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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 déc. 2025, n° 23/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MY DREAM CAR, GR AUTO c/ Société |
Texte intégral
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 15 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/00982 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2XK
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [V] [T] épouse [P]
née le 11 Octobre 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
M. [R] [P]
né le 03 Septembre 1956 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentés par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
S.A.S. MY DREAM CAR
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°834 020 604, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Jean ANTONY avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant,
Société GR AUTO,
immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le n°898 584 594, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société My Dream Car est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Le 29 novembre 2021, la société GR Auto, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 898 584 594 et dont le siège social se situe à [Localité 8], a procédé au dépôt vente d’un véhicule d’occasion Porsche Macan GTS 3,0 V6 – 26 CV, immatriculé pour la première fois le 24 avril 2018.
Le 19 janvier 2022, Mme [V] [T] épouse [P] et M. [R] [P] ont entendu faire l’acquisition d’un véhicule d’occasion Porsche Macan GTS 3,0 V6 – 26 CV, immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 69.513,76 €. Un acompte a été versé le 19 janvier 2022 et le solde réglé le 31 janvier 2022, date d’établissement du certificat de cession.
Les époux [P] ont récupéré le véhicule le 31 janvier 2022, date de son immatriculation provisoire.
Le 14 juin 2022, les époux [P] ont été informés par la Section de Recherche de [Localité 7] de ce que leur véhicule avait été volé en Allemagne. Il avait ensuite fait l’objet d’un maquillage et d’une doublette parfaite avec établissement de faux documents afin de l’immatriculer en France. Une information a été ouverte devant un des magistrats instructeurs du tribunal judiciaire de Nîmes.
Dès le 15 juin 2022, soit le lendemain, les époux [P] se sont rendus à la Section de Recherche de [Localité 7] afin d’y déposer le véhicule litigieux, qui a alors fait l’objet d’une saisie, et ont déposé plainte.
Le 19 juillet 2022 et par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [P] ont envoyé par LRAR une mise en demeure à l’attention de la société My Dream Car pour recevoir remboursement du véhicule litigieux. Le 12 septembre 2022, le Conseil de la société My Dream Car a, par lettre officielle, indiqué qu’il ne donnerait pas une suite favorable à leur demande, précisant que le véritable vendeur du véhicule serait la société GR Auto et qu’en réalité elle ne serait que dépositaire dans le cadre d’un contrat de dépôt vente conclu le 29 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2022 avec accusé de réception du 15 septembre 2022, le conseil de la société My Dream Car a transmis à la société GR Auto la mise en demeure des époux [P]. Il a également mis en demeure cette société de régulariser dans les plus brefs délais la situation des époux [P].
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, Mme [V] [T] épouse [P] et M. [R] [P] ont assigné la société My Dream Car devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le remboursement de leurs préjudices.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 5 avril 2023, publié au BODACC le 21 avril 2023, la société GR Auto a été placée en liquidation judiciaire. Maître [X] [N] a été nommé en qualité de liquidateur à cette occasion.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023 la société My Dream Car a assigné en intervention forcée la société GR Auto. Les procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 14 septembre 2023.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Mme [V] [T] épouse [P] et M. [R] [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1128 et 1178, 1630 et suivants, 1641 et suivants, 1240 et 1231-7 du code civil, de :
À titre principal :
— CONSTATER qu’ils ont subi une éviction totale dans leur droit de propriété ;
À titre subsidiaire :
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue avec la société My Dream Car ;
À titre infiniment subsidiaire :
— DIRE que la société My Dream Car leur doit garantie des vices cachés;
Sur les demandes indemnitaires,
— CONDAMNER la société My Dream Car à leur payer la somme de 69.513,76 euros au titre de la restitution du prix de vente assortie du taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
