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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 18 nov. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00262 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CKGZ
JUGEMENT
N° 25/00093
DU 18 NOVEMBRE 2025
Expédition le:
— Me ROBERT(ccc+1grosse)
— Me CHANTELOT(ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le 16 Mai 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [O] PATRIMOINE CONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 2 juillet 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 18 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société Marne et finance a mis en place un montage financier dénommé ICBS (pour Immo Capital Building System) par lequel des investisseurs peuvent acquérir, pour un montant minimal de 10 000 euros, des titres de ses sociétés filiales dites « support de l’investissement », comme en l’espèce la SARL BOISSIERES PART, faisant l’acquisition de locaux commerciaux destinés à la location. La souscription au capital social d’une société dite « support » est assortie d’une obligation de rachat à terme des parts par la société Marne et finance et ce à l’issue d’une période limitée d’indisponibilité, moyennant le remboursement du capital et le paiement d’intérêts procurant à l’investisseur un rendement annuel contractuellement garanti de 6 % stipulé capitalisé.
Monsieur [L] [W] a réalisé, par l’intermédiaire de la société [O] patrimoine conseils exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier, un investissement de 50 000 euros sur un montage financier dénommé ICBS BONUS RETRAITE par souscription au capital de la SAS LE CIEL DE PARLY le 10 mai 2012 dans le cadre d’un mandat de recherche du 10 mai 2012 et un investissement de 15 000 euros sur un montage financier dénommé ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 par souscription au capital de la SCS ERASMIMMAG le 20 mai 2015 dans le cadre d’un mandat de recherche du 13 mai 2015, avec cette précision que ces deux sociétés font partie du groupe Marne et finance .
Ces deux souscriptions ont été contemporaines de la signature de promesses de rachat dans un pacte d’associés avec la société Marne et finance portant sur les actions de Monsieur [W] qui pouvait les mettre en œuvre après 27 mois de détention des titres, plus précisément 24 mois de délai de levée d’option avec préavis de 3 mois.
La SAS Marne et finance a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2022.
Suivant courrier de son conseil en date du 31 août 2023, Monsieur [L] [W] a vainement sollicité de la part de la société [O] Patrimoine conseils une offre indemnitaire et la communication du montant des commissionnements qu’elle avait perçus.
Monsieur [L] [W] a fait citer la SARL [O] patrimoine conseils devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 12 mars 2024 aux fins de responsabilité et de condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2025 par le RPVA, il formule les demandes suivantes :
CONDAMNER [O] PATRIMOINE CONEILS à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 65.000 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice subi et, à défaut, à la somme de 61.750 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi hasardeux,
CONDAMNER [O] PATRIMOINE CONEILS à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 14.700 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital,
CONDAMNER [O] PATRIMOINE CONEILS à verser à Monsieur [L] [W] la somme globale de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNER [O] PATRIMOINE CONEILS à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER [O] PATRIMOINE CONEILS aux entiers dépens de l’instance.
