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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 23/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 23/03061 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGMU
Grosse délivrée
à Me MELLOUL
Copie délivrée
à Me CHAMPION
le
DEMANDEUR:
Monsieur [C], [J], [Z] [E]
né le 11 Octobre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE:
S.A.S. CAR ([Adresse 6]) dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de sin représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 août 2021, Monsieur [C], [J], [Z] [E] a acquis auprès de la SAS CAR ([Adresse 6]) un véhicule d’occasion A6 Allroad immatriculé en 2019 qui totalisait 21 000 kilomètres pour un montant de 71 000 euros, équipé de 4 pneus neufs installés le 19 juillet 2021.
Le 25 mai 2022, Monsieur [C] [E] s’est rapproché de La SAS CAR, se plaignant d’une usure anormale des pneus avant du véhicule. La SAS CAR lui a répondu le 26 août 2022, indiquant qu’il s’agissait de pièces d’usures et lui adressant un devis pour un contrôle et réglage de la géométrie et le remplacement des 4 pneus pour un montant de 2200 euros.
Monsieur [C] [E] a cessé d’utiliser le véhicule, s’est rapproché de la protection juridique de son assureur et une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 05 octobre 2022 donnant lieu à la production, par chaque partie, d’un rapport.
Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2022, l’assureur de Monsieur [C] [E] sollicitait la prise en charge du remplacement de la jante avant gauche et du réglage de géométrie par La SAS CAR.
La SAS CAR refusait par une lettre recommandée en date du 1er décembre 2022 de régler l’intégralité des frais exposés au regard des conclusions du rapport d’expertise de son assureur, et proposait à titre commercial une participation à hauteur de 50 % sur le devis de remise en état, soit 953,58 euros.
Au mois de février 2023, Monsieur [C] [E] exposait qu’il avait fait procéder à ses frais au changement des quatre pneus, ainsi qu’au réglage de la géométrie.
Il saisissait en parallèle le médiateur de la consommation par un courrier du 05 décembre 2022, qui lui transmettait le 08 mars 2023 une proposition de médiation.
Insatisfait par cette proposition de médiation, Monsieur [C] [E] envoyait une ultime mise en demeure à La SAS CAR par courrier recommandé en date du 26 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Monsieur [C] [E] a fait assigner la SAS La SAS CAR devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 02 novembre 2023 aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 1er octobre 2024 et d’être mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier aux fins de faire viser par le greffe les conclusions du demandeur.
À l’audience du 18 mars 2025, les deux parties ont été représentées par leurs conseils.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Se référant à ses conclusions à l’audience, le conseil de Monsieur [C] [E] demande au tribunal de :
— condamner La SAS CAR au paiement de la somme de 3597,38 euros au titre de la remise en conformité du véhicule ;
— condamner La SAS CAR au paiement de la somme de 320,40 euros au titre des frais d’expertise exposés ;
— condamner La SAS CAR au paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner La SAS CAR aux dépens ;
— condamner La SAS CAR au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de sa demande en paiement et sur le fondement des dispositions des articles L.217-3 et suivantes du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité, Monsieur [C] [E] fait valoir que le rapport d’expertise amiable contradictoire a mis en évidence un défaut de géométrie, de parallélisme, un défaut de jante et un état de dégradation important des pneus dont il joint des clichés photographiques. Il produit les devis et factures liés à la réparation de ces défauts. Le demandeur souligne également que si la défenderesse conteste le rapport produit, elle n’apporte pas la preuve que Monsieur [C] [E] serait responsable des griefs dont il fait état et qu’alors que l’expertise était contradictoire, la société La SAS CAR n’a pas contesté le fait que le défaut de géométrie avait une cause bien antérieure à la vente, ni que le choc sur la jante était lui aussi antérieur à la vente.
Le demandeur fournit la facture des frais d’expertise exposés à l’appui de sa demande en paiement.
Au soutien de sa demande de préjudice moral, Monsieur [C] [E] fait état du temps et de l’énergie perdus en raison des grandes difficultés rencontrées avec le véhicule, des griefs techniques pour lesquels il a été contraint d’avancer des frais de réparation, et des nombreuses démarches réalisées, en vain, pour tenter d’obtenir leur paiement par La SAS CAR qu’il estime être de mauvaise foi.
À l’audience, le conseil de La SAS CAR se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [C] [E] aux dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement au titre de la remise en conformité du véhicule, La SAS CAR soutient que la présomption d’antériorité de l’article L211-7 du code de la consommation ne s’applique pas en l’espèce puisqu’elle est incompatible avec la nature du défaut invoqué en ce qu’un accident postérieur à la vente pourrait en être la cause selon le rapport d’expertise émis par son assurance. Elle fait également valoir qu’en produisant le rapport des 110 points de contrôle de l’état des pneus en date du 19 juillet 2021, jour auquel ils ont été « changés et/ou contrôlés » soit quelques jours avant la vente, elle apporte la preuve de leur bon état avant la transaction et que dès lors, l’usure invoquée 9 mois après la vente ne peut être couverte par la présomption d’antériorité prévue par le code de la consommation.
Concernant les frais d’expertise, La SAS CAR demande le débouté de cette demande au motif que ces frais sont pris en charge dans le cadre de l’assurance de Monsieur [C] [E].
