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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00728
N° RG 24/01371 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FF3J
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[E] [M] [N]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE CS 28103
97181 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [M] [N],
demeurant Route de Conodor -
97115 SAINTE-ROSE
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 novembre 2024, M. [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à :
la contrainte n° 4502729 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 26 mars 2024 et signifiée le 18 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, des 1er et 4ème trimestres 2022, de la régularisation 2022 et du 2ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3.691 euros,
la contrainte n° 4755198 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 novembre 2024 et signifiée le 18 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 2ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 1.021 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par M. [E] [N] recevable, valider la contrainte n°4502729 pour son montant actualisé de 3.298 euros représentant 3.274 euros de cotisations, et 24 euros de majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des 4 trimestres 2021 et des 1er et 4ème trimestres 2022, condamner en conséquence M. [E] [N] à lui payer la somme de 3.298 euros au titre de la contrainte n°4502729, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de ladite contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée, annuler la contrainte n°4755198 du 06 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, la caisse admet tout d’abord, s’agissant de la contrainte n°4755198, qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure préalable mentionnée dans la contrainte conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la contrainte n°4502729, la caisse précise que suite à l’annulation de la somme de 390 euros, le solde de la contrainte s’élève à 3.301 euros.
Elle admet cependant qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure du 28 juillet 2023, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre de la régularisation 2022 et du 2ème trimestre 2023.
Elle maintient sa demande en paiement pour le surplus à hauteur de 3.298 euros, rappelant le fondement de sa créance, les modalités de calcul détaillées des sommes réclamées au cotisant, et soulignant que ce dernier ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance de la caisse.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 mai 2025, M. [E] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la contrainte n°4755198
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 novembre 2024 à M. [E] [N], qui a exercé un recours à son encontre le 22 novembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
M. [E] [N] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition.
La CGSS de la Guadeloupe a cependant admis qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure préalable mentionnée dans la contrainte litigieuse, conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale.
Ce formalisme étant d’ordre public, la contrainte ne peut qu’être annulée.
Sur la contrainte n°4502729
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 novembre 2024 à M. [E] [N], qui a exercé un recours à son encontre le 22 novembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
M. [E] [N] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition.
La CGSS de la Guadeloupe a cependant admis qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure mise en demeure du 28 juillet 2023, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre de la régularisation 2022 et du 2ème trimestre 2023.
Il convient de lui en donner acte.
La caisse justifie en revanche de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 05 février 2023, de la mise en demeure du 27 janvier 2023 portant sur les autres sommes réclamées dans la contrainte litigieuse.
Aux termes de ses écritures et pièces versées aux débats, la caisse a en outre justifié du fondement de sa créance, des modalités de calcul détaillées des sommes réclamées, et du solde de la contrainte à hauteur de 3.298 euros.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 3.298 euros en cotisations et majorations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des 4 trimestres 2021 et des 1er et 4ème trimestres 2022.
En conséquence, M. [E] [N] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3.298 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n°4502729 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
La CGSS de la Guadeloupe, conservera en revanche à sa charge les frais de signification de la contrainte n°4755198.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4502729 du 26 mars 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [E] [N] recevable,
VALIDE la contrainte n° 4502729 du 26 mars 2024 et signifiée le 18 novembre 2024 à M. [E] [N] pour la somme de 3.298 euros en cotisations et majorations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des 4 trimestres 2021 et des 1er et 4ème trimestres 2022
CONDAMNE en conséquence M. [E] [N] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 3.298 euros,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4755198 du 06 novembre 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [E] [N] recevable,
ANNULE la contrainte n° 4755198 du 06 novembre 2024 et signifiée le 18 novembre 2024 à M. [E] [N],
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n°4502729 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe conservera la charge des frais de signification de la contrainte n°4755198,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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