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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HATE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V], demeurant : [Adresse 2], Représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI, Membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDEURS :
Monsieur [C], [E], [T] [H], né le 24 Août 1991 à SAINT JEAN DE BRAYE (LOIRET), demeurant [Adresse 1], Représenté par Maître Amelie LARUELLE, Avocat au Barreau d’Orléans.
(réf dossier 124059447 [R] [J])
[Adresse 8], dont le siège social est sis : [Adresse 16] (réf dette 4924753, 4924752, [Adresse 3]) – [Localité 4] [Adresse 14], Non Comparante, Ni Représentée.
[9], dont le siège social est sis : Chez [7] [Adresse 17] (réf dette 41337208119001 [C] [H]) – [Localité 5] [Adresse 12] [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 17 décembre 2024, Monsieur [H] [C], né le 24 août 1991 à [Localité 15] (45), a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 26 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception reçu à la [6] le 20 janvier 2025, Monsieur [O] [V] a contesté la décision de recevabilité. Le créancier fait valoir que Monsieur [H] [C] est de mauvaise foi en ce qu’il n’a entrepris aucune démarche pour se désendetter et en ce qu’il a aggravé sa situation en souscrivant un crédit à la consommation le 21 août 2024 d’un montant de 24 000 euros et ce, malgré l’assignation de Monsieur [O] [V] pour obtenir la condamnation du débiteur au paiement de sa créance.
Le dossier de Monsieur [H] [C] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 22 janvier 2025 et reçu le 30 janvier 2025.
Monsieur [H] [C] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée du 13 février 2025 pour l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience, une demande de renvoi a été formulée par le débiteur, son conseil venant d’être désigné. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 20 juin 2025 et les parties ont été régulièrement reconvoquées par lettre simple du 21 mars 2025 à l’audience du 16 mai 2025. Une nouvelle demande de renvoi a été formulée à cette audience par le demandeur afin de pouvoir répondre aux conclusions du conseil du débiteur. Les parties ont été régulièrement reconvoquées par lettre simple du 16 mai 2025 à l’audience du 20 juin 2025
Monsieur [O] [V] a comparu à l’audience du 20 juin 2025, représenté par son conseil et a déposé ses conclusions et pièces auxquelles il s’est rapporté. Il demande ainsi au Tribunal de :
In limine litis, sur l’incompétence matérielle du Juge des contentieux de la protection au titre de la demande subsidiaire de délai de paiement et de non-production d’intérêt au taux légal présentée par Monsieur [H] [C] :
SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande subsidiaire de délai de paiement et de non-production d’intérêt au taux légal présentée par Monsieur [H] [C] laquelle relève exclusivement du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’ores et déjà saisi d’une telle demande par Monsieur [H] [C] [RG n° 24/02166],
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement et dans le cas où le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’Orléans se déclare compétent au titre de la demande subsidiaire de délai de paiement et de non-production d’intérêt au taux légal :
REJETER la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [H] [C],
REJETER la demande de Monsieur [H] [C] tendant d’une part, à obtenir la non-production des intérêts au taux légal et d’autre part, à obtenir le rejet de l’anatocisme,
Sur l’irrecevabilité de Monsieur [H] [C] en sa demande de bénéficier de mesure protectrice de surendettement, compte tenu de sa mauvaise foi :
JUGER que Monsieur [H] [C] n’a entrepris aucune démarche pour se désendetter et a, en sus, souscrit à un crédit à la consommation, le 21 août 2024 d’un montant de 24.000 euros et ce, alors qu’il avait parfaitement connaissance de l’assignation en paiement adressée par Monsieur [V] [O] pour obtenir la condamnation de Monsieur [H] [C] au paiement de sa dette d’un montant de 45.000 euros laquelle lui a été signifiée le 19 avril 2024,
JUGER que Monsieur [H] [C] a ainsi aggravé sa situation alors qu’il savait pertinemment qu’il ne pourrait pas faire face aux engagements d’ores et déjà souscrits auprès de ses différents créanciers,
JUGER que Monsieur [H] [C] n’a entrepris aucune démarche pour vendre l’immeuble dont il est propriétaire et ce, alors que cette vente lui permettrait de désintéresser pour partie ses créanciers et apurer une partie de son passif,
JUGER, en conséquence, que Monsieur [H] [C] est un débiteur de mauvaise foi,
DECLARER en conséquence Monsieur [H] [C] irrecevable en sa demande de bénéficier de la mesure protectrice de surendettement,
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [H] [C] à payer, entre les mains de Monsieur [V] [O], une indemnité de 1.000 euros, au titre de l°article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [H] [C] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [C] a comparu à l’audience, représenté par son conseil qui a lui aussi déposé ses pièces et conclusions auxquelles il s’est rapporté. Il demande ainsi au Tribunal de :
DECLARER Monsieur [O] [V] recevable mais mal fondé en ses demandes,
DECLARER Monsieur [H] [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
DIRE que Monsieur [H] [C] est débiteur de bonne foi,
JUGER Monsieur [H] [C] recevable et bien fondé en sa demande de surendettement,
En tout état de cause :
ACCORDER à Monsieur [C] [H] des délais de paiement sur une période de 24 mois, en
application de l’article 1343-5 du Code civil,
DIRE que la somme de 45 000 € en principal ne produira aucun intérêt au taux légal,
DEBOUTER Monsieur [O] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, notamment de sa demande d’anatocisme,
DEBOUTER Monsieur [O] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire :
REDUIRE cette demande à de plus justes proportions, tenant compte de la situation économique de Monsieur [H] [C],
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La question de la recevabilité de la contestation du créancier a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu mais la [Adresse 8] a écrit afin d’indiquer qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la compétence du Juge du surendettement au stade de la contestation de la recevabilité du dossier de surendettement :
L’article R722-2 du Code de la consommation rappelé ci-dessus, prévoit que le Juge des contentieux de la protection est susceptible d’être saisi d’un recours quant à la recevabilité du dossier.
