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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 28 avr. 2026, n° 26/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société CLAIRSIENNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DOSSIER N° RG 26/00984 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MQK
DEMANDEUR
Madame [Z] [J]
née le 24 Juillet 1971 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
La société CLAIRSIENNE, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 458 205 382 00039, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés en cette qualité
Dont le siège social est : [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [Z] [J] un logement sis à [Localité 3] (33).
Par requête reçue au greffe le 6 février 2026, Madame [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 19 mars 2026, elle indique que le bailleur est désormais la SA DOMOFRANCE et qu’aucun commandement de quitter les lieux ne lui a été adressé, depuis le dernier acte datant du 4 janvier 2018.
A l’audience du 19 mars 2026, la SA CLAIRSIENNE, convoquée par courrier recommandé réceptionné le 13 février 2026 n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales (…) ».
Il est constant que le juge de l’exécution n’a compétence pour accorder un délai que dès lors que l’expulsion a été judiciairement ordonnée et qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré.
En l’espèce le seul commandement produit date du 4 janvier 2018 et a été délivré par la SA CLARISIENNE qui n’est plus le bailleur de Madame [J]. Il y a donc lieu de constater l’absence de délivrance d’un commandement de quitter les lieux valide et de déclarer la demande irrecevable.
— Sur les demandes annexes,
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DIT que les demandes de Madame [Z] [J] sont irrecevables,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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