Il fait notamment valoir que la SARL [O] patrimoine conseils, tenue à l’égard de son client des obligations inhérentes au statut de CIF, a manqué à son devoir précontractuel d’information et de conseil en l’orientant vers les produits ICBS BONUS RETRAITE et ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 dont elle n’a pas expliqué les différences, alors qu’elle était assujettie à un donneur d’ordre dont les dirigeants commettaient le délit de pratiques commerciales trompeuses et en s’abstenant de l’informer sur les risque des investissements proposés alors qu’il est un investisseur non professionnel et non averti et qu’il se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité liée à son état médical et à ses conséquences probables puis avérées, de perte d’emploi ; que le mandat de recherche a été conclu le même jour que la première souscription elle-même, ce qui montre son caractère factice ; que la défenderesse n’a pas procédé personnellement à l’analyse du produit litigieux ni veillé à son adéquation avec le profil de son client ; qu’elle a ainsi omis de procéder à toute analyse formalisée dans un rapport de mission écrit et a transmis une plaquette commerciale au contenu mensonger et trompeur ; qu’elle a omis de lui spécifier que, sur 100% des fonds apportés, 99,9% correspondait à une prime d’émission, lui donnant l’illusion que la totalité de son apport lui conférait des actions ; que le risque dit de contrepartie n’est mentionné ni par le CIF ni par la documentation contractuelle et qu’il n’a pas été étudié alors que l’analyse des comptes sociaux de 2010 et 2013 de la société Marne et finance montrait son incapacité à procéder au rachat du capital investi. Il reproche écagelement à la SARL [O] patrimoine conseils des manquements à sa mission de suivi de clientèle, une absence d’indépendance, un conflit d’intérêts et une déloyauté manifeste à son égard en raison de son niveau de commissionnement par le groupe INFINITIS auquel appartenait la société MARNE ET FINANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 5 mai 2025, la SARL [O] patrimoine conseils formule les demandes suivantes :
A titre principal,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Juger que [O] n’a pas commis de faute à l’égard de Monsieur [W] lors de ses investissements dans le groupe Marne & Finance,
Juger que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence de préjudices indemnisables,
Juger que les manquements reprochés à [O] sont sans lien de causalité avec les préjudices réclamés,
Débouter en conséquence Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de [O],
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W], in solidum, à verser à [O] la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire,
Elle fait notamment valoir qu’elle est seulement tenue à une obligation de moyens dès lors qu’il existe une part d’aléa dans tout investissement et qu’elle n’est garante ni de la rentabilité du produit conseillé ni de la stratégie patrimoniale adoptée ; que le degré de sa responsabilité est fonction du niveau d’information du client et que ses éventuels manquements ne peuvent s’apprécier qu’au regard de ses connaissances et du droit positif existant à l’époque de son intervention ; que son devoir de conseil et de mise en garde s’apprécie en fonction, d’une part de la situation financière du client et de son expérience en matière financière, et d’autre par des objectifs du client en matière d’investissements ; qu’elle n’est pas tenue de rechercher les fraudes ; que les documents de souscription adressés par [O] à Monsieur [W] et signés par ce dernier exposaient bien les risques afférents aux investissements ICBS ; qu’à l’époque des investissements litigieux, aucune donnée comptable publique n’indiquait qu’il aurait existé des doutes sur la capacité de la société Marne & Finance à honorer ses engagements ; qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris connaissance des comptes 2014 de MARNE ET FINANCE sur lesquels le demandeur se fonde en partie puisqu’ils ont été publiés le 14 octobre 2015 soit plusieurs mois après le dernier investissement ; que rien ne lui permettait de soupçonner que Marne & Finance serait mise en redressement judiciaire en 2022 soit 9 ans après le premier investissement, ce délai démontrant à lui seul que Marne et Finance n’était pas insolvable à la date de souscription ; que le conseil qu’elle a formalisé comportait tous les éléments pertinents relatifs aux investissements litigieux et en particulier une mise en garde sur le risque de perte en capital ; que le demandeur a bien été informé de l’existence de la prime d’émission ainsi que de son montant à l’occasion de chacun de ses investissements ; que Monsieur [W], ne l’ayant pas rémunérée, ne pouvait ignorer qu’elle le serait par l’émetteur du produit souscrit ce qui était par ailleurs indiqué dans la lettre de mission qu’il a signée ; que les obligations du CGP ne peuvent être étendues au-delà de ses obligations d’information ou de conseil, et notamment pas aux difficultés pratiques auxquelles le client peut être exposé à l’occasion de la réalisation de l’opération proposée par le professionnel ; qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de suivi qui serait imposée par la loi, pas plus d’ailleurs que d’une obligation de suivi résultant de la convention d’apporteur d’affaires. Elle ajoute que le dommage résultant d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information ou de conseil ne peut constituer davantage qu’une perte de chance de ne pas contracter ; que le demandeur ne prouve pas que les fonds investis dans le produit ICBS seraient perdus et qu’il n’a subi aucune perte ; que par l’effet d’une fusion-absorption du 30 septembre 2022, le demandeur détient désormais des titres au capital de la société PIERRES INVESTISSEMENT sous forme d’actions de préférence, société qui est in bonis et qui a de surcroît absorbé l’ensemble des sociétés opérationnelles du groupe MARNE & FINANCE ; que Monsieur [W] ne démontre nullement qu’il aurait souhaité investir son capital en assurance-vie, alors qu’il avait donné mandat exprès à son conseiller de lui rechercher un investissement lui permettant d’obtenir un rendement au moins égal à 5%.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 16 septembre 2025, a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Sur l’obligation de conseil et d’information du CIF
La société [O] patrimoine conseils, dont il n’est pas discuté qu’elle a agi comme conseiller en investissement financier (CIF) ainsi que le mentionne l’extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans le cadre des activités principales qu’elle a déclarées, était tenue, en cette qualité, lors de la souscription des deux investissements litigieux par Monsieur [L] [W], aux obligations énoncées par les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige.
