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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2025
Requête n° : N° RG 25/00292 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MMA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [T] et [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparants
partie défenderesse
[12] [Localité 11]
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [Y] [V], né le 15 Décembre 2014
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [10]
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] et [H] [V]
[12] [Localité 11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 10/02/2025, Madame [V] [T] et Monsieur [V] [H] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [14] du 27/03/2024 prise à l’égard de leur fils [Y] qui a notamment :
— rejeté la demande d’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé ([5]) et son complément, au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %,
— rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, la situation de l’enfant relève d’aménagements pédagogiques de l’éducation nationale, éventuellement dans le cadre d’un PAP.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/05/2025.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
— Madame [V] [T], Monsieur [V] [H] et leur fils [Y] ont comparu.
— [Y] est né le 15/12/2014. Il a 10 ans et demi. Il a pu dire qu’il était en CM2 et qu’il n’avait jamais redoublé. Cela se passe assez bien. Il a des notes moyennes. Parfois il a envie d’aller à l’école et parfois non… parce qu’il n’a pas envie de se lever. Il a des copains et des copines. Il n’a pas d’ordinateur en classe mais il suit des séances d’ergothérapie et il apprend à s’en servir.
— Madame [V] explique qu’il y a un PAP en cours mais qui ne marche pas bien ; cela ne suffit pas. Avec l’ergothérapeute, il arrive très bien à se servir de l’ordinateur. C’est la [8] qui paie l’ergothérapeute mais cela s’arrête à la mi-juin. Les séances vont reprendre dès le début de l’école. Un AESH pour le collège, ce serait vraiment très bien pour lui.
— Monsieur [V] n’a rien à ajouter à ce qui a été dit.
— La [13] [Localité 11] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [Y] confiée au Docteur [O] [C], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [V] [T] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/06/2025.
DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur la demande au titre de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH):
— Sur les conditions d’attribution :
Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale, pour obtenir l’AEEH, l’enfant handicapé doit :
— soit présenter un taux d’incapacité de 80% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap
— soit, si le taux d’incapacité est fixé entre 50 et 80%, fréquenter un établissement adapté, ou bénéficier d’un dispositif adapté ou d’accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la [7]
Le guide barème prévoit qu’un taux :
— est inférieur à 50 % lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale,
— compris entre 50 et 79 % est reconnu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais sans entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle,
— égal ou supérieur à 80 % est reconnu lorsque des troubles graves entraînent une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Le Docteur [O] [C], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical de [Y] indique qu’avec les pathologies dont il souffre le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et que l’attribution de l’AEEH est justifiée.
Le tribunal, au regard des pièces médicales, des débats d’audience et de l’avis médical du médecin consultant auprès du tribunal décide que Madame [V] [T] et Monsieur [V] [H] doivent bénéficier de l’AEEH pour leur fils [Y].
— Sur la durée d’attribution :
L’article R 541-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80%, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
En se référant notamment aux pièces médicales et aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour accorder l’AEEH pour une durée de cinq ans.
— Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
— Sur les conditions d’attribution
Il résulte des dispositions de l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale que :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
— 1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant de 265,65 euros ;
— 2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint :
— l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein,
— ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine,
— ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 460,14 euros ;
— 3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant de 279,88 euros ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 588,22 euros ;
— 4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 391,69 euros ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé à 519,77 euros ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant de 828,11 euros ;
— 5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap :
— contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle,
— ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant de 339,84 euros ;
— 6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, des débats d’audience, de l’avis du médecin consultant qui estime que le taux d’incapacité de [Y] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu’il est éligible à l’AEEH et son complément, le tribunal, au regard des frais engagés par les parents de [Y] pour assurer les soins liés à son handicap qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, constate que les conditions pour l’attribution d’un complément de l’AEEH fixées par l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies.
En conséquence, la demande présentée à ce titre est rejetée.
— Sur le principe de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap et de leurs accompagnements :
Il résulte notamment des articles D 351-1 à D 351-8 du code de l’éducation que :
Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d’accueil individualisé, définis respectivement aux articles D.351-5 et D 351-9 du présent code.
L’article L 351-1 du code de l’action sociale et des familles dispose en substance que :
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’article L 351-3 du code de l’action sociale et des familles dispose notamment que :
Lorsque la [7] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle, elle détermine la quotité horaire.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la [7] en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
L’article D 351-16-1 du code de l’action sociale et des familles dispose notamment que :
L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [7] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à L’article L. 146-8 du CASF. La [7] se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, se décline selon deux modalités : l’aide individuelle et l’aide mutualisée.
— Pour ce qui concerne l’aide individuelle
Conformément à l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation, elle est attribuée par la [7], à un élève qui a besoin d’un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d’avoir une aide soutenue et continue s’applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d’apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève en situation de handicap.
La [7] détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine individuelle.
— Pour ce qui concerne l’aide mutualisée
Conformément à l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, elle est attribuée à un élève par la [7], lorsqu’il a besoin d’un accompagnement sans qu’il soit nécessairement soutenu et continu. La [7] détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L’organisation de l’emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l’action de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu’un personnel chargé de l’aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l’objet d’une concertation avec le directeur d’école ou le chef d’établissement.
En l’espèce, le Docteur [O] [C], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical de [Y] et après l’avoir interrogé estime qu’un AESH individualisé de 12 heures par semaine est nécessaire dans le cadre d’un PPS. Le PPS doit être complété par des aménagements et notamment la présence de l’AESH pendant les temps d’examen.
Le tribunal, au regard des pièces versées au dossier, des débats d’audience et de l’avis donné par le médecin consultant, de la situation actuelle de [Y], estime qu’un AESH individualisé de 12 heures par semaine se révèle nécessaire afin qu’il puisse être maintenu dans sa scolarité et participer à tous les apprentissages. Cet accompagnement doit être effectif pour la prochaine année scolaire ainsi que pour les trois années scolaires suivantes. Un PPS doit être élaboré jusqu’au 31/07/2029 avec des aménagements spécifiques en lien avec les difficultés rencontrées par [Y]. Enfin, [Y] doit bénéficier du matériel pédagogique adapté ([15]) jusqu’au 31/07/2029.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [T] et Monsieur [V] [H] pour leur fils [Y] ;
— DIT que le taux d’incapacité présenté par [Y] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
— ACCORDE l’AEEH à Madame [V] [T] et Monsieur [V] [H] pour leur fils [Y] à compter du 01/06/2023 pour une durée de cinq ans ;
— REJETTE la demande de complément de l’AEEH présentée par Madame [V] [T] et Monsieur [V] [H] pour leur fils [Y] ;
— ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2029 ;
— ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, et 2028-2029 ;
— ORDONNE l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) du 01/09/2025 jusqu’au 31/07/2029 ;
— DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l’oral comme à l’écrit,
* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou lesdevoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit, pour le brevet des collèges,
* l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/06/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Maëva GIANNONE Antoine NOTARGIACOMO
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