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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 8 sept. 2025, n° 23/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 23/00633 – N° Portalis DBY5-W-B7H-CUIO
Jugt N° : 71/2025
Jugement du 08 Septembre 2025
AFFAIRE :
SAS [M]
C/
[F] [V]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT SEPTEMBRE DEUX- MIL-VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La SAS [M] ayant son siège social sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié ne cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, de la SCP Marc CLEMENT de COLOMBIERES et Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Magistrats lors du prononcé :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée,
DEBATS :
Affaire débattue en audience publique le 19 Mai 2025 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Carine DOLEY à l’audience des débats et pour le prononcé par mise à disposition
Vu le jugement de réouverture des débtas en date du 17 Mars 2025 ayant fixé la nouvelle audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Juillet 2025, prorogé au 25 août 2025 puis au 8 Septembre 2025
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
[F] [V], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] a confié à la société [M] la réalisation de travaux de carrelage, menuiseries intérieures et extérieures, doublages, plomberie, chauffage et électricité suivant devis DC 4150 du 24 janvier 2019 de 53.060,80 euros.
Madame [V] a réglé un premier acompte de 2.000 euros suivant facture FD1415 du 08 mars 2019.
Les travaux ont débuté au mois d’avril 2019.
Deux nouveaux acomptes de 18.000 euros puis de 16.650,06 euros ont été réglées en cours de chantier.
Les parties ont envisagé une réception du chantier au printemps 2022 qui n’a pu aboutir en raison de désaccords sur les modalités de reprise de diverses anomalies.
Madame [V] a refusé le règlement du solde des travaux réalisés appelé dans les factures FD 7445 du 18 mars 2022 de 8.310,46 euros et FD 7446 du 18 mars 2022 de 1.552,67 euros.
C’est dans ces circonstances que suivant acte du 30 août 2023, la SAS [M] a fait assigner Madame [V] devant le présent tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1131 du code civil aux fins notamment de voir ordonner la réception judiciaire des travaux à la date du 29 avril 2022 avec réserves et de voir condamner [F] [V] à lui payer la somme de 7.068,41 euros outre diverses indemnités.
Par jugement mixte du 17 mars 2025, le tribunal a :
— fixé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [M] pour [F] [V] dans l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la date du 29 avril 2022 avec les réserves suivantes :
Salle-salon : Joint carrelage à refaire / Allumage qui clignote à reprendre / Baie vitrée non conforme
Couloir : Tableau électrique, pose des fiches signalétiques sur chaque disjoncteur.
Cuisine : Trappe à raboter / Gaz : Pose d’un robinet ON/OFF.
Remplacement de toutes les vis des coffres dans toutes les pièces concernées
Toilettes Électricité au-dessus de la porte à reprendre / Trappe à raboter/ Tuyau PVC ancien lave main à peindre.
Chambre Rabotage de la serrure ;
— condamné [F] [V] à payer à la société [M] la somme de somme de 7.068,41 euros (SEPT MILLE SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-UN CENTS) avec intérêts à compter du 11 mai 2022 ;
— rejeté la demande de la société [M] visant à voir condamner [F] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité ;
— rejeté la demande de Madame [V] visant à voir condamner la SAS [M] au paiement d’une somme de 18.769,83 euros et d’une somme de 2.500 euros au titre des préjudices de nature matérielle et de nature personnelle ;
— avant dire droit sur la créance de Madame [V] au titre du coût des travaux de reprise, ordonné la réouverture des débats et dit que les parties devront proposer un chiffrage des travaux suivants :
Salle-salon : Joint carrelage à refaire / Allumage qui clignote à reprendre
Couloir : Tableau électrique, pose des fiches signalétiques sur chaque disjoncteur.
Cuisine : Trappe à raboter / Gaz : Pose d’un robinet ON/OFF.
Remplacement de toutes les vis des coffres dans toutes les pièces concernées
Toilettes Électricité au-dessus de la porte à reprendre / Trappe à raboter/ Tuyau PVC ancien lave main à peindre.
Chambre Rabotage de la serrure
Outre les frais de dépose de la baie vitrée du salon et de remise en état éventuelle de l’encadrement
— réservé les dépens et les autres demandes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle elle a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 25 août 2025 puis au 8 Septembre 2025.