Elle devait notamment se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de son client ; exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de son client, afin de lui proposer une offre de services adaptée et proportionnée à ses besoins et à ses objectifs ; s’enquérir auprès de son client, avant de formuler un conseil en investissement de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments et services adaptés à sa situation ; communiquer à son client d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3, les informations utiles à la prise de décision par son client ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération, notamment la tarification de ses prestations.
Les obligations du conseil en investissement financier s’analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.
S’il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Au cas d’espèce, la SARL [O] est tenue d’une double obligation qui lui impose de s’informer sur les caractéristiques précises du produit qu’elle entend proposer, mais aussi d’informer son client de manière claire, loyale et précise sur les caractéristiques du produit et notamment sur les risques qu’il présente.
Elle doit également identifier les capacités financières de son client et ses objectifs d’investissements et est tenue, au titre de son devoir de conseil, de proposer des produits adaptés et proportionnés à ses besoins et objectifs.
Elle doit enfin, pour fournir une information claire, loyale et précise à son client, analyser les produits qu’elle propose. Il lui appartient ainsi, lorsqu’elle propose des titres non cotés, d’analyser les comptes annuels de l’émetteur des titres ainsi que les modalités précises de fonctionnement du produit financier, la stabilité des sociétés en cause et du montage proposé, pour en mesurer les risques et vérifier leur adéquation à la situation de son client, dont elle n’est pas censée ignorer les capacités, le niveau de connaissance en la matière et les souhaits.
Il lui appartient, débitrice des obligations de conseil et d’information lui incombant, de rapporter la preuve qu’elle les a respectées.
En l’espèce, le premier mandat de recherche de solutions d’investissement a été signé entre les parties le 10 mai 2012 soit le jour même du premier investissement litigieux réalisé par Monsieur [L] [W] à hauteur de 50 000 euros sous forme de souscription au capital de la SCS Le ciel de Parly, de sorte que la SARL [O] patrimoine conseils n’a manifestement pas pu respecter les obligations qui lui incombaient, s’agissant notamment de la connaissance précise de la situation personnelle et patrimoniale de son client et de l’adéquation de l’investissement proposé par rapport à ses objectifs et au risque de l’investissement immédiatement proposé.
Le second mandat de recherche de solutions d’investissement en l’espèce été signé entre les parties le 13 mai 2015 et la souscription par Monsieur [L] [W] à hauteur de 15 000 euros au capital de la SCS ERASMIMMAG a été réalisée le 20 mai 2015, date à laquelle la société [O] patrimoine conseils ne pouvait plus ignorer d’une part le niveau de risque présenté par l’investissement qu’elle proposait, ni son inadéquation avec la situation précise de Monsieur [L] [W] tant sur le plan personnel que sur le plan patrimonial et professionnel, et d’autre part les recommandations publiées par l’AMF depuis le 10 juillet 2013 concernant la question des rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d’instruments financiers, publications destinées aux prestataires de services d’investissement.
