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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 30 janv. 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENERGY AUTOSERVICE c/ S.A.S. OXIS ( [ Adresse 22 ] ), S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO ( AUTOSUR ) société à responsabilité limitée |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00445 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTRB
Minute n° 64/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Guillaume BERTON – 44
Me Laurent FREUDL – 192
Me Aline MOEHRMANN – 103
Me Marc SCHRECKENBERG – 212
Me Jean-françois ZENGERLE – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [J]
adressées le : 30 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Ordonnance du 30 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le 10 Juin 1981 à [Localité 23]
[Adresse 8]
représenté par Me Guillaume BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [T]
né le 10 Février 1969 à [Localité 14] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
représenté par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. OXIS ([Adresse 22]), SAS immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 439 713 223, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO (AUTOSUR) société à responsabilité limitée, au capital de 7.622,45 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 24] sous le numéro B 382 367 977, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 29]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. ENERGY AUTOSERVICE
[Adresse 9]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 5 avril 2024 et numéroté RG n°24/00445, M. [F] [P] a fait assigner M. [R] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour voir désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert du ressort de la cour d’appel de Grenoble, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Transporter, immatriculé [Immatriculation 11] acheté à M. [R] [T] le 19 mai 2022 ; donner acte au demandeur de ce qu’il est disposé à faire l’avance des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ; condamner M. [R] [T] à lui payer 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [R] [T] aux entiers frais et dépens.
Selon dernières conclusions du 9 décembre 2024, M. [R] [T] a sollicité voir :
à titre principal,
— débouter M. [F] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
— compléter la mission de l’Expert judiciaire et dire que l’Expert devra déterminer :
l’état du véhicule lors de la vente en fonction des dires de chaque partie
la nature des travaux réalisés par Monsieur [P],
si les travaux réalisés par Monsieur [P] ont eu un impact sur les désordres allégués,
si le choc subi par le véhicule et dont Monsieur [P] est responsable est en lien avec les désordres allégués et notamment si le kilométrage effectué par Monsieur [P], soit plus de 9000 km en 6 mois est susceptible d’avoir eu un impact sur les désordres allégués,
si la profession de Monsieur [P], professionnel de l’automobile aurait pu lui permettre d’avoir connaissance des désordres allégués,
si les travaux réalisés par la société Energy Autoservice ont été réalisés dans les règles de l’art, de même que ceux réalisés par la société Feu [Localité 27]-Oxis ainsi que le contrôle technique réalisé par Contrôle Technique Auto Moto ;
— joindre la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG N° 24/00889
— juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée ;
— déclarer commune et opposable aux sociétés Energy Autoservice, Contrôle Technique Auto Moto et Oxis la décision à intervenir ;
— déclarer aux sociétés Energy Autoservice, Contrôle Technique Auto Moto et Oxis opposables les conclusions d’expertise à venir ;
— réserver les droits de M. [R] [T] à conclure après dépôt du rapport d’expertise ; – mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur.
— le condamner aux frais et dépens.
Selon conclusions du 23 août 2024, M. [F] [P] a maintenu ses demandes et a porté celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à un montant de 3.000 euros.
Par actes délivrés les 27 et 29 juin et 3 juillet 2024 et numérotés RG n°24/00889, M. [R] [T] a fait assigner en intervention forcée la Sas Energy Autoservice, la Sàrl Contrôle technique Auto Moto (Autosur) et la Sas Oxis ([Adresse 22]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée ;
— déclarer commune et opposable aux sociétés la Sas Energy Autoservice, la Sàrl Contrôle technique Auto Moto (Autosur) et la Sas Oxis ([Adresse 20] – Feu [Localité 27]) la décision à intervenir ;
Par conséquent,
— déclarer aux sociétés la Sas Energy Autoservice, la Sàrl Contrôle technique Auto Moto (Autosur) et la Sas Oxis (Route 66 – Moto [Adresse 25] – Feu [Localité 27]) opposables les conclusions d’expertise à venir ;
— réserver les droits de M. [R] [T] à conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner solidairement les sociétés la Sas Energy Autoservice, la Sàrl Contrôle technique Au to Moto (Autosur) et la Sas Oxis (Route 66 – Moto [Adresse 25] – Feu [Localité 27]) à payer à M. [R] [T] la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés la Sas Energy Autoservice, la Sàrl Contrôle technique Auto Moto (Autosur) et la Sas Oxis ([Adresse 21] Feu [Adresse 28]) aux entiers dépens.
