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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 4 févr. 2026, n° 24/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 FEVRIER 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/03357 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAXL
N° MINUTE : 25/00115
AFFAIRE
[D] [F] épouse [P]
C/
[W] [P]
DEMANDEUR
Madame [D] [F] épouse [P]
23 rue Jules Michelet
92700 COLOMBES
représentée par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P]
23 rue Jules Michelet
92700 COLOMBES
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [F] et Monsieur [W] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 28 janvier 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de Taza (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, Madame [F] a fait assigner Monsieur [P] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été renvoyée au 03 septembre 2024 afin que Monsieur [P], présent en personne à l’audience du 22 mai 2024, effectue les démarches nécessaires pour être assisté d’un avocat.
A l’audience du 3 septembre 2024, Madame [F] a comparu, assistée de son conseil. Monsieur [P] ne s’est pas présenté.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE statué en ces termes :
“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [F],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
DISONS que l’époux devra quitter les lieux sans délai,
ORDONNONS à défaut l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
DISONS que ces mesures prennent effet à compter de la présente ordonnance,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état, dans le cadre de laquelle Madame [F] a signifié le 18 décembre 2024 par voie électronique et le 15 janvier 2025 par voie de commissaire de justice au défendeur défaillant, ses conclusions au fond, aux termes desquelles elle demande au juge aux affaires familiales de :
«
Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, avec toutes les conséquences de droit,
Fixer les effets du jugement à la date du 3 avril 2024, et à titre subsidiaire, au 31 juillet 2024,
Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’épouse,
Dire que Madame [F] perdra l’usage de son nom d’épouse ;
Donner acte à Madame [F] de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil ;
Ordonner que le dispositif du Jugement à intervenir soit transcrit sur les registres du lieu de célébration du mariage et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des Epoux ;Condamner Monsieur [P] aux dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.Ce délibéré a été prorogé au 30 janvier 2026 puis à ce jour en considération du fondement du divorce (article 237 du code de procédure civile), de la non comparution du défendeur et du délai conditionnant son prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les époux, de nationalité française, se sont mariés au Maroc.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage
des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence habituelle des époux est située en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
ou -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
ou -celle de la nationalité des deux époux,
ou -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce au regard de la résidence habituelle des époux à la date de saisine.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 3 avril 2024, sans mention du fondement.
Madame [F] produit une déclaration de main courante du 05 mars 2025 faisant état du départ de son époux du domicile conjugal depuis le 28 janvier 2025, des factures la désignant seule et deux attestations concordantes évoquant n’avoir pas vu Monsieur [P] depuis le 31 juillet 2024 au domicile conjugal. Ces attestations sont en contradiction avec les déclarations, postérieures, de la demanderesse, dans sa main courante, quant à la date de départ de l’époux, ainsi qu’avec une seconde attestation de Monsieur [I] [F] faisant état d’un départ définitif de Monsieur [P] du domicile le 28 janvier 2025. Il s’ensuit que la date de départ définitif de Monsieur [P] du domicile conjugal, et donc de séparation effective des époux, doit être fixée au 28 janvier 2025.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas demandé de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte à la demanderesse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, en application de ces dispositions légales et conformément à la demande il convient de dire que les effets du divorce entre les époux seront fixés à la date de la demande en divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [F] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 23 rue Jules Michelet à Colombes, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état à titre provisoire, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [F].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 octobre 2024,,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [W] [P]
né le 16 septembre 1964 à Taza (Maroc)
et de Madame [D] [F],
née le 27 juin 1956 à ENGHIEN-LES-BAINS (95)
mariés le 28 janvier 2010 à Taza (Maroc)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre à compter du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [F] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 23 rue Jules Michelet, 92700 COLOMBES,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [F] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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