— CONDAMNER la société My Dream Car à leur payer la somme de 630,50 € au titre des frais d’assurance assortie du taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
— CONDAMNER la société My Dream Car à leur payer la somme de 86,42 € au titre des frais liés à la restitution du véhicule assortie du taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
— CONDAMNER la société My Dream Car à leur payer la somme de 374,90 € au titre des frais liés à la réparation du véhicule assortie du taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
— CONDAMNER la société My Dream Car à leur payer la somme de 4.564 € au titre des frais annexes liés à la conclusion du contrat de prêt assortie du taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
— CONDAMNER la société My Dream Car à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance assortie du taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
— CONDAMNER la société My Dream Car à leur payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral assortie du taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société My Dream Car de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société My Dream Car à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société My Dream Car demande au tribunal, sur le fondement des articles 1128, 1178, 1352-2, 1626, 1630 et 1641 du code civil, de :
A titre principal :
JUGER qu’elle avait simple qualité de dépositaire dans l’achat du du véhicule litigieux ;
JUGER que la déclaration de vol du véhicule litigieux est postérieure à la signature du contrat de dépôt-vente signé avec les époux [P] ;
Par conséquent :
DEBOUTER les époux [P] de leurs demandes relatives à la garantie d’éviction formulée à titre principal contre elle, qui n’oblige que le vendeur du véhicule, non le dépositaire, et PRONONCER sa mise hors de cause ;
DEBOUTER les époux [P] de leurs demandes relatives à la prétendue nullité du contrat de vente, formulée à titre subsidiaire à son encontre ;
DEBOUTER les époux [P] de leurs demandes relatives à la garantie des vices cachés, formulée à titre infiniment subsidiaire à son encontre, qui n’oblige que le vendeur et non le dépositaire du véhicule, et PRONONCER sa mise hors de cause.
A TTITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société GR Auto avait qualité de vendeur du véhicule litigieux ;
PRONONCER un partage de responsabilité entre elle et maître [X] [N], en qualité de liquidateur de la société GR Auto à hauteur de 20% – 80% en sa faveur ;
CONDAMNER maître [X] [N], en qualité de liquidateur de la société GR Auto, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre.
EN TOUTES HYPOTHESES :
DEBOUTER les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son égard ;
CONDAMNER in solidum les époux [P], ou qui mieux le devra, à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
* * *
Quoique régulièrement assigné, la société GR Auto n’a pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 3 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 14 octobre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en garantie d’éviction
Sur le principe de la garantie d’éviction
Aux termes de l’article 1626 du code civil, même en l’absence de stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu.
L’article 1199 du même code rappelle que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
La société My Dream Car oppose aux époux [P] qu’elle n’est pas tenue à cette garantie d’éviction, n’ayant pas en l’espèce la qualité de vendeur en vertu d’un contrat de dépôt vente préalablement conclu avec la société GR Auto. Elle ajoute que le trouble exposé est postérieur à la réalisation de la vente.
Toutefois, le certificat de cession du 31 janvier 2022 signé par les époux [P], comporte à la rubrique « ancien propriétaire » le nom et les cordonnées de la société My Dream Car, qui a de surcroît signé et tamponné ledit certificat en tant que tel. Il y a lieu de souligner que ce certificat de cession présentant la société My Dream Car comme ancienne propriétaire et subséquemment comme venderesse est le seul écrit prouvant la conclusion de la vente.
C’est également la société My Dream Car qui a délivré aux acquéreurs un bon de commande n°100-340.22 le 19 janvier 2022, lequel ne fait nullement état de sa qualité d’intermédiaire et n’expose aucun élément amenant à la considérer comme telle ; elle ne justifie d’ailleurs pas du reversement du prix de vente à la société GR Auto.
Il apparaît ainsi que les époux [P] n’ont contracté vente qu’auprès de la société My Dream Car, qui s’est présentée comme la venderesse dans l’opération, à laquelle ils ont versé le prix du véhicule et qui le leur a livré ; ils n’ont jamais eu connaissance de l’existence de la société GR Auto. Les époux [P] sont tiers au contrat de dépôt vente excipé par la défenderesse, qui n’a jamais été porté à leur connaissance avant la vente ; il leur est inopposable.