Le tribunal relève qu’aucun des deux mandats de recherche de solutions d’investissement ne mentionne la moindre indication sur la situation personnelle ou professionnelle de Monsieur [L] [W], ni sur la consistance de son patrimoine ou les grandes lignes de son projet d’investissement.
Monsieur [L] [W] verse en revanche aux débats des éléments médicaux dont il résulte objectivement qu’il était à tout le moins depuis l’année 2001 fragile sur le plan psychologique puisque suivi médicalement pour un état anxieux à type de trouble anxieux généralisé par le docteur [B] [H] médecin psychiatre qui en atteste, et qu’il était suivi régulièrement depuis le mois de mars 2013 au centre médico psychologique de [Localité 3] du fait de son état psychologique nécessitant sa prise en charge régulière, ainsi qu’en atteste Madame [E] [V] psychologue clinicienne.
Monsieur [L] [W] justifie également du fait que déjà le 25 novembre 2011 il était en arrêt maladie de longue durée puisque son médecin psychiatre le prolonge à cette date pour une durée de six mois à compter du 13 janvier 2012, et pour une nouvelle durée de six mois à compter du 13 juillet 2012, ainsi que cela résulte des certificats médicaux versés aux débats.
Aucun des documents que contiennent les dossiers de souscription ayant abouti aux deux investissements litigieux ne comporte la moindre indication ni la moindre information sur la situation personnelle ou professionnelle de l’investisseur, sur la consistance et l’étendue de son patrimoine ou même sur les grandes lignes de son projet d’investissement.
La société [O] ne justifie d’aucune étude préalablement à ses offres de souscription, ni d’aucune recherche sur la stabilité de la structure et du fonctionnement des produits proposés à Monsieur [L] [W], une première fois le 10 mai 2012 et une seconde fois le 20 mai 2015.
En définitive, il apparaît qu’elle a proposé des produits pour lesquels elle avait conclu des contrats de commercialisation et qu’elle s’est contentée, sans analyse préalable sur la fiabilité des offres, sur l’existence des sociétés, sur la publication de leurs comptes annuels, ou encore sur la composition et le montant de leur capital, de communiquer à son client les informations et plaquettes établies par lesdites sociétés sans plus de recherche d’adéquation à la situation de Monsieur [W].
Il résulte en effet des termes très généraux du préambule de la convention de réservation signée entre Monsieur [L] [W] et la société Marne et finance le 10 mai 2012 que l’investisseur a toutes les raisons d’être rassuré dans la mesure où, s’il s’engage à conserver les titres qu’il a souscrits pendant une durée minimum de 24 mois, il pourra dès qu’il le souhaite lever l’option de rachat conférée et demander au groupe Marne et finance le rachat total ou partiel de ses titres en notifiant sa volonté par courrier recommandé avec demande d’avis de réception joignant le formulaire correspondant, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette convention précise, s’agissant du prix de cession des titres, que le prix de rachat en est constitué par la valeur de l’épargne de l’investisseur, constitué de l’ensemble des versements effectués et des intérêts générés calculés sur la base de 6 % par an.
Le préambule de cette convention est rédigé sur 5 pages alors que son contenu à vocation contractuelle n’est rédigé que sur 1/2 page.
Ladite convention de réservation ne comporte en réalité que 3 articles concernant d’une part la réservation des titres sans précision de leur nombre et avec la seule mention du capital investi, d’une seconde part le rachat des titres et d’une troisième part la durée de réservation.
C’est à la signature du bulletin de souscription le 10 mai 2012 que l’investisseur est en mesure de vérifier qu’il acquiert 100 parts sociales nouvelles pour la somme de 50 000 euros.
