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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 févr. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 7]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBLN
Minute n° 25/00085
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [J] [R], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [Y] [N]
née le 09 Février 1955 à [Localité 5] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Association APAJH,
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [M] [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20/02/2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [Y] [N] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 12 février 2025 à 15h55 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence.
Par requête du 18 février 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Madame [Y] [N] contactait l’infirmière du CMP pour informer ne pas vouloir faire sa NAP ; qu’une visite à domicile amenait à conduire la patiente au CMP pour évaluation médicale ; qu’elle présentait une mimique anxieuse, un regard figé, submergée d’angoisse ; la patiente rapportant un facteur déclenchant à savoir « décès de son beau-fils remontant au mois dernier » ; tenant un discours incohérent, émaillé de crainte avec des idées de ruine, rapportant des idées noires avec scénario de passage à l’acte, une humeur dépressive et dans le refus de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L3211-12 I du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour contrôler à tout moment une mesure de soins contraints.
A fortiori il peut soulever tout moyen de régularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce les parties ont été informées à l’audience d’un moyen d’irrégularité.
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort que la décision initiale d’admission du 12 février 2025 a été notifiée à Madame [Y] [N] le 17 février 2025 soit le même jour que la décision de maintien de l’hospitalisation, ne permettant pas de mettre en état la patiente d’exercer les voies de recours et entraînant de facto un grief et sans qu’une impossibilité de notification avant cette date ne soit évoquée ni justifiée, d’autant qu’il ressortait du certificat médical établi le 13 février 2024 que Madame [Y] [N] était accessible à l’échange, sans discours désorganisé mais clair et cohérent.
En conséquence de l’irrégularité, la mesure d’hospitalisation de Madame [Y] [N] sera levée avec un effet différé à 24 heures.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Y] [N] avec effet différé à 24h00.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 7] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 7]
le 21 Février 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par lettre simple au tiers, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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