Il s’ensuit que dans les opérations contractuelles entre les époux [P] et la société My Dream Car, cette dernière s’est présentée, tant dans les faits que dans les actes juridiques, comme venderesse professionnelle ; à ce titre, elle est tenue de la garantie d’éviction.
Il est constant et confirmé par l’attestation de l’adjudant [D] [H] que le véhicule litigieux a été saisi par la Section de Recherche de [Localité 7] pour avoir été dérobé en Allemagne. Le soit transmis du juge d’instruction du 8 octobre 2021 prouve la mise sous main de justice de la voiture en vue de sa restitution à son propriétaire légitime. Il est ainsi établi par les acquéreurs la contestation par un tiers, le propriétaire originaire de la voiture volée, de l’existence de leur droit de propriété sur la chose. L’évidente bonne foi des époux [P] n’est pas remise en question sur ce point.
Si la revendication du tiers sur la propriété de l’objet est effectivement postérieure à la vente, l’origine du trouble, le vol, en est incontestablement antérieur, ce qui n’est pas discuté en défense.
En conséquence, les conditions de la garantie d’éviction incombant à la société My Dream Car sont réunies.
Sur les conséquences de la garantie d’éviction
Aux termes de l’article 1630 du code civil, si l’acquéreur a été évincé, il a le droit de demander contre le vendeur la restitution du prix, les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur et ceux faits par le demandeur originaire et enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
A ce titre, les époux [P] sollicitent la restitution du prix de vente, et la réparation de leurs préjudices économique, de jouissance et moral.
Il sera à titre liminaire relevé que la bonne foi de la société My Dream Car, invoquée par cette dernière, est indifférente dans le mécanisme de la garantie d’éviction.
*En ce qui concerne la restitution du prix
La facture produite par la société My Dream Car mentionne les détails du paiement de la voiture, avec un acompte de 5.000 euros le 20 janvier 2022 et le versement du solde de 64.513,76 euros le 3 février 2022, le tout par chèque BNP. Il est ainsi établi le paiement par les époux [P] de la somme de 69.513,76 euros. Le fait que la société My Dream Car aurait reversé ce montant à la société GR Auto, ne conservant qu’une commission de 2.500 euros, ce dont la défenderesse ne justifie d’ailleurs pas, est indifférent dans le cadre des seules relations contractuelles opposables aux époux [P] qui ne concernent que celles avec la société My Dream Car, tenue à la garantie d’éviction. Il appartient à cette dernière d’appeler en garantie son cocontractant, comme il sera vu ci-après.
La société My Dream Car sera donc condamnée à payer aux époux [P] la somme de 69.513,76 euros au titre de la restitution du prix.
* En ce qui concerne les préjudices économiques
Les époux [P] font état de frais d’assurance, de frais liés à la restitution du véhicule, des frais liés à la réparation du véhicule et de frais liés à la conclusion du crédit pour l’achat d’un nouveau véhicule.
Les requérants sollicitent le remboursement des cotisations d’assurance jusqu’à la saisie du véhicule au mois de juin 2022, soit alors qu’ils disposaient encore de la voiture et avaient l’obligation de l’assurer. Ils ne justifient donc d’aucun préjudice indemnisable et seront déboutés de ce chef de demande.
En ce qui concerne les frais liés à la restitution de la voiture, en lien directs avec l’éviction subie par les requérants, il ressort du PV d’audition de M. [R] [P] du 15 juin 2022 qu’il a déposé le véhicule la veille à la Section de Recherche de [Localité 7] et que le gendarme lui a prêté une voiture en retour. Le « mappy » produit par les époux [P] montre que le trajet le plus court entre leur domicile et la gendarmerie est de 55 kms. Il n’est pas établi que le voyage retour ait eu un coût pour l’intéressé compte tenu du prêt de voiture par le gendarme. Selon le mode de calcul proposé par les demandeurs, leur préjudice à ce titre se chiffre en conséquence à 38,33 euros (55 x 0,697).
