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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedure collectives, 1er août 2025, n° 25/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02788 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGAO
AFFAIRE : Madame [U] [Y] née [B], Entrepreneur individuel
NAC : 48S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 01 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience en chambre du conseil, en double rapporteur sans opposition des avocats, des parties devant :
PRÉSIDENT : Madame POUYANNE, Juge (chargée du rapport)
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Qui ont rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de :
PRÉSIDENT : Madame POUYANNE, Juge
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Mademoiselle PICHAVANT, Greffier
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 07 Juillet 2025, en l’absence du ministère public avisé
JUGEMENT
rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y] née [B], Entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Adresse 7]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, L. 681-1 et suivants du code de commerce et L. 711-1 du code de la consommation,
Sur le patrimoine professionnel :
VU les articles L. 631-1 du code de commerce et R. 631-1 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiement de Mme [U] [Y] née [B] à la date du 17 juin 2025 ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de Mme [U] [Y] née [B] ;
NOMME Madame [M] juge-commissaire et Monsieur [N] juge commissaire suppléant.
DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire Me [G] [T], de la SELARL [5], demeurant [Adresse 4].
ORDONNE la poursuite de l’activité et fixe à 6 mois la période d’observation, soit jusqu’au 01 Février 2026.
RAPPELLE que les créanciers disposent d’un délai de DEUX MOIS à compter de la publication au [6] pour déclarer leur créance auprès du Mandataire Judiciaire.
DIT que disposera de HUIT MOIS à partir de l’expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances.
COMMET la SCP ARNAUNE PRIM commissaire-priseur pour faire l’inventaire et la prisée s’il y a lieu, en application de l’article L 622-6 du code de commerce.
DIT qu’en application de l’article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’ informera des instances en cours auxquelles il est partie.
PRECISE que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
RENVOIE la cause à l’audience du 13 Octobre 2025 à 14h30 sans autre convocation que la notification du présent jugement, à l’issue de laquelle le tribunal décidera en fonction des éléments recueillis par les organes de la procédure, soit la poursuite de la période d’observation, soit la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publication du jugement conformément à la Loi.
ORDONNE la communication du présent jugement aux autorités citées à l’article R621-7 du Code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l’article R621-8 dudit code,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Sur le patrimoine personnel :
CONSTATE que l’actif du patrimoine personnel de Mme [U] [Y] née [B] et l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir remplissent les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation en matière de traitement du surendettement ;
RENVOIE en conséquence l’affaire, avec son accord, devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, siégeant [Adresse 3]
RAPPELLE que devant cette commission le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce seront applicables ;
ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de la copie du présent jugement ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier, par application du troisième alinéa de l’article R. 681-3 du code de commerce ;
DIT que conformément au deuxième alinéa de l’article R. 681-4 du code de commerce, le greffe notifiera le jugement au débiteur et aux créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur, et avisera le ministère public ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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