexie. L’enfant a passé des tests effectués par un neuropsychiatre qui indiquent une capacité de concentration très faible. Les éléments liés à la dyscalculie ont été transmis à la MDA45. Les délais de traitement du dossier de leur enfant ont été très longs. Ils doivent prochainement consulter un psychologue pour les aider à la gestion des émotions de leur enfant. Ils indiquent par ailleurs que l’enfant bénéficie actuellement de l’intervention d’un AESH (auxiliaire pour enfant en situation de handicap) et ce à raison de 5h30 par semaine alors que les besoins réels de l’enfant justifieraient selon eux une intervention plus conséquente et surtout individualisée au seul profit de leur enfant.
Pour ces raisons, ils sollicitent l’octroi pour leur enfant [Z] [R] d’une AESH individualisée à raison de 14h00 hebdomadaires.
Par ailleurs, Mme [S] [J] et M. [H] [R] déclarent à l’audience ne pas maintenir leur contestation du 9 juillet 2024 visant la décision rendue par la MDA45 en date du 9 juillet 2024.
Absente à l’audience, la maison départementale de l’autonomie n’a pas versé d’écriture.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée ou dans le délai de deux mois suite au silence conservé par la maison départementale de l’autonomie pendant deux mois après que cette dernière ait accusé réception du recours amiable.
La décision prise le 31 juillet 2024 a été contestée par lettre du 5 septembre 2024, soit dans les délais légaux. Le recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Un accompagnant d’enfant en situation de handicap ou AESH est une personne chargée d’accompagner et d’aider les jeunes handicapés ou souffrant d’un trouble de santé invalidant dans leur scolarité ; les AESH ont pour rôle de favoriser l’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire normal ; ils peuvent être affectés à une école, un collège ou un lycée accueillant des élèves handicapés dans UPI/ULIS (AESH collectif) ou au suivi d’un élève en particulier (AESH individuel) ; dans le second cas, l’accompagnant suit l’élève au quotidien dans un établissement scolaire ordinaire ; l’accompagnement d’enfant en situation de handicap concerne les enfants et adolescents souffrant d’un problème de santé invalidant mais qui seraient susceptibles d’intégrer une classe ordinaire ; les AESH peuvent accompagner des élèves souffrant de handicaps divers (sensoriel, moteur, mental…) à différents niveaux d’enseignement ; ils interviennent dans les cas où leur présence rend possible la participation de l’enfant à une classe ordinaire ; l’accompagnant d’enfant en situation de handicap intervient, généralement à temps partiel, dans la classe, en concertation avec l’enseignant ; il aide l’enfant handicapé à s’intégrer et à participer à la classe (aide à la manipulation du matériel scolaire, aide aux cours de certains enseignements, aide aux déplacements) ; il peut aussi intervenir lors des sorties de classes ; cet accompagnement est prévu pour un temps variable (temps plein, mi-temps, temps d’activités où l’aide est nécessaire) et, sauf cas exceptionnels, sa durée ne peut excéder celle de l’année scolaire.
En l’espèce, Mme [S] [J] conteste la décision de la maison départementale de l’autonomie et sollicite l’intervention d’un AESH individuel pour son enfant [Z].
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [P] [T], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« L’enfant [Z] [R] est âgé de 8 ans et souffre de troubles de l’attention avec hyperactivité, de troubles du langage oral et du comportement. Par ailleurs, il présente une dyscalculie, une dysorthographie et une dyslexie qui ont un retentissement important sur l’apprentissage scolaire et sur la vie de famille. Il n’y a pas de traitement médicamenteux mais un suivi régulier par un orthophoniste et un psychologue psychomotricien. Dans le certificat médical du médecin traitant du 21 avril 2023 fourni à l’appui de la demande de reconnaissance du handicap, nous constatons qu’il existe une difficulté pour communiquer avec les autres et les troubles concernent essentiellement le verset cognitif puisque [Z] présente des troubles de l’attention, de la mémoire et de l’apprentissage, en particulier pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, pour gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement ; sa conduite émotionnelle et comportementale est difficile. La toilette est difficile, une aide humaine ou une stimulation sont déclarées nécessaires pour s’habiller ou se déshabiller et même pour assurer l’hygiène et l’élimination fécale. Le bilan Neuro cognitif du 28 mars 2022 fait par le centre médico psycho pédagogiques nous apprend que les capacités d’attention sont fragiles, que les capacités de mémoire à court terme, de mémoire de travail et de mémoire à long terme semblent très faibles, ainsi que les capacités en mémoire épisodique et visuelle, cette évaluation Neuro cognitive exécutive met en évidence des difficultés au niveau attentionnel et mnésique. Au total et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un accompagnement individuel semblait nécessaire à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap pour faciliter l’inclusion scolaire de cet élève en situation de handicap, lequel requiert une attention soutenue et continue. » ;
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le recours à une AESH individuelle semblait nécessaire à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap pour faciliter l’inclusion scolaire de cet élève en situation de handicap, ce besoin étant à ce jour encore d’actualité jusqu’à la fin de la scolarisation de [Z] en école primaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les recours formés par Mme [S] [J] et M. [H] [R],
DIT que les difficultés rencontrées par l’enfant justifiaient à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap et encore à ce jour l’intervention d’un AESH individuel qui sera accordée sur l’intégralité des heures de cours et ce jusqu’à la fin de l’école primaire,
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 16 décembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
Jean-Mathias BOUILLY Eva FLAMIGNI
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