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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 23/05509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/05509 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSR4
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEM AIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 janvier 2026 délibéré prorogé au 09 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 mars 2016, madame [F] [X] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la S.A.S. SIGNAUX GIROD SUD EST, afin de contester le motif économique de son licenciement et d’obtenir notamment le paiement de dommages intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 23 mai 2016.
L’audience de jugement était fixée au 23 janvier 2017.
Le Conseil de Prud’homme a rendu son jugement dont le prononcé était initialement prévu le 24 avril 2017, le 15 mai 2017 après prorogation, déboutant madame [F] [X] de l’ensemble de ses demandes, jugeant notamment que la procédure de licenciement pour motif économique menée à l’encontre de cette dernière était fondée et que la rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne revêtait pas un caractère abusif.
Madame [F] [X] a interjeté appel du jugement précité le 1er juin 2017 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie devant la cour du 21 octobre 2020.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 16 décembre 2020, réformant le jugement susvisé, l’infirmant sur les heures supplémentaires, les congés payés afférents, le licenciement, les frais irrépétibles et les dépens, le confirmant pour le surplus et condamnant la SAS SIGNAUX GIROD SUD EST à payer à madame [X] des indemnités à hauteur de 61 236,02 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonnant le remboursement par la société employeur au Pôle emploi, des indemnités de chômage versées à madame [X] du jour du licenciement à ce jour, à concurrence de six mois.
Madame [F] [X] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire auprès de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT le 29 mars 2016, sans suite amiable.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [F] [X] a, par acte en date du 1er décembre 2023 fait assigner l’Etat, pris en la personne de 'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, en demandant le paiement des sommes suivantes :
— 11.700 € au titre de son préjudice moral,
— 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2025, madame [F] [X] a modifié ses demandes, sollicitant désormais la somme de 9 057,91 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où il s’est écoulé un délai de 56 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice, délai déraisonnable à hauteur de 30,2 mois,
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais que l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à obtenir réparation pour rupture abusive de son contrat de travail.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation un préjudice moral s’agissant d’un litige qui oppose une salariée et un employeur, source d’inquiétude majorée par le délai d’attente et qui a impacté ses conditions de vie.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 03 décembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à madame [F] [X] en réparation de son préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à madame [F] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter madame [F] [X] de toute demande au surplus.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce :
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 30 mars 2016 et l’audience du bureau de conciliation du 23 mai 2016, il s’est écoulé un délai de 2 mois qui est un délai raisonnable,
— que le délai de 8 mois entre l’audience du bureau de conciliation du 23 mai 2016 et l’audience du bureau de jugement en date du 23 janvier 2017 n’est pas susceptible d’être considéré comme étant excessif, la période de vacations judiciaires de l’été 2016 et de fin d’année 2017 devant être prise en compte,
— que le délai entre l’audience du 23 janvier 2017 devant le bureau de jugement et le délibéré du 15 mai 2017, qui a été de 4 mois, est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 2 mois.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il fait valoir que le délai entre la déclaration d’appel du 1er juin 2017 et la régularisation des dernières écritures des parties le 24 septembre 2020 était nécessaire au bon déroulement de la procédure et au respect du contradictoire et ne saurait être imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et, partant, n’engage pas la responsabilité de l’Etat. Il ajoute que le délai de moins d’un mois entre les dernières écritures des parties régularisées et l’audience de plaidoiries n’est pas excessif ni celui de deux mois entre l’audience de plaidoiries et l’arrêt de la cour d’appel.
Il fait valoir que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est excessive, il indique que l’indemnisation du préjudice moral de la requérante ne saurait dépasser 150 € par mois de délai déraisonnable, soit au total 300 euros.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [F] [X] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [F] [X] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la rupture du contrat de travail et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total 56 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 30 mars 2016 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 16 décembre 2020 faisant droit aux demandes de madame [F] [X], il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par madame [F] [X] pour justifier son action :
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes,
— la procédure devant la Cour d’appel.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étapes par étapes.
Madame [F] [X] a été convoquée à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 mai 2016, soit dans le délai d’un mois et trois semaines suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes du 30 mars 2016, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 3 mois entre ces deux étapes.
Puis, l’affaire de madame [F] [X] a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 23 janvier 2017, soit dans le délai de 8 mois, délai raisonnable n’excédant pas le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement.
Le jugement a ensuite été rendu le 24 avril 2017, soit dans le délai de 3 mois qui excède d’un mois le délai raisonnable fixé à 2 mois entre ces deux étapes.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée d’un mois.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Madame [F] [X] a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 1er juin 2017 et l’audience devant la Cour d’Appel de Montpellier a eu lieu le 21 octobre 2020.
Le délai de 40 mois et deux semaines qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’Appel sera considéré comme étant excessif à hauteur de 28 mois et deux semaines. En effet, le fait que les parties aient signifié leurs dernières conclusions régularisées le 30 mars 2020 pour madame [X] et le 24 septembre 2020 pour la société employeur, soit moins d’un mois avant l’audience devant la Cour d’appel, est sans incidence dès lors qu’il n’est pas démontré par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT que la fixation de l’audience de plaidoirie a été fixée en considération du dépôts des conclusions des parties, étant observé que s’agissant de leurs dernières conclusions, il est manifeste que les parties étaient en attente de la fixation de l’affaire devant la Cour d’Appel et qu’une fois cette date fixée et connue, elles ont fait signifiées leurs dernières écritures actualisées.
L’arrêt de la Cour d’appel été rendu le 16 décembre 2020, soit dans le délai de 1 mois et 3 semaines, ce délai s’avère raisonnable.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 28 mois et 2 semaines.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 29 mois et 2 semaines.
Ce retard de plus de 29 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [F] [X], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [F] [X] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 29 mois et deux semaines.
Aux termes de son arrêt en date du 16 décembre 2020, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la Cour d’Appel de Montpellier a infirmé partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 1er juin 2017 et a notamment alloué à madame [F] [X] une indemnité de 52 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.396,38 € brut au titre des heures supplémentaires, 839,64 € brut au titre des congés payés afférents , outre 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement, madame [X] ayant finalement obtenu gain de cause.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue. Or en l’espèce, la durée de la procédure a été longue puisque de 56 mois au total dont 29 mois et deux semaines pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [F] [X] par référence à une somme mensuelle de 250 € soit à la somme totale de 7 375 €
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [F] [X] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [F] [X] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [F] [X] la somme de 7 375 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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