Selon conclusions du 5 novembre 2024, la Sàrl Contrôle technique Auto Moto (Autosur) a sollicité voir :
à titre principal
— débouter M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Sàrl Contrôle technique Auto Moto (Autosur) ;
— condamner M. [R] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [T] aux dépens de l’instance en intervention forcée ;
à titre subsidiaire
— lui donner acte de ses plus fermes protestations et réserves ;
— débouter M. [R] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;
en tout état de cause,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions du 6 décembre 2024, la Sas Energy Autoservice a sollicité voir :
— débouter M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes à son égard ;
— condamner M. [R] [T] à lui verser une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [T] aux dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée ;
— débouter M. [R] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Selon conclusions du 20 décembre 2024, la Sas Oxis a sollicité voir :
à titre principal,
— débouter M. [R] [T] de ses entières demandes, moyens, fins et prétentions prises à l’encontre de la société Sas Oxis, faute d’intérêt légitime ;
— condamner M. [R] [T] à lui payer un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— mettre les dépens à la charge de M. [R] [T] ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société Sas Oxis qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [P], sous les plus expresses réserves et protestations et lui réserver l’intégralité de ses droits et moyens.
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de Monsieur [P].
Selon conclusions du 9 décembre 2024, M. [R] [T] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 7 janvier 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
M. [F] [P] produit, à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise amiable réalisé par [K] [D], expert en automobile, intervenant pour l’assureur protection juridique de M. [F] [P] concluant que le véhicule est impropre à la circulation et présente un caractère dangereux puisqu’il est affecté de nombreux désordres sérieux d’ordre mécanique et structurel, antérieurs à la vente.
Par conséquent, M. [F] [P] fait suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
M. [R] [T] s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs que M. [F] [P] est un professionnel de l’automobile en ce qu’il est gérant d’une société d’aménagement intérieur de vans, ce dernier ne pouvant dès lors agir en garantie des vices cachés.
Toutefois, le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur la réunion des conditions permettant à l’acheteur, M. [F] [P], d’agir au fond en garantie des vices cachés, sachant qu’il faudrait apprécier si M. [P] a agi ès qualité de professionnel et disposait des connaissances techniques relatives à la chose vendue. De plus, il s’agit a priori d’une vente entre particuliers et l’expert avait conclu « qu’un simple essai du véhicule, lors d’une vente entre particulier, ne pouvait permettre de mettre en évidence l’ensemble de ses avaries » et que les désordres n’étaient « décelables que par l’usage du véhicule dans différentes conditions extérieures et d’utilisation ».
M. [R] [T] ne fait pas par ailleurs, la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence d’un vice caché et la connaissance, le cas échéant, de ce vice par le vendeur, ainsi que la bonne information à ce titre de l’acquéreur.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
M. [F] [P] justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas en revanche à l’expert, en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, de se prononcer sur des questions proprement juridiques. Par conséquent, la demande tendant notamment à demander à l’expert de déterminer si la profession de Monsieur [P], professionnel de l’automobile, aurait pu lui permettre d’avoir connaissance des désordres allégués, sera écartée.
Sur la demande d’extension :
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
M. [R] [T] justifie en l’espèce d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors que le rapport d’expertise amiable de M. [K] [D] indique que :
Les Ets Energy Autoservice sont intervenues en remplacement du filtre à particules et d’un capteur de pression différentiel, de joints d’admission et de cinq injecteurs avant la vente ;
Un mois après l’intervention des Ets Feu [Localité 27] dans le cadre d’un remplacement du filtre à particules, d’un capteur pression différentiel et d’une réparation du faisceau (coupé), le véhicule a fait état d’un dysfonctionnement moteur à l’origine de fumées blanches abondantes.
