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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO33
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO33
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, Monsieur [F] a sollicité de ce tribunal l’octroi d’un délai pour reporter son expulsion, laquelle a été ordonnée à la demande de son bailleur, la société SIA HABITAT, par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 16 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2025 au cours de laquelle celles-ci étaient représentées par leurs conseils.
Les parties ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre elles portant sur l’octroi à Monsieur [F] d’un délai pour quitter son logement jusqu’au 1er novembre 2025. Monsieur [F] a sollicité en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord prévoyant que Monsieur [F] bénéficie d’un délai pour quitter son logement jusqu’au 1er novembre 2025.
Dès lors, il sera donné force exécutoire à l’accord des parties tel qu’il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [U] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
HOMOLOGUE et donne force exécutoire à l’accord des parties prévoyant que Monsieur [U] [F] bénéficie d’un délai pour quitter son logement jusqu’au 1er novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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