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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2026, n° 25/57649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/57649 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAULH
N° : 10
Assignation du :
03 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain CHILLY, avocat au barreau de PARIS – #D1496
DEFENDERESSES
Société [11]
[Adresse 10]
[Localité 14]
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS – #J11
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par exploit délivré le 3 septembre 2025, Monsieur [Z] [N] a fait citer la Sarl [11] et la SAS [6] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de les condamner solidairement :
* à lui communiquer dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500€ par jour passé ce délai, les informations susceptibles de permettre « l’identification des titulaires des portefeuilles ci-après, ainsi que tous les autres portefeuilles ayant interagi avec ceux-ci, notamment l’ensemble des données d’identification en sa possession et notamment les noms et prénoms, ou les domiciliations sociales associées aux comptes, les dates de naissance et les nationalités associées, les adresses postales associées, les adresses de courrier électronique associées, les numéros de téléphone associés fournis, les données de navigation associés, les dates de création des comptes, les pseudonymes utilisés, le solde des comptes, l’historique des transactions entrantes et sortantes ainsi que les conversions en monnaie ayant cours légal, et le cas échéant, l’identification des comptes bancaires ayant alimenté ces comptes ou ayant reçu des fonds de ceux-ci »,
* à suspendre, sous le même délai et la même astreinte, le fonctionnement de ces comptes ainsi que toutes les autres adresses sur lesquelles des fonds lui appartenant auraient pu être transférés, à savoir :
18bYvustaVxkxA5wbh9D9adM4vGDCsB3Hd ;bc1qnfaf9g3dggcjwmw2783dcmcsmm6ces5lp9dhml ;bc1qdenn7jzxsd4ugmv7wvwnae5t9czymf04eqjm5k ;1JVvbszcbpjHJsxwBDSd1ZZk3oN5G9ReAA ;
A l’appui de ses prétentions, M [N] expose avoir été contacté fin septembre 2024 par un individu se faisant passer pour un gestionnaire de patrimoine de la plateforme [8], gérée par la société [9], prestataire de services sur crypto-actifs, bénéficiant d’un agrément de l’autorité des services financiers maltaise et autorisée à exercer en France ; que compte tenu d’un rendement attractif, il a ouvert un compte sur la plateforme [8], transférant plus de 500 000€ de son compte ouvert auprès du [7] vers un compte bénéficiaire dont le Rib lui avait été transmis par le prétendu gestionnaire de patrimoine ; qu’il a découvert que ses fonds n’ont pas été transférés à destination de la plateforme [8] mais à destination de la plateforme [15] ; qu’après avoir tracé les transactions enregistrées sur la blockchain, il a découvert que les fonds ont été déposés sur plusieurs adresses, une partie des fonds lui appartenant ayant été déposée sur une adresse, appartenant à la société [5], et une autre partie sur les autres adresses litigieuses.
Le requérant sollicite la communication des éléments permettant d’obtenir l’identification des titulaires des comptes associés au portefeuille d’actifs numériques à l’origine de l’escroquerie dont il a été victime.
A l’audience du 9 décembre 2025, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société [12] conclut à sa mise hors de cause au titre des adresses de wallet visées dans l’assignation à l’exception de l’adresse: 18bYvustaVxkxA5wbh9D9adM4vGDCsB3Hd et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension. En tout état de cause et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite le rejet des prétentions du requérant.
La société [6] sollicite quant à elle sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, le rejet des prétentions du requérant.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces et communication de données.
Le recours aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Elle suppose ainsi la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il y a, enfin, lieu de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
L’article 313-1 du code pénal dispose que :
« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende. »
En l’espèce, le requérant ne verse aux débats qu’une plainte pénale, dont il n’est pas justifié qu’elle aurait été adressée au procureur de la République, ainsi que des échanges avec la société [6] et diverses jurisprudences.
Aucun élément de nature à établir les faits qu’il allègue n’est communiqué. Plus précisément, il ne démontre ni les virements auxquels il a procédé en provenance de son compte de dépôt ouvert au sein du [7], ni ne verse aux débats le Rib transmis par le prétendu gestionnaire de portefeuilles de la société [8].
Il n’est pas non plus communiqué le rapport d’analyse figurant dans le corps de ses écritures sous la forme d’un tableau, qui permettrait d’établir le traçage des flux dont il se prévaut. En tout état de cause, le tableau inséré dans les écritures provient d’une source, le site Arkham, dont la fiabilité n’est pas démontrée. S’il est allégué qu’il retrace les flux éventuels des transactions, ce tableau est inexploitable car illisible. Enfin, les modalités et provenance des informations renseignées sur ce site par M [N], dont la teneur n’est pas justifiée, ne sont pas non plus précisées.
Aussi n’existe-t-il aucun élément rendant plausible la survenance de faits d’escroquerie au préjudice du requérant. A défaut de faire la preuve d’un motif légitime, la demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur la demande de suspension
En l’espèce, aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de cette demande qui, au demeurant, n’apparaît pas justifiée par les pièces communiquées pour les raisons précitées.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de communication de pièces au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension ;
Condamnons M [Z] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 13] le 20 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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