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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 11 juil. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 11 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHHC
Minute n° 25/00250
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [X] [R]
né le 13 Mai 2006 à [Localité 2] (LOIRET), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 3]-[Localité 4]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/07/2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [X] [R] né le 13 mai 2006 à [Localité 2] (Loiret), détenu au Centre pénitentiaire d'[Localité 3]-[Localité 4] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce le docteur [W] [F], médecin au Centre hospitalier d'[Localité 3].
Le 26 juin 2025, le médecin constate « une désorganisation physique majeure, avec une altération profonde du fonctionnement sur les plans psychomoteur, psychoaffectif et idéoverbal ».
Par arrêté du 30 juin 2025 la préfète du Loiret ordonne l’admission en soins psychiatriques de monsieur [R] à l’Établissement Public de Santé Mentale de Georges Daumézon – UHSA à compter du 1er juillet 2025. L’arrêté a été porté à la connaissance de monsieur [R] le 1er juillet 2025, qui n’a pas été en mesure de signer.
Monsieur [R] a été admis à l’UHSA le 1er juillet 2025 à 10h20.
Le certificat des 24 heures, établit le 1er juillet 2025, fait état « d’une instabilité comportementale, une tension psychique notable avec une imprévisibilité et un risque important de passage à l’acte hétéro-agressif. Une désorganisation idéoverbale et psychoaffective, avec un discours incohérent, des réponses à côté et une bizarrerie comportementale. Un envahissement hallucinatoire avec soliloquie et attitudes d’écoute et idées délirantes floues. Une anosognosie totale avec un refus de traitement et d’hospitalisation. ».
Le certificat des 72 heures, en date du 3 juillet 2025, confirme la nécessité d’hospitalisation.
Selon l’arrêté du 7 juillet 2025, la préfète du Loiret maintient l’hospitalisation complète de monsieur [R]. Il a été porté à sa connaissance le 8 juillet 2025. Monsieur [R] n’a pas été en mesure designer.
L’avis préalable à la saisine du juge mentionne que monsieur [R] est inapte à être auditionné et il a refusé de s’y présenter. Il présente toujours une désorganisation, il montre ses poings sans raison, se dénude. Il n’est pas capable de manger seul et prendre ses douches, il a besoin de l’aide médicale. L’échange avec lui est impossible.
A l’audience, l’avocat de monsieur [R] ne soulève pas de difficulté procédurale sauf la qualité manquante de la déléguée de Madame la préfète dans la saisine du juge qui emporterait sa nullité.
Cependant l’acte de saisine daté du 7 juillet 2025 est bien signé avec la mention P/ la préfète et n’est pas une décision qui emporte prolongation ou modification du régime d’hospitalisation de Monsieur [R]. Dès lors la saisine du juge intervient bien dans les délais légaux, permettant de tenir l’audience ce qui ne fait pas grief à monsieur [R] qui a pu être valablement représenté compte tenu de son inaptitude à être auditionné. Dès lors, le seul défaut de mention de la qualité de Madame [D] [L] sur la signature électronique ne peut donc emporter annulation de notre saisine.
L’hospitalisation complète de Monsieur [R] apparaît indispensable pour la mise en œuvre de soins adaptés sous contrainte de nature à stabiliser son état psychique particulièrement désorganisé.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 11 Juillet 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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