Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEWP
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE venant aux droits de METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [I], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Coraly SADURNI-RAFFAT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée à l’audience par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 septembre 2020 prenant effet à compter du 29 septembre 2020, METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE a donné à bail à Monsieur [X] [C], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 243,40 euros outre une provision sur charge de 110,67 euros.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE a fait délivrer le 28 septembre 2023 à Monsieur [X] [C] :
Un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 427,05 € ;Un commandement de fournir les justificatifs d’assurance.
Par courrier simple du 29 juin 2023, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 janvier 2024 et signifiée par dépôt à étude, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [C] ;
— de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative faisant courir un risque sur l’immeuble, par application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de condamner Monsieur [X] [C] au paiement des sommes suivantes :
2 105,96 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 11 décembre 2023, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 28 septembre 2023 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 janvier 2024.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 25 juin 2024 pour finalement être renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 4 584,81 € sa créance locative arrêtée au 31 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, en indiquant s’opposer aux délais de paiement dès lors qu’aucun paiement n’est intervenu depuis janvier 2024. L’attestation d’assurance a, par ailleurs, été remise. En outre, le bailleur signale qu’un dossier de surendettement est en cours. Il a été rendu une décision dont le demandeur souhaite contester les mesures imposées.
Monsieur [X] [C], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement. Il signale pouvoir payer entre 200,00 euros et 350,00 euros par mois. En outre, il explique avoir perdu son emploi et être bénéficiaire du revenu de solidarité active. L’origine de sa dette remonte à son accident du travail intervenu le 29 mars 2022. Eu égard à l’absence de paiement du loyer courant, il a perdu le bénéfice des aides pour le logement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 alinéa du Code de Procédure Civile prévoit que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement est de nature à conditionner l’issue de la présente instance et constitue un élément nouveau non discuté à l’audience du 24 septembre 2024. De plus, étant donné que le bailleur souhaite contester les mesures imposées, il convient que le tribunal ait connaissance de ces éléments.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats compte tenu de l’élément nouveau porté à la connaissance du Tribunal.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du MARDI 27 MAI 2025 à 13h30, salle H niveau 1, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Étienne ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;
Ordonne les parties à enjoindre tous les éléments nécessaires concernant la décision de la commission de surendettement ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Méditerranée ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Logo ·
- Distinctif ·
- Marque semi-figurative ·
- Élément figuratif ·
- Sociétés ·
- Risque de confusion ·
- Personnes ·
- Public visé ·
- Classes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Recouvrement
- Rationalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Construction ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Logement
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Chose jugée ·
- Accident du travail ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Disjoncteur ·
- Carrelage ·
- Tuyau ·
- Électricité ·
- Réserve ·
- Assesseur ·
- Gaz ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.