Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00094
Grosse :
JUGEMENT DU : 01 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01335 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5P7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] – SUISSE
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY – 10
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1] – SUISSE
représenté par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY – 10
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière placée ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 1er juin 2020, M. [L] [M] et Mme [T] [H] ont donné en location à M. [C] [E] et Mme [G] [A], un logement meublé situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 15 277 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, M. [L] [M] et Mme [T] [H] ont attrait M. [C] [E] et Mme [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, formulant les demandes suivantes :
Prononcer la résiliation du bail conclu le 1er juin 2020 (logement, terrasse, parking/garage), entre Monsieur [C] [E] et Madame [G] [A] d’une part et Monsieur [L] [M] et Madame [T] [H] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3] ainsi qu’un parking et un garage, à la date du 11 septembre 2023.Déclarer Monsieur [C] [E] et Madame [G] [A] occupants sans droit ni titre.Fixer une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 septembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail.Ordonner à Monsieur [C] [E] et à Madame [G] [A] ainsi qu’à tous occupant de leur chef de quitter les lieux sans délai et dire qu’à défaut par eux de ce faire, qu’ils pourront être expulsés par tous moyens de droit avec l’assistance de la force publique si besoin est.Condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [G] [A] à payer aux requérants la somme de 81.977 € à valoir sur les loyers et la somme de 4406,86 euros à parfaire à valoir sur les charges, outre intérêts au taux légal à compter de la date 11 juillet 2023, date du commandement de payerCondamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [G] [A] à payer aux requérants une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail.Dire que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 16 de chaque mois.Subsidiairement, déduire du montant de la provision due par Madame [A] et Monsieur [E] le montant de la taxe de séjour dont il appartiendra aux locataires de justifier.
En tout état de cause,
Débouter Madame [A] et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [G] [A] à leur payer la somme de 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement Monsieur [C] [E], et Madame [G] [A] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2023.Rappeler que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire de plein droit
A l’audience du 17 décembre 2025, les consorts [M] et [H] sont représentés par leur conseil. Ils maintiennent leurs demandes telles que formulées dans l’assignation, et actualisent le montant de la dette locative à la somme de 96 477 euros au 30 novembre 2025.
Ils demandent en outre, le rejet de la demande de nullité de l’assignation et expliquent que l’acte remis à Mme [A] était complet et qu’elle fait preuve de mauvaise foi en indiquant le contraire. Ils sollicitent en outre, le rejet de l’ensemble des demandes formées par les consorts [A] [E].
Mme [A] comparaît en personne.
Elle sollicite la nullité de l’assignation expliquant que l’acte qui lui a été remis ne comportait pas toutes les pages et que les pièces qui lui ont été remises n’étaient pas numérotées.
Elle conteste le montant de l’arriéré locatif indiquant que les charges ont été réglées jusqu’en juillet 2023 et invoque la prescription des charges de 2020 et 2021. Elle soutient qu’ils sont à jour du règlement des loyers. Elle sollicite le rejet des demandes des bailleurs.
Elle indique qu’elle a déposé une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct la veille de l’audience mais, n’est pas en mesure d’en justifier.
M. [E], bien que régulièrement assigné, n’est pas présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement rendu le 6 février 2026, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 mars 2026 afin d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les défendeurs par écrit distinct, qui n’avait pas pu être examinée à l’audience précédente, le mémoire déposé la veille au service d’accueil, n’étant pas parvenu jusqu’au service concerné.
A l’audience du 18 mars 2026, Mme [A] et M. [E] sont présents. Les bailleurs sont représentés par leur conseil.
Mme [A] a indiqué avoir déposé une requête en récusation et entend déposer un mémoire annexe au 1er mémoire relatif à la question prioritaire de constitutionnalité dont les autres parties n’ont pas eu connaissance, elle demande qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Compte tenu de l’impossibilité de tenir l’audience et de l’irrespect par Mme [A] du cadre de l’audience, celle-ci, après avoir été avertie, a été évacuée de la salle d’audience. M. [E], informé que la question prioritaire de constitutionnalité serait abordée ce jour, a fait le choix de quitter la salle d’audience.
Il a été rappelé la question soulevée par les défendeurs à savoir :
« L’eau propre et salubre,
Bien de la Nation,
Vitale à la « réalisation de tous les droits de l’Homme »,
Eu égard à la résolution adoptée par l’ONU, le vingt-huit
Juillet deux-mille dix (28.07.2010),
Essentielle à une jouissance paisible selon la reconnaissance jurisprudentielle,
Est-elle appréciée au visa de l’alinéa b de l’article 6 de
Loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989,
qui réglemente les obligations du bailleur, tout en assurant
« au locataire la jouissance paisible du logement et, sans
préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil » ? »
Il a été donné connaissance des réquisitions écrites du parquet datées du 31 décembre 2025 et selon lesquelles la Procureure de la République s’est déclarée défavorable à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation au motif que la question n’apparaît pas applicable au litige, ni ne constitue le fondement de l’assignation et qu’en tout état de cause, elle ne présente pas un caractère sérieux.