C’est en revanche et uniquement le 22 mai 2012 qu’en recevant l’attestation de souscription au capital de la SCS LE CIEL DE PARLY que l’investisseur peut s’apercevoir – s’il est familier du droit des sociétés et de la signification de la notion de prime d’émission – qu’il a en réalité acquis 100 parts sociales d’une valeur nominale de 0,10 euros (soit 10 centimes d’euros chacune), au prix global de 50 000 euros (correspondant à une valeur nominale totale de 10 euros), mais que sa souscription est assortie d’une prime d’émission totale d’un montant de 49 990 euros, sans plus de précisions.
À l’identique du premier montage financier auquel Monsieur [L] [W] a souscrit le 12 mai 2012, l’attestation de souscription établie le 28 mai 2015 concernant le montage financier SCS ERASMIMMAG auquel il a adhéré le 20 mai 2015, précise qu’il a en réalité souscrit 150 parts sociales d’une valeur nominale de 0,10 euros chacune et que ce prix global correspond à une valeur nominale totale de 15 euros assortie d’une prime d’émission d’un montant total de 14 185 euros.
Le mécanisme, la signification et les conséquences juridique et financière de la prime d’émission n’ont à aucun moment été portés à la connaissance de Monsieur [L] [W] lorsqu’il a souscrit le 12 mai 2012 puis le 20 mai 2015 aux montages financiers litigieux, par l’intermédiaire de la SARL [O] patrimoine conseils.
Il est ici indifférent à la solution du litige de savoir si la SARL [O] patrimoine conseils a ou n’a pas remis à Monsieur [L] [W] la plaquette commerciale dédiée au montage ICBS BONUS RETRAITE élaborée par la société Marne et finance dans la mesure où d’une part ce document mentionne être sans valeur contractuelle et dans la mesure où d’autre part le manque de précision et de clarté des documents remis pour signature au demandeur lors des deux souscriptions litigieuses et l’absence avérée d’explication sur le mécanisme et les risques financiers des investissements réalisés, résultent de manière suffisante les documents qu’il a signés et de ceux qu’il a reçus après signature.
Surabondamment, la plaquette de présentation du produit ICBS BONUS RETRAITE a été éditée par la société Marne et finance qui le commercialisait, avec la précision qu’il s’agit d’un document non contractuel destiné exclusivement aux conseillers en investissement financier.
Si le conseiller en investissement pouvait ne pas la présenter à ses clients, il était censé en connaître le contenu et savoir en discerner les avantages, les risques et les dangers pour ses éventuels clients souscripteurs, ainsi que le caractère potentiellement trompeur pour des clients non avertis.
Cette plaquette de présentation précise que pour le montage financier ICBS BONUS RETRAITE l’investisseur bénéficie d’un rendement annuel net garanti de 6% sur capital et intérêts pendant toute la durée du contrat, sans aucun frais, le rendement étant calculé sur 100 % du versement, et qu’il dispose d’une liquidité grâce à un marché secondaire assuré par Marne et finance avec un rachat possible après 2 ans de détention, ajoutant en outre que la promesse de rachat « détermine le prix de rachat des titres de l’investisseur en lui garantissant un rendement de 6 % par an sur son placement ».
Le produit est décrit comme permettant à un investisseur de souscrire au capital d’une société « logeant un local commercial loué et financé », dont l’endettement social diminue chaque année à hauteur du capital remboursé, et dont les revenus locatifs sont « réguliers, supérieurs aux échéances de l’emprunt et indexables suivant l’indice INSEE du coût de la construction » et la plaquette précise en caractères gras qu’il procure « un rendement garanti de 6 % ».
Au moment de réaliser les deux investissements litigieux, Monsieur [L] [W] n’avait manifestement aucune possibilité de vérifier, à supposer que cette idée l’ait effleuré, tant les documents contractuels présentent des perspectives rassurantes, si la société Marne et finance serait en capacité d’honorer sa promesse de rachat des titres investis, sans qu’il soit même à ce stade question du mécanisme de la prime d’émission et des conditions financières du rachat des titres.