La Sas Energy Autoservice s’oppose à l’extension des mesures d’expertise à son égard aux motifs que les dysfonctionnements sont sans lien avec son intervention et résultent au contraire des interventions de Feu [Localité 27] et que l’expertise serait inutile, les pièces retirées et remplacées par Feu [Localité 27] n’ayant pas été conservées par le propriétaire. Toutefois, la Sas Oxis (Feu [Localité 27]) n’a pas procédé au remplacement des injecteurs mis en place par la Sas Energy et l’expertise s’avère utile afin de donner les éléments au juge du fond nécessaires pour trancher les responsabilités, lesquelles ne peuvent l’être sur la base de la seule expertise amiable.
La Sas Oxis s’oppose à l’extension des mesures d’expertise à son égard aux motifs notamment que les désordres sont antérieurs à la vente et qu’elle est intervenue plus de six mois après celle-ci. Néanmoins, il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que les dysfonctionnements sont apparus un mois après l’intervention de la Sas Oxis, et que dès lors si les désordres étaient présents avant la vente, son intervention a pu avoir une influence, si bien qu’une action en responsabilité à son encontre demeure possible et que les opérations d’expertise pourront donner des éléments permettant aux juges du fond de se prononcer.
Par ailleurs, M. [R] [T] justifie avoir confié le contrôle technique à la Sàrl Contrôle technique Au to Moto (Autosur) avant la vente. Or, aucune défaillance majeure n’a été relevée.
La Sàrl Contrôle technique Auto Moto (Autosur) s’oppose à l’extension des mesures d’expertise à son égard aux motifs qu’aucun manque de vigilance ni aucune faute n’a été mise en exergue par M. [K] [D] dans son rapport d’expertise. Toutefois, il n’appartenait pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur la commission d’une faute par la Sàrl Contrôle technique Auto Moto, cette compétence étant dévolue au juge du fond, et dans la mesure où l’expert a conclu que les désordres sont notamment antérieurs à la vente, la responsabilité de la Sàrl Contrôle technique Auto Moto pourrait être recherchée.
La Sas Energy Autoservice, la Sàrl Contrôle technique Au to Moto (Autosur) et la Sas Oxis ([Adresse 20] – Feu [Localité 27]) ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait d’ores et déjà manifestement vouée à l’échec quel que soit le fondement juridique de cette action et ont intérêt à ce que l’expertise leur soit contradictoire afin de pouvoir formuler des dires.
Partant, il sera fait droit à la demande d’extension dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes effectuées sur ce fondement seront, par conséquent, rejetées.
Les dépens ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance et M. [F] [P] et M. [R] [T] supporteront, chacun, les dépens de leur procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise du véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Transporter, immatriculé [Immatriculation 15], appartenant à M. [F] [P], entreposé [Adresse 7] à [Localité 16] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[J] [N]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 19]. : 06 76 23 34 31
Mèl : [Courriel 13]
Ou à défaut :
[L] [F]
[L] EXPERTISES
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 19]. : 06 16 88 31 90
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Transporter, immatriculé [Immatriculation 15], appartenant à M. [F] [P], entreposé [Adresse 7] à [Localité 16], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents,
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation, notamment au regard des préconisations techniques et d’entretien,
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
8° bis – dire si les travaux réalisés par la société Energy Autoservice ont été réalisés dans les règles de l’art, de même que ceux réalisés par la société Feu [Localité 27]-Oxis ainsi que le contrôle technique réalisé par Contrôle Technique Auto Moto, déterminer si les travaux réalisés par la société Energy Autoservice et/ou la société Feu [Localité 27]-Oxis ont eu une incidence sur les désordres,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [F] [P] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mars 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DECLARONS la demande en intervention forcée de M. [R] [T] recevable et bienfondée ;
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 24/00889 et RG n° 24/00445 sous ce seul et dernier numéro ;
DISONS que les dispositions de la présente ordonnances sont communes et opposables à la Sas Energy Autoservice, la Sàrl Contrôle technique Auto Moto (Autosur) et la Sas Oxis (Route 66 – [Adresse 18] shop – Feu [Localité 27]), qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Sas Energy Autoservice, la Sàrl Contrôle technique Auto Moto (Autosur) et la Sas Oxis (Route 66 – Moto shop – Feu [Localité 27]) parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [P] aux dépens de la procédure numérotée RG n°24/00445 ;
CONDAMNONS M. [R] [T] aux dépens de la procédure numérotée RG n°24/00889 ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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