Le conseil des bailleurs a indiqué s’en remettre à son mémoire écrit en réponse, par lequel les bailleurs formulent les demandes suivantes :
Constater que la question n’est pas applicable au présent litige et qu’elle est dépourvue de tout caractère sérieux, Dire n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, Condamner M. [E] et Mme [A] à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de préciser qu’un second dossier ayant été créé administrativement concernant la question prioritaire de constitutionnalité, il convient de joindre les 2 dossiers.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 345 du code de procédure civile, la requête présentée au premier président aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu’à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.
En l’espèce, non seulement Mme [A] et M. [E] n’ont pas justifié avoir déposé une requête en récusation auprès de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 3], mais en tout état de cause, cette requête ne dessaisit pas le magistrat de l’affaire.
Qui plus est, la production par Mme [A] et M. [E] d’éléments complémentaires au mémoire déposé, produits le jour de l’audience et non soumis au contradictoire, ne constitue pas un motif de nature à justifier qu’il soit sursis à statuer sur les demandes.
Ainsi, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les éléments complémentaires remis le jour de l’audience
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toute circonstance, respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
En l’espèce, Mme [A] et M. [E] entendent remettre des pièces complémentaires le jour même de l’audience, dont la partie adverse et le parquet n’ont pas pu prendre connaissance et sur lesquels ils ne sont pas en mesure de répondre.
Or, il convient de rappeler que le mémoire relatif à la question prioritaire de constitutionnalité a été déposé par Mme [A] et M. [E] le 16 décembre dernier, que Mme [A] et M. [E] ont connaissance depuis le 6 février de la date d’audience et que les éléments produits ne sont pas relatifs à des faits nouveaux, qu’ils ont donc disposé d’un temps raisonnable pour produire ces éléments en amont de l’audience.
Dans ce contexte, il convient d’écarter des débats les éléments communiqués en surplus, le jour de l’audience.
III- Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, la question posée n’est pas claire et n’interroge pas la conformité à la Constitution d’une disposition.
A l’examen du mémoire, il apparaît que M. [C] [E] et Mme [G] [A] soulèvent un manquement à l’exigence de clarté qui violerait l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Ils soutiennent que le législateur a l’obligation constitutionnelle d’édicter des normes claires et précises qui permettent l’effectivité des droits ; que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 se contente de garantir la jouissance paisible et de faire référence aux vices de l’article 1721 du code civil et ce sans jamais mentionner explicitement l’obligation d’un accès permanent, propre et salubre à l’eau potable ; que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas conforme à la Constitution puisqu’il permet de prêter à bail un logement qui ne répond pas aux normes de sauvegarde de la dignité humaine, ni aux normes de valeur constitutionnelle.
Initialement, les bailleurs sollicitent la résiliation du bail en raison d’impayés de loyer, leur expulsion et leur condamnation au paiement de la dette locative.
Mme [A] a indiqué à l’audience qu’elle n’avait pas accès à l’eau potable dans son logement, sans toutefois formuler de demande à ce titre, ni remettre en cause le caractère décent du logement ou encore invoquer une atteinte à sa jouissance paisible.
Ainsi, la question posée n’apparaît pas applicable au litige, ni constituer le fondement de l’assignation.
En outre, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 apparaît suffisamment clair et protecteur des droits du locataire. La question est donc dépourvue de caractère sérieux.
Il convient de rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formée par M. [C] [E] et Mme [G] [A].
IV- Sur le fond
1- Sur la nullité de l’assignation
Mme [A] soutient qu’elle n’a reçu que les pages paires de l’assignation, et en conclut à la nullité de celle-ci.
L’assignation comporte 16 pages numérotées.
Les modalités de remise de l’acte renseignées par le commissaire de justice indique qu’il a été signifié aux défendeurs, 9 feuilles.
Le commissaire de justice a précisé par courrier du 8 décembre 2025, que la signification de 9 feuilles correspond à 18 pages, soit les 16 pages de l’assignation (8 feuilles) et 1 feuille correspondant aux modalités de remise de l’acte.
De plus, Mme [A] ne démontre pas la réalité de ses allégations et au contraire, est apparue à l’audience comme ayant pris connaissance de l’intégralité des éléments indiqués dans l’assignation.
Ainsi, sa demande de nullité sera rejetée.
2- Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute Savoie par la voie électronique le 25 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que les bailleurs ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
3- Sur la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion, la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Selon l’article 7-1 de la même loi, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Conformément à l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, Mme [A] soutient à la fois, qu’elle est à jour du paiement de ses loyers, qu’elle s’est acquittée des charges jusqu’en juillet 2023, et que les charges de 2020 et 2021 sont prescrites.
Les bailleurs justifient d’un décompte, de leurs relevés bancaires sur lesquels apparaissent les paiements reçus ainsi, que des quittances de loyer.
Il ressort du décompte produit par les bailleurs que des retards de paiement sont intervenus dès l’année 2020, que les locataires ont néanmoins continué de réaliser des versements jusqu’au mois d’avril 2023.
Il résulte des relevés de compte des bailleurs sur lesquels apparaissent les paiements réalisés, que les locataires n’ont pas précisé quelle dette ils entendaient régler.
Les bailleurs justifient de quittances de loyer qui démontrent qu’ils ont fait le choix d’imputer les paiements reçus sur les arriérés de loyer. Les loyers et charges ont donc été acquittés pour les années 2020, 2021, 2022 et le loyer de janvier 2023 a été partiellement réglé, à hauteur de 2 123 euros.
L’assignation au fond a été délivré le 23 juin 2025.
La prescription n’est donc pas acquise concernant les sommes dont il est sollicité le paiement.
Mme [A] ne produit en outre, aucune pièce pour démontrer qu’elle est à jour de ses loyers.
Ainsi, il convient de s’en tenir aux pièces produites par les bailleurs, selon lesquelles les locataires sont redevables de la somme totale de 96 477 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2025, échéance de novembre incluse.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les locataires sont défaillants dans le règlement de leur loyer, cette défaillance persistante dans le temps et l’importance de la dette caractérisent la gravité du manquement aux obligations découlant du bail.
Les conditions de résiliation du bail conclu entre les parties, pour le logement sont donc réunies.
Il convient d’ordonner la résiliation judiciaire du bail rétroactivement à compter du 23 juin 2025, date de la délivrance de l’assignation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les bailleurs à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
M. [C] [E] et Mme [G] [A] seront condamnés solidairement à payer à M. [L] [M] et Mme [T] [H] la somme de 96 477 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 15 277 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 2 900 euros.
Les locataires seront condamnés solidairement à son paiement.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, elle est due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés.
4- Sur les frais du procès
M. [C] [E] et Mme [G] [A] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’Etat.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [C] [E] et Mme [G] [A] seront donc condamnés in solidum à payer à M. [L] [M] et Mme [T] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction du dossier N° RG : 25/2401 avec le dossier N° RG : 25/1335,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [C] [E] et Mme [G] [A],
ECARTE des débats les pièces et annexes complémentaires remis par M. [C] [E] et Mme [G] [A] le jour de l’audience,
REJETTE la demande formée par M. [C] [E] et Mme [G] [A] de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation formée par Mme [G] [A],
DECLARE recevable l’action formée par les bailleurs,
REJETTE la demande de prescription de la dette formée par Mme [G] [A],
ORDONNE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er juin 2020, entre M. [L] [M] et Mme [T] [H] d’une part, et M. [C] [E] et Mme [G] [A], d’autre part, sur les locaux situés [Adresse 3], rétroactivement à compter du 23 juin 2025,
CONSTATE que M. [C] [E] et Mme [G] [A] sont occupants sans droit ni titre des locaux,
ORDONNE à M. [C] [E] et Mme [G] [A] de libérer les lieux occupés de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 15 jours de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour M. [C] [E] et Mme [G] [A] de s’exécuter volontairement, les bailleurs pourront procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement M. [C] [E] et Mme [G] [A] à payer à M. [L] [M] et Mme [T] [H] une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date de résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE cette indemnité à la somme de 2 900 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement M. [C] [E] et Mme [G] [A] à payer à M. [L] [M] et Mme [T] [H] la somme de 96 477 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 30 novembre 2025, échéance de novembre incluse,
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, sur la somme de 15 277 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE in solidum M. [C] [E] et Mme [G] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’Etat,
CONDAMNE in solidum M. [C] [E] et Mme [G] [A] à payer à M. [L] [M] et Mme [T] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Commandement ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Travail de nuit ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Péremption
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Assignation ·
- Sénégal ·
- Copie ·
- Résidence ·
- Procès-verbal ·
- Charges
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Mise en conformite ·
- Préjudice ·
- Contrats
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Éducation nationale ·
- Renvoi ·
- Motif légitime ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Règlement amiable ·
- Intervention ·
- Commande ·
- Mise en demeure ·
- Report
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Assesseur
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sursis ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Commande ·
- Courriel ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.