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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
03 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00138 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCNX
DEMANDEUR :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de Monsieur [X] [I] reçue au greffe le 17 mars 2025 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [X] [I] le 19 mars 2025;
Vu l’absence de réponse à ce jour de Monsieur [X] [I] au courrier du greffe sus-visé ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [X] [I] a saisi par courrier expédié le 12 mars 2025 le Tribunal de céans en contestation d’une décision de rejet rendue par une commission médicale de recours amiable et d’une demande de remise totale de sa dette ayant pour origine un indû d’indemnités journalières sans indiquer les coordonnées de l’organisme contre lequel il forme sa demande, ni joindre une copie de la décision qu’il conteste ;
Que par courrier adressé à Monsieur [X] [I] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 mars 2025 dont l’accusé réception a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé” que le greffe a de nouveau expédié en pli simple le 17 avril 2025, ce dernier l’a invité à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas respecté ces formalités substantielles;
Qu’à ce jour Monsieur [X] [I] n’a pas répondu à ce courrier adressé en LRAR le 19 mars 2025 puis en pli simple le 17 avril 2025;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par Monsieur [X] [I] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [X] [I] par requête reçue au greffe le 17 mars 2025.
Le président,
E. FLAMIGNI
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