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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/08697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08697 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6HH
Minute : 25/00315
TERRITORIA MUTUELLE
Représentant : Me BENJAMIN TOURNADE (Mandataire)
C/
Monsieur [H] [E] [V] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENJAMIN TOURNADE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [E] [V] [P]
Le
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge de l’exécution assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge de l’exécution, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
TERRITORIA MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin TOURNADE, mandataire
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [E] [V] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 11 mars 2024, TERRITORIA MUTUELLE a sollicité une saisie sur les rémunérations de Monsieur [H] [P] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, l’ayant condamné à payer la somme de 1 701,94 euros. Ladite décision a été signifiée au débiteur le 23 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 15 mai 2024, à laquelle la créance a été fixée à la somme de 2 044,42 euros et à laquelle Monsieur [H] [P] a été autorisée à se libérer de la dette par des versements de 170 euros par mois.
Par requête reçu au greffe le 9 septembre 2024, Monsieur [H] [P] a contesté la saisie. L’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 9 décembre 2024, puis du 13 janvier 2025 pour être renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 10 mars 2025.
A cette audience, la fixation du montant de la créance à la somme de 1 859,71 euros n’a pas été contestée au regard du décompte produit arrêté au 5 mars 2025.
Monsieur [H] [P], bien que présent lors de l’audience du 13 janvier 2025, n’a pas comparu lors de l’audience de plaidoirie.
TERRITORIA MUTUELLE, représentée par son conseil, a pris acte que le solde de la créance a d’ores et déjà été versé sur le compte du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations
L’article R.3252-1 du Code du travail prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. Par application de l’article R.3252-19 du même code, il appartient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur. Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie des rémunérations, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [P] est redevable actuellement, après paiement d’une partie de la dette, de la somme de 1 859,71 euros.
La créance se ventile comme suit :
— principal : 2 332,12 euros
— frais de procédure : 417,76 euros
— intérêts : 94,83 euros
— acomptes : 985 euros
soit un total restant dû de 1 859,71 €.
En conséquence la saisie des rémunérations peut être ordonnée dans la limite de ce montant.
Cependant, il résulte du décompte comptable arrêté au 5 mars 2025 que ladite somme est consignée au greffe du tribunal. Aussi il convient d’ordonner la répartition de la somme de 1 859,71 euros au profit de TERRITORIA MUTUELLE ainsi qu’à l’issue, la levée de la saisie, la créance étant soldée.
Sur les autres demandes
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Monsieur [H] [P].
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de Monsieur [H] [P] à l’égard de TERRITORIA MUTUELLE à la somme de 1 859,71 euros décomposée comme suit :
Principal : 2 332,12 euros
Frais : 417,76 euros
Intérêts : 94,83 euros
Acomptes : 985 euros
Ordonne la répartition de cette somme consignée au greffe au profit de TERRITORIA MUTUELLE ;
Ordonne, à l’issue, la levée de la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [P] ;
Condamne Monsieur [H] [P] au paiement des dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge de l’exécution de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge de l’exécution
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