En conséquence, la compétence du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au stade de la contestation de la recevabilité du dossier se borne à apprécier si le dossier de surendettement est ou non recevable en application de l’article L711-1 du Code de la consommation.
En fonction de la décision rendue par le Juge du surendettement, le dossier sera ensuite renvoyé ou non à la commission de surendettement afin que l’état des créance soit établi et qu’il soit ensuite décidé de l’orientation du dossier.
Il n’appartient ainsi pas au Juge des contentieux de la protection, à ce stade de la procédure, de vérifier et fixer les créances, d’évaluer si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ou non ou de décider de mesure de désendettement ou de l’établissement d’un plan.
Par ailleurs, les demandes formées relèvent de la compétence du Juge du fond qui a semble-t-il été saisi par le créancier.
Il conviendra donc de nous déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délai de paiement et la demande relative aux intérêts du prêt consenti par Monsieur [O] [V].
2. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision de recevabilité de Monsieur [H] [C] à la procédure de surendettement a été notifiée à Monsieur [O] [V] le 17 janvier 2025.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été mentionné comme reçu par la Commission le 20 janvier 2025, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, sa contestation doit être considérée comme recevable.
3. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] a déposé un dossier de surendettement qui a été enregistré le 17 décembre 2024.
Il ressort des éléments du dossier de surendettement qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement déposé par le débiteur. Par ailleurs, Monsieur [H] [C] a déclaré dans le cadre de son dossier de surendettement le prêt qu’il a en effet souscrit le 8 août 2024 pour un montant de 24.000 euros de sorte qu’il convient de constater qu’il n’a pas aggravé sa situation postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement mais qu’il a souscrit ce prêt avant. En outre, ce prêt a bien été déclaré par le débiteur dans le cadre du dossier déposé.
S’agissant de l’assignation délivrée par Monsieur [O] [V] à Monsieur [H] [C] pour le recouvrement de sa créance, celle-ci, bien que signifiée le 19 avril 2024, ne constitue pas une décision de justice s’imposant au débiteur, le litige étant encore manifestement pendant devant la juridiction saisie, selon les éléments apportés par les parties.
En conséquence, cette seule assignation ne saurait constituer un titre exécutoire permettant de recouvrer immédiatement la créance. Monsieur [H] [C] a donc pu souscrire un nouveau prêt sans pour autant faire preuve de mauvaise foi.
Monsieur [O] [V] argue en outre que le débiteur n’a pas entrepris de démarches suffisantes pour stabiliser sa situation financière et pour mettre en vente le bien qu’il occupe afin de rembourser ses dettes.
Il convient tout d’abord d’indiquer que le bien dont le débiteur est propriétaire constitue sa résidence principale de sorte qu’il appartiendra, le cas échéant, à la Commission de surendettement de déterminer si la vente de ce bien est indispensable ou si d’autres solutions peuvent être trouvées pour le préserver, conformément aux dispositions du Code de la consommation. Ainsi, il ne peut être reproché au débiteur de ne pas voir d’ores et déjà procédé à la vente de ce bien.
S’agissant des démarches de retour à l’emploi réalisées par le débiteur, il convient de constater qu’il justifie d’un arrêt de travail sur une période de plusieurs mois et de ce qu’il rencontre actuellement des difficultés de santé. S’il convient bien évidemment de l’inciter à retrouver un travail en accord avec sa situation de santé, sa mauvaise foi ne saurait se déduire de son non retour à l’emploi à ce jour.
Pour ces raisons, la présomption de bonne foi ne saurait être remise en cause à partir de ces éléments.
Il ne peut donc pas être considéré que Monsieur [H] [C] est de mauvaise foi au titre de sa situation de surendettement et il y aura lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Au vu de sa situation financière (ressources et charges telles qu’examinées par la Commission de surendettement) et de son endettement total (188 502,54 euros), sa situation de surendettement est établie.
La décision de la Commission de surendettement sera confirmée.
Monsieur [H] [C] ne succombant pas à la présente instance, Monsieur [O] [V] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;
CONSTATE que les demandes de délais de paiement et de mesures quant aux intérêts de la somme d’argent que le débiteur aurait emprunté à Monsieur [O] [V] ne relèvent pas de la compétence du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [V] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [11] au profit de Monsieur [H] [C], né le 24 août 1991 à [Localité 15] (45) ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la [11] au profit de Monsieur [H] [C] le 26 décembre 2024 ;
DECLARE Monsieur [H] [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE toutes autres demandes y compris celle de Monsieur [O] [V] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT qu’à la diligence du greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [H] [C] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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