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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 24/11541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11541 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3VQ
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
[Z] [K]
[E] [M] épouse [K]
C/
Société COFIDIS
Société MECAMIDI SOLAR
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
Mme [E] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [F], es qualité de mandataire ad’hoc de la Société MECAMIDI SOLAR, [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11541 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 4 août 2011, M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] ont conclu avec la S.A MECAMIDI SOLAR un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque, moyennant un prix de 30 300 euros TTC, l’opération étant financée par la société Sofemo.
La S.A MECAMIDI SOLAR a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 novembre 2026 à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Toulouse qui a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 15 mai 2024n le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la SA MECAMIDI SOLAR.
Par acte du 20 septembre 2024, M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] ont fait assigner la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la SA MECAMIDI SOLAR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de ventes et de crédits affectés, à titre principal, en raison des irrégularités affectant la vente, à titre subsidiaire, sur le fondement du dol. Ils demandent de condamner la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la SA MECAMIDI SOLAR à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel. Ils sollicitent la condamnation de la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, à leur payer :
la somme de 45 779,63 euros, correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 10 novembre 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de change de ne pas contracterla somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt, ils demandent de condamner la société COFIDIS à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement. Enfin, ils sollicitent la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K], représentés par leur conseil qui se réfère à ses écritures, confirment leurs demandes.
La S.A COFIDIS, venant aux droits de la société Sofemo, représentée par son avocat qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge, à titre principal, de déclarer M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] irrecevables en leurs demandes. A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de crédit, à la suite de la nullité du bon de commande, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [Z] [K] et de Mme [E] [M] épouse [K] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 30 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées sur les emprunteurs devront justifier avoir versées. A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs ont subi un préjudice, leur accorder la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la SA MECAMIDI SOLAR, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 novembre 2025 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
RG : 24/11541 PAGE 3
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité des contrats pour des irrégularités affectant les bons de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] soutiennent que la S.A COFIDIS est irrecevable à soulever la prescription relative à un contrat dans lequel elle n’est pas partie.
Toutefois, dès lors que la nullité du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la nullité du contrat de prêt, la S.A COFIDIS a intérêt et qualité à soulever la prescription.
M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] font valoir que le contrat de vente et d’installation de systèmes de panneaux photovoltaïques, conclu avec la S.A MECAMIDI SOLAR, est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans les bons de commande, cette absence étant visible au moment de la signature des contrats.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] démontrent qu’ils ne connaissaient pas les faits leur permettant d’agir ou qu’ils les ignoraient légitimement.
M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] se limitent à invoquer leur qualité de consommateur profane et leur méconnaissance de la réglementation applicable pour voir repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat.
Toutefois, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise des demandeurs, puisque ceux-ci demandent à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle ils ont fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, c’est en vain que M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale.
En effet, il résulte de cette jurisprudence :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, [Localité 3]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez [A] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 3]:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 3]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez [A] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 3]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
RG : 24/11541 PAGE 4
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne cours qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 4 août 2011, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée le 20 septembre 2024, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité des contrats pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
En l’espèce, la première facture date du 8 février 2013.
L’assignation datant du 20 septembre 2024, l’action fondée sur le dol est également prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
Dans le cas présent, le paiement de la première échéance du crédit est intervenu le 10 novembre 2012.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque le 20 septembre 2024 est prescrite.
RG : 24/11541 PAGE 5
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A COFIDIS.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 4 août 2011.
M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la S.A COFIDIS la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] irrecevables en leurs demandes principales
REJETTE la demande de M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] à payer à la S.A COFIDIS la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [Z] [K] et Mme [E] [M] épouse [K] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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