Cette vérification n’était accessible qu’à un professionnel en la matière, s’agissant de se livrer à un analyse même sommaire des comptes sociaux de la société Marne et finance sur les années antérieures à chacune des souscriptions litigieuses, laquelle analyse fait apparaître un montant exorbitant de dettes sociales face à des résultats dérisoires, ainsi par exemple 7873 euros au titre du résultat de l’exercice de l’année 2011 pour des dettes sociales évaluées à 6 934 075 euros, ou encore 27 428 euros au titre du résultat de l’exercice de l’année 2014 pour des dettes sociales évaluées à 23 193 304 euros.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la réputation et le parcours judiciaire du fondateur du groupe Marne et finance, pas plus que la nature de ses liens avec le groupe Marne et finance, il résulte suffisamment de ce qui précède que la SARL [O] patrimoine conseils a manqué à ses obligations à l’égard de Monsieur [L] [O].
Elle engage par conséquent sa responsabilité et s’oblige à la réparation des préjudices qui découlent de manière directe et certaine de ses manquements.
Sur les préjudices
Perte de chance
Le manquement d’un conseiller en investissement financier à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Cette perte de chance se double de celle d’avoir évité de souscrire au produit d’investissement litigieux lorsque le conseiller en investissement financier manque à son obligation de conseil, en orientant son client vers un produit non adapté à son profil.
L’indemnisation du préjudice résultant de cette perte de chance de Monsieur [L] [W] suppose nécessairement de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les manquements de la société [O] patrimoine conseils et ce préjudice, à savoir que les manquements relevés à l’encontre du CIF au titre de son devoir de conseil et d’information doivent être la cause génératrice du dommage.
En l’espèce, la chance perdue par Monsieur [L] [W] ne peut être totale et évaluée à hauteur du capital qu’il a investi dans la mesure où il n’est ni allégué ni démontré qu’il ne souhaitait pas placer la somme totale de 65 000 euros pour en retirer des revenus.
Le redressement judiciaire de la société Marne et finance n’est intervenue qu’en 2022 et le premier investissement litigieux a été souscrit en 2012 par Monsieur [L] [W], qui ne verse aucun justificatif de tentatives de récupération de son capital entretemps, alors qu’il pouvait demander le rachat de ses parts après deux ans de détention des titres acquis, de sorte que la procédure collective visant la société Marne et finance n’a pas mis fin prématurément aux investissements litigieux en mettant à mal l’exécution de la promesse de rachat des titres.
Il est en revanche certain que Monsieur [L] [W] a été privé de la chance d’investir la somme de 65 000 euros sur un ou plusieurs supports présentant un moindre risque de perte de capital, même avec une rentabilité plus faible, le tout mieux adapté à son profil.
Dans ces conditions, la perte de chance de Monsieur [L] [W] est évaluée à la somme de 40 000 euros.
Perte accessoire d’intérêts marginaux
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande qui, selon les explications de Monsieur [L] [W] lui-même, a vocation à réparer le manque à gagner qu’il n’aurait pas subi en souscrivant à un investissement moins risqué, ce qui s’assimile au préjudice de perte de chance d’ores et déjà indemnisé.
Préjudice moral
Ce préjudice ne peut consister en « une inconfortable situation de défiance à l’égard de la profession de la profession de conseiller en investissement financier » contrairement à ce qu’affirme Monsieur [W] qui ne rapporte pas la preuve d’une affection psychologique spécifiquement en lien avec les manquement de la société [O] patrimoine conseils à son égard, la fragilité psychologique du demandeur étant bien antérieure aux investissements litigieux et résultant des documents médicaux qu’il verse aux débats.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, la SARL [O] patrimoine conseils sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas équitable en l’espèce que Monsieur [L] [W] conserve à sa charge la totalité des frais dont il a fait l’avance dans le cadre du présent litige.
La SARL [O] patrimoine conseils sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est en l’espèce compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [O] patrimoine conseils à payer à Monsieur [L] [W] la somme de
40 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance,
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier accessoire d’immobilisation de capital et au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SARL [O] patrimoine conseils aux dépens,
CONDAMNE la SARL [O] patrimoine conseils à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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