***********
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 14/05/2025, la société [M] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1131 du code civil, 700 du code de procédure civile de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à Madame [V] la somme de 398,75 euros et débouter la défenderesse du surplus de ses demandes. Elle demande au tribunal de condamner [F] [V] à payer à la société [M] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et de la condamner aux entiers dépens en disant que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Virginie PIEDAGNEL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
[F] [V] ne présent pas de nouvelles conclusions et par note en délibéré indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Le tribunal se rapporte aux conclusions de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le tribunal rappelle que les demandes de “donner acte” et les moyens formulés dans les dispositifs des conclusions ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu d’y répondre dans le dispositif de la présente décision.
Il est renvoyé aux motifs du jugement mixte visé plus haut et rappelé que la réception a été judiciairement fixée au 29/04/2022, avec les réserves suivantes :
Salle-salon : Joint carrelage à refaire / Allumage qui clignote à reprendre / Baie vitrée non conforme
Couloir : Tableau électrique, pose des fiches signalétiques sur chaque disjoncteur.
Cuisine : Trappe à raboter / Gaz : Pose d’un robinet ON/OFF.
Remplacement de toutes les vis des coffres dans toutes les pièces concernées
Toilettes Électricité au-dessus de la porte à reprendre / Trappe à raboter/ Tuyau PVC ancien lave main à peindre.
Chambre Rabotage de la serrure.
Madame [V] a été condamnée à payer la somme de somme de 7. 068,41 euros avec intérêts à compter du 11 mai 2022 correspondant au solde des factures.
Le tribunal, a estimé qu’en s’opposant au paiement du solde des factures au motif que « la retenue financière opérée sur les dernières factures », la défenderesse entendait voir chiffrer le montant de son préjudice, à titre principal, au montant dudit solde et retenu, au titre de ce préjudice, le coût des travaux de reprise des réserves et de remplacement dl’huisserie du salon.
La reprise des réserves a été chiffrée par la société [M], Madame [V], invitée à solliciter à cet effet les entreprises de son choix a indiqué dans la note en délibéré qu’aucun professionnel n’avait pu lui proposer un devis.
Le montant estimé par la société [M] sera par conséquent retenu, soit la somme totale de 398,75 euros TTC.
Concernant la baie vitrée du salon, la société [M] rappelle avoir émis un avoir de 1369,39 euros TTC, montant qui correspond à la dépose de l’huisserie existante et à la fourniture et pose de l’huisserie litigieuse. Elle fait valoir que les travaux réalisés ne représentent donc aucune charge financière pour Madame [V], que si cette dernière ne procède à aucun changement de la baie en place, elle bénéficiera d’une baie vitrée neuve sans avoir exposé aucun frais et si elle commande une baie coulissante, les frais de dépose qu’elle devra prendre en charge seront les mêmes que ceux qu’elle n’a pas réglés pour la dépose de l’ancienne fenêtre.
Madame [V] ne présente aucune observation sur ce point.
Il y a lieu de considérer qu’en l’absence de facturation de l’ensemble de la prestation, et en l’absence d’élément permettant d’établir que la dépose de l’huisserie posée par la société [M] pourrait être, pour des raisons techniques, plus onéreuse qu’usuellement, aucun préjudice n’est caractérisé et le coût éventuel de cette dépose ne sera pas mis à la charge de la demanderesse.
[F] [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile directement par Maître Virginie PIEDAGNEL pour les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle sera également condamnée à payer à la société [M] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, sur réouverture des débats ordonnée par jugement du 17 mars 2025, publiquement et en premier ressort :
Rappelle que par jugement du 17 mars 2025 le tribunal a :
— fixé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [M] pour [F] [V] dans l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la date du 29 avril 2022 ;
— condamné [F] [V] à payer à la société [M] la somme de somme de 7.068,41 euros (SEPT MILLE SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-UN CENTS) avec intérêts à compter du 11 mai 2022 ;
— rejeté les plus amples demandes d’indemnisation ;
Condamne la société [M] à verser à [F] [V] la somme de 398,75 euros correspond au coût de la reprise des réserves ;
Condamne [F] [V] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile directement par Maître Virginie PIEDAGNEL pour les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne [F] [V] à payer à la société [M] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
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