Selon facture du 16 mai 2022, les époux [P] ont fait réaliser une révision du système de freinage de leur véhicule. Cet investissement de 374,90 euros s’est avéré sans objet compte tenu de la saisie du véhicule moins d’un moins plus tard. Ces frais sont devenus inutiles du fait de l’éviction subie, dont le garant leur doit en conséquence réparation.
Il n’est en revanche établi aucune nécessité pour les époux [P] de recourir à un prêt pour l’achat d’un nouveau véhicule ; en l’absence de lien direct et certain entre l’éviction subie et le préjudice allégué, les requérants seront déboutés de leur demande au titre des frais annexes à la conclusion du contrat de prêt.
En conséquence, la société My Dream Car sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 413,23 euros au titre de leurs préjudices économiques.
* En ce qui concerne le préjudice de jouissance
Les époux [P] ont été privés de la jouissance de leur véhicule acheté 69.513,76 euros à compter du 14 juin 2022. Si la société My Dream Car leur a mis à disposition des véhicules jusqu’au 20 juillet 2022, ces derniers ne présentaient pas les mêmes caractéristiques que celui commandé. La société My Dream Car est mal fondée à soutenir qu’ils ont toujours disposé d’un véhicule par la suite en soulignant qu’ils s’en sont rachetés un, l’argument visant ainsi à se satisfaire de la réparation de leur propre préjudice de jouissance par les victimes de l’éviction. Il y a lieu en revanche de ramener la demande à ce titre à de plus justes proportions, soit la somme de 4.000 euros.
* En ce qui concerne le préjudice moral
La saisie de leur véhicule de luxe moins de 6 mois après son achat, en apprenant qu’il s’agissait d’une voiture volée, a incontestablement généré un préjudice moral aux requérants. Ils ont en outre dû faire face à de nombreuses tracasseries administratives liées à cette situation qui viennent renforcer ce préjudice moral, qui sera justement chiffré à hauteur de 1.500 euros.
Sur la demande de la société My Dream Car d’être relvée et garantie de toute condamnation par maître [X] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GR Auto
La société My Dream Car a assigné la société GR Auto le lendemain de son placement en liquidation judiciaire, sans mettre en cause dans la procédure le liquidateur judiciaire contre lequel elle formule des demandes. Celles-ci ressortent en conséquence irrecevables, qu’il s’agisse du partage de responsabilité sollicité ou de la demande d’être relevée et garantie de toute condamnation. En toute hypothèse, il ressort du courrier de maître [X] [N] du 10 septembre 2025 à la société My Dream Car que la liquidation judiciaire de la société GR Auto a été clôturée le 4 décembre 2024 pour insuffisance d’actif ; en outre les échanges entre la défenderesse et le liquidateur judiciaire ne permettent pas d’établir que la déclaration de créance de la première est intervenue dans les délais légalement impartis.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux [P] à ce titre et de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la première mise en demeure adressée à la société My Dream Car.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société My Dream Car qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la société My Dream Car à payer aux époux [P] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €. La défenderesse qui perd son procès sera déboutée de ses demandes de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE la SAS My Dream Car à payer à Mme [V] [T] épouse [P] et M. [R] [P] la somme de 69.513,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Porsche Macan GTS 3,0 V6 – 26 CV immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la SAS My Dream Car à payer à Mme [V] [T] épouse [P] et M. [R] [P] la somme de 413,23 euros au titre de leurs préjudices économiques ;
CONDAMNE la SAS My Dream Car à payer à Mme [V] [T] épouse [P] et M. [R] [P] la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS My Dream Car à payer à Mme [V] [T] épouse [P] et M. [R] [P] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
DEBOUTE Mme [V] [T] épouse [P] et M. [R] [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SAS My Dream Car à l’encontre de maître [X] [N] en qualité de liquidateur de la société GR Auto ;
CONDAMNE la SAS My Dream Car aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS My Dream Car à payer à Mme [V] [T] épouse [P] et M. [R] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS My Dream Car de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier Le président
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