La défenderesse s’oppose à l’indemnisation au titre du préjudice moral demandée par Monsieur [C] [E] en rappelant sa définition et en estimant que le demandeur n’établit en rien l’existence d’un tel préjudice.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre de la remise en conformité du véhicule
Les articles L217-3 et suivants du code de la consommation disposent que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien s’agissant des biens d’occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Les articles L217-8 et suivants du code de la consommation régissent la mise en œuvre de la garantie légale de conformité et établissent qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a le droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] s’est plaint de défauts de conformité le 25 mai 2022, soit moins d’un an après l’acquisition du véhicule en date du 04 août 2021.
Les défauts dont il fait état ont été objectivés par l’expertise amiable contradictoire conduite en octobre 2022. En effet, la société IDEA EXPERTISES écrit dans son rapport du 13 octobre 2022 que les opérations d’expertises ont permis de constater une usure des pneumatiques très prononcée bien que le véhicule n’avait parcouru environ que 26 000 kilomètres, des problèmes de géométrie des trains roulant nécessitant plusieurs réglages afin de respecter les côtes constructeur, une déformation de la jante avant gauche ainsi que des traces de réparation et peinture en partie gauche du bouclier avant et sur la jante avant gauche. L’expert concluait que « Compte tenu de ces éléments et de l’absence de dommage sur les flancs des pneumatiques, nous confirmons que ces désordres sont antérieurs à la transaction ». Les conclusions de ce rapport d’expertise amiable sont corroborées par les clichés photographiques des pneumatiques produits au débat.
Si le rapport d’expertise de l’assurance de La SAS CAR estime que les dommages sont consécutifs à un choc ne pouvant être daté, il ne conteste pas l’existence des défauts ni le fait qu’ils aient pu exister avant la vente. La facture interne d’intervention « 110 points de contrôle » en date du 19 juillet 2021, en ce qu’elle n’est qu’une pièce de comptabilité interne ne détaillant aucune information sur l’état des pneus, ne suffit à établir l’absence des défauts de conformité au moment de la délivrance. Au surplus, ce contrôle était non contradictoire et ne saurait, au regard du principe selon lequel nul ne peut se constituer preuve à soi-même, suffire à établir l’absence de défauts antérieurs à la vente.
Dès lors, il n’y a lieu à écarter la présomption d’antériorité des défauts objectivés par l’expertise amiable contradictoire. En effet, il n’est pas rapporté la preuve que cette présomption serait incompatible avec la nature du bien ou des défauts invoqués.
Ces défauts étant apparus dans le délai de deux ans suivant la vente, le vendeur doit y répondre au titre de la garantie légale de conformité. Le consommateur ayant opéré la remise en conformité à ses frais, il convient de condamner La SAS CAR au paiement des frais exposés et nécessaires à la remise en conformité du véhicule.
Monsieur [C] [E] produit les factures et devis suivants :
— prise en charge du réglage de la géométrie par ODICEE [Localité 4] pour un montant de 349 euros TTC ;
— prise en charge d’une jante suivant devis d’OCIDEE [Localité 4] à hauteur de 1628,16 TTC ;
— remplacement des pneumatiques par une monte en Michelin PRIMACY pour la somme de 659 euros ;
— réparation du bouclier avant d’un montant de 961, 22 euros.
Soit la somme totale de 3597,38 euros au titre de la remise en conformité du véhicule.
La SAS CAR sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3597,38 euros au titre de la remise en conformité du véhicule.
Sur la demande en paiement des frais d’expertise
Les frais de l’expertise amiable constituent des frais irrépétibles et ne peuvent ouvrir droit à l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice moral est un préjudice immatériel qui consiste en l’atteinte psychologique subi par une personne qui impacte son bien-être psychique.
En l’espèce, la faute de La SAS CAR a entrainé sa condamnation au paiement des frais exposés au titre de la remise en conformité du véhicule.
Monsieur [C] [E] soutient avoir subi un préjudice moral en raison du temps et de l’énergie qu’il a dû consacrer aux défauts techniques du véhicule acheté, notamment au regard des nombreuses démarches à accomplir afin d’en obtenir la remise en conformité.
Si La SAS CAR conteste l’existence de ce préjudice, il n’apparaît pas sérieusement contestable au regard de la nature du litige et de l’ensemble des démarches amiables réalisées par Monsieur [C] [E] qui ont nécessairement impacté son bien-être psychique au quotidien.
Dès lors, il convient de condamner La SAS CAR à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CAR succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, La SAS CAR qui succombe à l’instance sera condamnée à verser 1500 euros au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS CAR ([Adresse 6]) à verser à Monsieur [C], [J], [Z] [E] la somme de 3597,38 euros au titre de la remise en conformité du véhicule A6 Allroad,
DÉBOUTE Monsieur [C], [J], [Z] [E] de sa demande en paiement des frais d’expertise amiable ;
CONDAMNE la SAS CAR ([Adresse 6]) à verser à Monsieur [C], [J], [Z] [E] la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE la SAS CAR ([Adresse 6]) aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS CAR ([Adresse 6]) à verser à Monsieur [C], [J], [Z] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge,
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