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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 mars 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHF
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, venant aux droits de la société DOM’AULIM
Rep/assistant : Mme [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Madame [K] [Y] divorcée [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 Mars 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 Mars 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, venant aux droits de la société DOM’AULIM, demeurant 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [Y] divorcée [L], demeurant 14 allée Jean Jacques ROUSSEAU – Route de Malintrat, Pav. 8 – 63430 PONT DU CHÂTEAU
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 mars 2014, la société DOMAULIN a donné à bail à M. [Z] [L] et Mme [K] [Y] divorcée [L] un logement d’habitation et un garage situé 14 allée Jean-Jacques ROUSSEAU, pavillon n°8 à PONT-DU-CHATEAU (63430), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 459,73 €, provision sur charges comprise.
Suivant jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 21 juin 2021, M. [Z] [L] a été détaché du bail à cette date.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [Y] le 03 avril 2024.
Le 14 avril 2024, la SA Auvergne Habitat venant aux droits de la société DOMAULIN a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.732,33 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, la SA Auvergne Habitat venant aux droits de la société DOMAULIN a fait assigner Mme [K] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux, du garage attenant et de leurs annexes, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [K] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 6.344,14 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 août 2024,
* 550 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 09 octobre 2024.
A l’audience, la SA Auvergne Habitat sollicite le bénéfice de son acte introdctif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 8.797,36 euros et le montant de l’indemnité d’occupation à 510 euros.
Elle expose que les impayés de loyer ont commencé au moment du divorce de Mme [K] [Y], qu’une première procédure d’expulsion a été engagée en 2023 mais qu’elle s’est soldée par un désistement en raison du règlement de la dette locative par la mère de la locataire. Elle indique que depuis décembre 2023, l’impayé augmente et qu’un supplément de loyer mensuel de 302,06 euros est appliqué depuis janvier 2024 en l’absence de la production de l’avis d’imposition de Mme [K] [Y]. Elle précise qu’elle s’oppose aux délais de paiement.
De son côté, Mme [K] [Y] sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Mme [K] [Y] expose qu’elle a deux enfants dont elle s’occupe exclusivement, qu’elle a des problèmes de carte de séjour, qu’elle travaille mais qu’elle n’a droit à aucune aide financière en raison de son problème administratif. Elle indique qu’elle n’a pas de numéro fiscal pour déclarer ses ressources, qu’elle ne peut donc pas produire son avis d’imposition demandé par la SA Auvergne Habitat , ce qui explique le surloyer et l’augmentation conséquente de la dette. Elle précise percevoir 795,30 euros de ressources.
Le diagnostic social et financier explique que Mme [K] [Y] est de nationalité britannique, qu’elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour à la préfecture du Puy-de-Dôme le 06 novembre 2024, qu’elle n’a pas pu régulariser sa situation avant en raison de violences conjugales et que son fils nécessite un accompagnement éducatif spécifique. Il précise que le budget mensuel est déséquilibré et déficitaire en raison de ses problèmes administratifs.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA Auvergne Habitat a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [K] [Y].
Mme [K] [Y] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sasituation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] [Y] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 16 décembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 8.797,36 euros, déduction faite des frais de justice.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat, est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [K] [Y] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 14 avril 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2.732,33 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 14 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, pour un montant de 2.732,33 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 14 juin 2024.
Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, Mme [K] [Y] sollicite des délais de paiement, cependant, il ressort du décompte arrêté au 16 décembre 2024 courant jusqu’à l’échéance de novembre 2024 comprise, que lors de cette dernière échéance, l’arriéré s’est encore accru. En outre, Mme [K] [Y] ne rapporte aucune preuve de nature à prouver l’existence de paiements de sa part qui n’auraient pas été pris en compte.
Au vu de ces éléments, il est démontré que Mme [K] [Y] ne satisfait pas aux conditions légales exigées. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [K] [Y] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et au montant des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 510 €.
Sur les autres demandes
Mme [K] [Y], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 mars 2014 entre la société DOMAULIN aux droits de laquelle vient la SA Auvergne Habitat et Mme [K] [Y] à compter du 14 juin 2024,
CONDAMNE Mme [K] [Y] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 8.797,36 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2024, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 avril 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2.732,33 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [K] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local d’habitation, du garage et de leurs annexes sis 14 allée Jean-Jacques ROUSSEAU, pavillon n°8 à PONT-DU-CHATEAU (63430), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [K] [Y] à la somme mensuelle de € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [K] [Y] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 14 avril 2024 et celui de la notification du commandement à la CCAPEX et de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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